Le retrait d’une candidature n’a pas d’incidence sur la représentation équilibrée femmes/hommes
27/10/2025
La régularité d’une liste au regard du nombre de femmes et d’hommes qu’elle doit comprendre est appréciée au moment de son dépôt. Le retrait ultérieur d’une candidature ne permet pas de contester cette régularité.
Dans cette entreprise, pour le second tour de l’élection du CSE, la fédération Unsa commerces et services dépose une liste composée de cinq candidats, 4 femmes et 1 homme. Tout est fait dans les règles. La liste respecte bien la proportion de femmes et d’hommes du collège concerné et a bien été déposée avant la date limite prévue par le protocole préélectoral.
Manque de chance, l’unique homme qui figurait en deuxième position sur la liste retire sa candidature postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures. Le second tour a lieu à la date prévue, les 4 candidates Unsa sont élues.
La CFDT attaque la liste Unsa
Estimant que la liste de l’Unsa était devenue bancale en ce qu’elle ne respectait plus les règles de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes, la Fédération des services CFDT décide de porter l’affaire en justice. A sa demande, le tribunal judiciaire annule :
- d’une part, l’élection de la dernière candidate élue sur la liste Unsa en raison d’une surreprésentation des femmes ;
- d’autre part, l’élection de la candidate présentée sur la liste en deuxième position à une place qui aurait dû revenir à un homme.
| Une représentation équilibrée |
| Pour l’élection du CSE, il existe une règle de représentation équilibrée des femmes et des hommes qui impose aux listes comportant plusieurs candidats d’être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (article L. 2314-30). Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. En cas de liste ne respectant pas la proportion de femmes et d’hommes du collège, le tribunal judiciaire peut annuler, à la demande d’une organisation syndicale concurrente ou de l’employeur, l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste de candidats. Le juge peut également annuler l’élection d’un candidat mal positionné sur la liste par rapport à la règle de l’alternance (article L. 2314-32). |
La Cour de cassation ne voit pas les choses ainsi.
Dans son arrêt du 17 septembre, elle rappelle d’abord que “nul ne pouvant être candidat sur une liste sans son accord, la décision d’un salarié de ne pas figurer sur une liste de candidats s’impose au syndicat ayant présenté cette liste, lequel doit retirer le salarié de sa liste de candidats dès qu’il en est informé”. L’Unsa n’avait donc pas d’autre possibilité que de retirer le nom du salarié ayant décidé de ne plus être candidat au CSE.
Seule compte la liste déposée
Ensuite, elle décide une nouvelle fois que l’appréciation de la régularité des listes de candidats au regard de l’article L. 2314-30 du code du travail s’entend des listes déposées avant la date limite de dépôt prévue par le protocole préélectoral et qu’il importe peu que la liste de candidats soumise au scrutin soit incomplète à la suite de la décision ultérieure de certains candidats de se retirer de la liste.
Finalement, telle qu’elle avait été déposée, la liste Unsa était correctement composée par rapport au nombre de femmes et d’hommes du collège électoral. Le retrait d’une candidature, après la date limite de dépôt des listes prévue par le protocole préélectoral, ne permettait pas de remettre en cause sa régularité.
Frédéric Aouate
