1er mai : la proposition de loi expédiée en CMP pour contourner l’opposition
13/04/2026

L’hémicycle lors du vote de la proposition de loi sur le 1er mai, vendredi 10 avril 2026
Vendredi 10 avril, une majorité de députés a soutenu une motion de rejet préalable de la proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains commerces de travailler le 1er mai. En conséquence, les députés n’ont pas pu débattre des 234 amendements déposés. La proposition de loi est désormais renvoyée en commission mixte paritaire (CMP) qui devrait se tenir cette semaine.
Les débats devaient durer jusqu’à 17h30, ils se sont terminés aux alentours de la pause déjeuner. Cause de ce raccourcissement : l’adoption par 120 députés contre 105 d’une motion de rejet préalable déposée par le groupe Ensemble pour la République (“Macronistes”). Officiellement, le recours à cette technique parlementaire vise à accélérer l’adoption du texte pour permettre l’application du nouveau régime dès le 1er mai prochain.
Ce que contient la proposition de loi
Le texte déposé par Hervé Marseille (sénateur centriste) le 25 avril 2025 prévoyait de modifier l’article L.3133-6 du code du travail relatif à l’indemnité versée aux salariés travaillant le 1er mai qui, “en raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre le travail”. La proposition de loi initiale souhaitait remplacer “en raison de la nature de leur activité” par “dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public”.
Cette version n’a cependant pas été retenue telle quelle par le Sénat. A l’issue de la première lecture, les sénateurs ont remplacé la version initiale du texte par celle qui devait être examinée vendredi à l’Assemblée. Le texte prévoit désormais une énumération de quatre catégories d’établissements pouvant faire travailler leurs salariés le 1er mai :
– ceux qui assurent, à titre principal, la fabrication ou la préparation de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
– ceux dont l’activité exclusive est la vente de produits alimentaires au détail ;
– ceux qui exercent, à titre principal, une activité de vente de fleurs naturelles qui permet de répondre à un besoin du public lié à un usage traditionnel propre au 1er mai ;
– ceux qui exercent, à titre principal, une activité culturelle (cinémas, théâtres…).
L’alinéa suivant ajoute que les catégories d’établissements concernées seront déterminées par un décret en Conseil d’État. Enfin, le texte ajoute un principe de volontariat des salariés qui ne pourraient pas être sanctionnés, et dont le refus de travailler le 1er mai ne saurait causer le licenciement.
“Un 49.3 parlementaire” pour l’opposition
Quelle qu’en soit la formulation, la proposition de loi a recueilli l’opposition unanime des organisations syndicales depuis son dépôt en 2025.
Rappelons que ce texte est motivé par une volonté de répondre à des boulangers se plaignant d’avoir été sanctionnés administrativement pour avoir ouvert leurs portes le 1er mai. Or, ces commerces peuvent ouvrir légalement sous condition de ne pas faire travailler leurs salariés. De plus, les boulangers vendéens visés ont tous été relaxés par la justice.
Mais il était trop tard pour revenir en arrière : l’affaire est devenue politique. Le texte modifié a été adopté par le Sénat et transmis à l’Assemblée nationale. La séance publique du vendredi 10 avril devait examiner 234 amendements. Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou s’est défendu de soutenir un texte revenant sur le 1er mai chômé. Il s’agit seulement pour le ministre “d’apporter une clarification juridique” et de sécuriser les commerces concernés.
Après plusieurs prises de parole de l’opposition, la motion de rejet préalable a été adoptée, renvoyant le texte, sans débat ni examen des amendements, en commission mixte paritaire (CMP). La combinaison de la motion de rejet préalable et de la procédure accélérée permet en effet de renvoyer le texte directement en commission mixte paritaire composée de sept députés et sept sénateurs.
La procédure soulève des questions de conformité
La motion de rejet a été présentée en tribune par la députée du groupe Ensemble pour la République, Nicole Dubré-Chiat, dans une intervention dont les bafouillements et hésitations interrogent. La députée a affirmé dans un premier temps que “l’adoption nécessaire avant le 1er mai prochain… c’est ce qui avait été décidé” avant de corriger par “selon les décisions qui seront prises”. Elle se lance ensuite dans une contradiction : “Nous souhaitons un débat de manière à éviter des discussions sans fin (…)”.
L’opposition s’est étonnée du dépôt de cette motion de rejet par le groupe parlementaire présidé par Gabriel Attal (Ensemble pour la République) alors qu’il soutient lui-même ce texte. En effet, les motions de rejet préalable sont traditionnellement utilisées par les groupes d’opposition. Mais l’alliance des députés Les Républicains et Rassemblement National aura permis d’en obtenir le vote (lire les détails du scrutin par groupes parlementaires), à quinze voix près.
L’objectif politique poursuivi consiste dans un vote final du texte avant le 1er mai 2026, afin de confier à une commission mixte paritaire plus favorable que l’hémicycle le soin d’en parachever l’adoption.
Rappelons que la motion de rejet préalable est issue de l’article 60 d’une résolution n° 2092 adoptée le 27 mai 2009 et modifiant le règlement de l’Assemblée nationale en fusionnant l’exception d’irrecevabilité constitutionnelle et la question préalable. A l’origine de cette résolution se trouve la révision constitutionnelle de 2008, lancée sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Cette résolution a été soumise au Conseil constitutionnel, qui dans une décision du 25 juin 2009 a tranché pour sa conformité à la Constitution.
La manœuvre n’est pas nouvelle : elle avait été utilisée dans le cadre du projet de loi immigration en 2024. Puis du projet de loi Duplomb sur l’usage des pesticides par les agriculteurs, et validée par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2025-891 DC du 7 août 2025), ce qui avait été vivement critiqué. Le Conseil se contentait d’une validation lapidaire, à la limite du défaut de motivation : “L’adoption de la motion de rejet préalable en première lecture à l’Assemblée nationale n’a méconnu ni le droit d’amendement, ni les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire”. Ceux qui souhaitaient une explication, passez votre chemin.
La motion de rejet s’est installée à l’article 91 alinéa 5 du règlement de l’Assemblée nationale. Ce texte affirme que la motion permet “de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer”, ce qui n’était pas le cas dans l’hémicycle vendredi dernier. Cette mention de la constitutionnalité du texte résulte de la résolution de 2009 qui fusionnait l’exception d’inconstitutionnalité avec la question préalable.
Raison pour laquelle plusieurs députés d’opposition ont accusé le groupe Ensemble pour la République de détournement de procédure. De plus, présentée le plus souvent par une opposition minoritaire à l’Assemblée, la motion de rejet préalable est rarement adoptée, les débats poursuivant donc leur cours. En principe, un gouvernement majoritaire n’en a d’ailleurs pas besoin pour faire adopter ses textes. Les défenseurs de cette procédure la présentent au contraire comme un outil de lutte contre l’obstruction parlementaire.
La commission mixte paritaire devrait se tenir mardi 14 avril, sauf si Sébastien Lecornu accède à la demande des syndicats (lire notre brève dans cette édition). Les groupes d’opposition pourraient déposer une motion de censure à l’égard du gouvernement. Enfin, il est fort probable que la proposition de loi donne lieu à une saisine du Conseil constitutionnel si son examen parlementaire se poursuit.
| Les syndicats s’indignent, le patronat applaudit |
| Les organisations patronales U2P et CPME ont déjà affiché leur soutien à ce texte. La députée Ensemble pour la République Nicole Dubré-Chiat s’appuyant même sur un sondage réalisé par OpinionWay pour la CPME selon lequel “74 % des Français se déclarent favorables au travail volontaire dans les commerces de proximité” le 1er mai. La CPME ne fournit cependant aucune information sur les conditions de réalisation de cette enquête : échantillon choisi, période, méthode, questions posées aux sondés… Il est donc impossible d’en proposer une analyse critique. “Coup de force, signal catastrophique, non-sens politique”, a réagi Marylise Léon à 18h vendredi 10 avril sur les ondes de France Inter. La secrétaire générale de la CFDT s’est dite “consternée qu’on en soit à ce type de débat en France en 2026. Elle craint de plus que la liste des entreprises et des secteurs ne fasse “tache d’huile” et trouve la démarche “irrespectueuse” à l’égard de ceux qui ont été au rendez-vous pendant le Covid”. La CGT a également dénoncé un “passage en force inacceptable, (…) un déni démocratique (…) un coup de poignard dans le dos de millions de travailleurs (…), une volonté de banaliser le travail le 1er mai au bénéfice des grands groupes et au détriment des salariés”. Elle appelle les salariés à se mobiliser massivement le 1er mai prochain. FO rappelle le communiqué intersyndical du 3 mars dernier s’opposant déjà au texte et demande solennellement au pouvoir exécutif et à la commission mixte paritaire de ne pas voter la proposition de loi. La fédération de l’agroalimentaire (FGTA-FO) dénonce aussi l’argument du volontariat : “Le lien de subordination inhérent au contrat de travail ne permet pas de garantir une liberté de choix réelle”. Pour Solidaires, “la remise en cause du 1er mai comme jour chômé va généraliser une injustice qui touche déjà les plus précaires en ce jour symbolique des luttes et des victoires des travailleurs et des travailleuses”. Huit organisations ont par ailleurs diffusé, hier, un communiqué commun dévoilant un courrier adressé à Sébastien Lecornu (lire notre brève dans cette édition) |
Marie-Aude Grimont
Davantage d’heures supplémentaires fin 2025
13/04/2026
Au 4e trimestre 2025, le nombre d’heures supplémentaires effectuées en moyenne par salarié à temps complet sur 3 mois s’élevait à 16,7 heures, soit une hausse de + 0,6 % sur un an, selon les derniers chiffres de la Dares.
Les entreprises de 500 salariés et plus ont moins recouru aux heures supplémentaires (- 1,1 % entre le 4e trimestre 2024 et le 4e trimestre 2025) alors que les entreprises de moins de 10 salariés les ont davantage utilisées (+ 1,7 %). Ce sont les entreprises de 10 à 49 salariés et celles des secteurs de la construction, du transport et de l’hébergement-restauration qui y ont le plus recours (entre 22,2 et 25,2 heures par salarié à temps complet au 4e trimestre).
En 2024, les salariés à temps complet ayant effectué des heures supplémentaires ont travaillé 103 heures de plus que le temps légal en moyenne.
Source : actuel CSE
Travail des salariés le 1er mai : le gouvernement accepte de renvoyer à la négociation de branche
14/04/2026

Jean-Pierre Farandou, 13 avril 2026
Après une réunion d’une heure, le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, et les organisations syndicales ont convenu d’abandonner la proposition de loi et de renvoyer le travail le 1er mai aux négociations de branche. Aucune commission mixte paritaire ne sera convoquée sur la proposition de loi.
Le régime du travail le 1er mai ne sera pas modifié d’ici la prochaine journée de fête des travailleurs dans dix-sept jours. Après la motion de rejet préalable adoptée vendredi 10 avril par les députés Ensemble pour la République, Les Républicains et Rassemblement National, puis la vive opposition des syndicats exprimée dimanche matin, la réunion d’hier soir entre Jean-Pierre Farandou et les syndicats a tracé la piste privilégiée : le dialogue social de branche.
“J’ai entendu les inquiétudes des organisations syndicales”
En clôture de la réunion qui s’est déroulée de 18 heures à 19h20, le ministre du Travail a réaffirmé le maintien du principe selon lequel le 1er mai reste un jour férié et chômé. “Ce principe doit continuer à prévaloir”, a affirmé Jean-Pierre Farandou avant d’ajouter : “Nous passerons par le dialogue social pour adapter la loi et sécuriser concrètement les situations de terrain des professionnels qui travaillent traditionnellement le 1er mai”.
Pas de commission mixte paritaire (CMP)
Sébastien Lecornu a décidé de ne pas convoquer la commission mixte paritaire initialement prévue aujourd’hui. En revanche, Jean-Pierre Farandou reçoit le patronat ce soir ainsi que les fédérations professionnelles (probablement celles de la boulangerie et des fleuristes, mais il ne l’a pas précisé), demain à 8h30. Pour Yvan Ricordeau (CFDT), “il est clair que cette CMP est annulée, elle n’est pas reportée”.
Pas de modifications avant le 1er mai 2027
Concrètement, le 1er mai 2026 a été sanctuarisé comme relevant de la législation actuelle, sans modification. En revanche, Jean-Pierre Farandou a indiqué vouloir laisser le temps au dialogue social de branche. “Ma responsabilité de ministre est d’apporter une réponse avant le 1er mai 2027 à l’insécurité juridique actuelle”. D’un point de vue juridique, il pense qu’une loi sera nécessaire pour amender la loi existante, mais les avis de la direction générale du travail et des experts ministériels divergent sur ce point, a-t-il reconnu.
Des syndicats dénoncent l’instrumentalisation politique du 1er mai
“Quand on remet le 1er mai dans le cadre des discussions avec les organisations syndicales, le sujet redevient normal”, a commenté Yvan Ricordeau pour la CFDT. Les branches qui le souhaitent, comme la boulangerie, pourront donc ouvrir des négociations, sans obligation, bien sûr, de parvenir à un accord. Le négociateur de la CFDT a ajouté que le principe de dérogation pour la continuité d’activité prévu aujourd’hui dans le code du travail persiste. Une fois les branches concernées saisies du sujet, “on verra les conséquences à en tirer en droit du travail”.
À la CGT, Sophie Binet s’est appliquée à viser le responsable de ce « psychodrame » selon elle : Gabriel Attal. Jugeant que la proposition de loi n’était pas faite pour les artisans et petits commerçants mais bien pour les grands groupes, Sophie Binet a fustigé que “le 1er mai soit politisé, instrumentalisé dans des échéances politiciennes, bien loin des enjeux de terrain et de ce qui était nécessaire”.
Tout comme les autres syndicats, elle a appelé le gouvernement à se préoccuper des sujets urgents pour les salariés : les salaires, la transposition de la directive sur la transparence salariale, les prix des carburants.
Des accords de branche à transposer fidèlement
“Depuis le début, nous avons toujours dit qu’il fallait laisser faire les branches”, s’est agacée Patricia Drevon pour Force Ouvrière, avant de rappeler que certains accords avec des compensations ont déjà été signés par exemple dans la pâtisserie. Elle a également dénoncé certaines organisations patronales qui ont préféré se tourner vers les parlementaires pour obtenir une proposition de loi “alors qu’il aurait été plus intelligent” de s’en remettre au dialogue social. La négociatrice FO a appelé à ce que les accords de branche soient traités comme des accords nationaux interprofessionnels et transposés fidèlement dans la loi.
“On regardera ce que les organisations patronales proposeront en termes de compensations”, a précisé Cyril Chabanier (CFTC), qui s’est satisfait que la réunion avec le ministre ait définitivement mis de côté l’argument selon lequel le 1er mai présenterait “un potentiel économique”. De même, pour le président de la CFTC comme pour les autres syndicats, la question du pouvoir d’achat des salariés ne doit pas se régler par du travail le 1er mai mais par de véritables négociations salariales.
Marie-Aude Grimont
L’entreprise Lafarge et ses ex-cadres dirigeants, reconnus coupables de financement d’entreprises terroristes en Syrie
15/04/2026

ANGELINE DESDEVISES / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP
Le tribunal correctionnel de Paris a condamné, mardi 13 avril, le groupe Lafarge et plusieurs de ses anciens dirigeants, pour financement d’entreprises terroristes en Syrie. C’est inédit pour une personne morale française.
C’est, sans nul doute, l’image choc de ce procès. À l’issue de six semaines d’audiences, de 6 heures de réquisition et de près de 4 heures de délibéré, le verdict est tombé. L’ancien président directeur général du groupe français Lafarge (devenu une filiale du groupe suisse Holcim en 2015), Bruno Lafont et le directeur général adjoint du groupe, Christian Herrault, ont dormi en prison le soir même du mardi 13 avril, condamnés pour financement d’entreprises terroristes.
Le jugement de cette affaire hors norme, rendu par le tribunal correctionnel de Paris, le 13 avril, est chirurgical. Des intermédiaires syriens à la personne morale en passant par les cadres dirigeants, tous ont été reconnus coupables de financement d’entreprises terroristes et de violation de sanctions internationales.
Tout remonte au début de la guerre civile en Syrie. En 2012, les entreprises étrangères quittent le pays face à la répression du régime de Bachar-el-Assad contre sa population et la montée en puissance de l’État islamique dans la région. De son côté, Lafarge décide d’évacuer uniquement ses salariés de nationalité étrangère. Le cimentier maintient l’activité d’une usine dans le nord du pays, grâce notamment à des salariés syriens jusqu’en septembre 2014. À cette date, l’État Islamique prend le contrôle total de l’usine.
C’est ce qui s’est passé entre janvier 2013 et septembre 2014 qui a intéressé les juges. Lafarge était soupçonné, via sa filiale syrienne Lafarge Cement Syrie, d’avoir payé l’organisation État islamique, Jabhat al-Nosra et d’autres groupes djihadistes afin de maintenir son usine ouverte.
Un partenaire commercial d’organisations terroristes
La thèse de racket de Lafarge par les organisations terroristes ainsi que celle de la présence du groupe français en Syrie sur demande des services de renseignements, avancées par les prévenus lors de l’instruction et du procès, n’ont pas été retenues. « Il n’a pas été demandé à Lafarge de rester en Syrie pour servir de courroie de transmission pour obtenir des informations sur la situation », persiste la présidente de l’audience et vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, Isabelle Prevost-Desprez.
L’entreprise – condamnée à l’amende maximale d’1,125 millions d’euros et à une amende douanière d’un montant de 4 570 000 euros solidaire avec Bruno Pescheux, Frédéric Jolibois et Christian Herrault, Bruno Lafont – était « un partenaire commercial des organisations terroristes ».
Lafarge a affiché « une volonté sans faille de maintenir l’usine quel que soit le coût humain et financier », indique la fiche de délibéré. Pour ce faire, avec ses cadres dirigeants, elle a mis en place « un système volontairement opaque et illégal ». Le « seul but [de Lafarge] était de maintenir l’usine pour générer des bénéfices et vendre du ciment », insiste la présidente. Au point, selon le tribunal, de financer les organisations terroristes à hauteur de 5 593 897 euros entre janvier 2013 et septembre 2024. “Ces fonds [leur] ont permis de se renforcer, de s’étendre, de former des combattants à de futurs attentats”. Pour le tribunal, “ce montant jamais vu en matière de financement de terrorisme s’est transformé en Kalachnikov qui ont blessé, mutilé, tué des personnes en France et en Europe”, notamment lors des attentats du 13 novembre 2015.
Condamné aussi à afficher cette condamnation sur les portes de son siège social et par voie de presse, Lafarge “prend acte de la décision du tribunal, qui porte sur des faits survenus il y a plus d’une décennie en flagrante violation avec [notre] code de conduite”. “La décision rendue constitue une étape importante des démarches mises en place par Lafarge SA pour traiter ce dossier du passé de manière responsable, et la société examine actuellement le raisonnement du tribunal”, a écrit le groupe, dans un communiqué, transmis à l’Agence France-Presse, le 13 avril.
Des choix économiques et peu de remise en question
Au cœur de ce système de paiements de sécurité aux groupes djihadistes se trouvent les PDG et PDG adjoint, Bruno Lafont et Christian Herrault ; le directeur de la filiale en Syrie de 2008 à 2014, Bruno Pescheux ; son successeur, Frédéric Jolibois ; les anciens gestionnaires des sûretés, Jacob Waerness et Ahmad Al Jaloudi ainsi que les intermédiaires syriens, Firas Tlass et Amro Taleb.
Le premier a pris la décision de « conserver l’activité de l’usine en Syrie dans le contexte de la guerre civile, ce qui impliquait le financement d’entreprises terroristes », précise la fiche de délibéré. Bruno Lafont “était informé dès le départ de l’existence de paiements sécurisés et de leur nécessité pour maintenir l’usine”, persiste la présidente lors de la lecture du jugement. Sans avoir besoin de prendre en compte le plaidé coupable conclu dans cette affaire avec les autorités américaines, le 18 octobre 2022, les juges ont décidé de le condamner à 6 ans de prison ferme, 225 000 euros d’amende ainsi qu’à l’amende douanière solidaire. Sa défense a annoncé faire appel du jugement et a déposé une demande de mise en liberté fustigeant un mandat de dépôt “injustifié”.
Le second “n’a jamais proposé, préconisé de mettre fin au système de paiements mis en place avec son accord”. “Il a consciemment et directement participé au financement d’entreprises terroristes”, juge le tribunal qui le condamne à 5 ans de prison ferme, 225 000 euros d’amende, la confiscation de la saisie pénale des sommes de 320 533,77 euros et 476 290,53 euros ainsi qu’au règlement de l’amende douanière solidaire.
“Il faut le souligner le rôle moteur de Bruno Pescheux. En sa qualité de patron pays, il a fourni des fonds au profit de trois organisations terroristes”, a ajouté la présidente. Le tribunal correctionnel s’est aussi interrogé sur sa sincérité et sa prise de conscience des faits reprochés. Pour toutes ces raisons, il a été condamné à 5 ans de prison ferme, 225 000 euros d’amende et une confiscation pénale de son compte bancaire à hauteur de 182 100 euros.
Son successeur, Frédéric Jolibois était, lui aussi, “parfaitement au courant des paiements de sécurité et du fonctionnement de l’usine”. Il a même donné son accord à deux reprises à des partenariats commerciaux avec l’EI et Al Nostra en sachant que ces groupes étaient reconnus comme des entités terroristes. Cependant, contrairement à Bruno Pescheux, Frédéric Jolibois a fait un monde honorable durant les audiences. Le tribunal a donc été un peu plus indulgent en le condamnant à 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis et un an aménageable sous bracelet électronique, 80 000 euros d’amende, une confiscation de la saisie pénale de 80 000 euros et le règlement de l’amende douanière solidaire dans la limite de 300 000 euros.
Ce procès ne signe pas la fin des ennuis judiciaires de Lafarge. Le second volet de cette affaire dans lequel le cimentier est soupçonné de complicité de crime contre l’humanité est toujours en cours. En janvier 2024, la Cour de cassation a définitivement validé la mise en examen de la société, rendant plausible un autre procès, cette fois-ci devant les assises.
Delphine Iweins
Médaille du travail : l’exonération sociale sera supprimée au 1er janvier 2027
15/04/2026
La loi de finances pour 2026 a supprimé l’exonération d’impôt sur le revenu pour toute gratification versée aux salariés au titre de la médaille du travail à compter du 21 février 2026 (L. n° 2026-103, 19 févr. 2026, art. 17 : JO 20 févr.). En principe, cette gratification est soumise à cotisations sociales mais l’Acoss, la caisse centrale de la Sécurité sociale, admettait, par dérogation à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et sur le fondement de l’exonération fiscale accordée jusqu’en 2026, que les gratifications versées lors de l’attribution d’une médaille du travail « officielle » soient exonérées de charges sociales dans la limite du salaire mensuel de base (Lettre-circ. Acoss n° 2000-103, 22 nov. 2000).
► Remarque : la partie de la gratification excédant le salaire mensuel de base était soumise aux règles d’assujettissement de droit commun : elle constitue un complément de salaire soumis à charges sociales.
La suppression de l’exonération fiscale privant de fondement la lettre-circulaire du 22 novembre 2000 susvisée, l’exonération sociale est, à son tour, supprimée.
Toutefois, à titre de tolérance, elle perdurera pour les gratifications versées à l’occasion de la délivrance de la médaille du travail jusqu’au 31 décembre 2026, indique le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) dans un communiqué du 10 avril 2026.
Concrètement, en 2026, une gratification versée au titre de la médaille du travail sera imposable mais pourra encore bénéficier de l’exonération sociale dans les limites visées ci-avant. A compter de 2027, elle sera imposable et soumise à cotisations sociales.
Source : actuel CSE
Transparence salariale : un écart inexpliqué de 7,2 % entre femmes et hommes à poste égal
15/04/2026
Selon une étude publiée le 8 avril par l’éditeur de solutions RH Lucca, menée auprès de 4 500 entreprises françaises représentant plus de 300 000 salariés, les femmes perçoivent en moyenne une rémunération inférieure de 7,2 % à celle des hommes, à poste et niveau équivalents, soit au-dessus du seuil de 5 % fixé par la réglementation européenne.
D’après l’éditeur, cet écart pourrait notamment s’expliquer par des différences dans l’évaluation de la performance. Les primes attribuées aux hommes sont en moyenne plus élevées, ce qui suggère de possibles biais dans la fixation des objectifs, l’allocation des moyens ou encore les décisions liées aux parts variables.
L’étude met également en lumière un manque de préparation des managers face aux exigences de transparence : 70 % d’entre eux ne sont pas formés pour justifier les écarts de rémunération et 36 % n’ont pas accès aux données de leurs équipes. Côté salariés, 34 % ne peuvent pas consulter leurs propres données, tandis que 40 % ne disposent d’aucune évaluation formalisée. Seules 11,1 % des entreprises évaluent les compétences de manière structurée, compliquant la justification des écarts et augmentant les risques juridiques.
Enfin, le rapport souligne un creusement des inégalités au fil des carrières. Si les femmes représentent 44 % des entrants sur le marché du travail, elles ne sont plus que 20 % aux postes de direction, contre 81 % d’hommes. Cette sous-représentation aux plus hauts niveaux hiérarchiques contribuerait à près d’un tiers de l’écart salarial global, illustrant la persistance du plafond de verre.
Source : actuel CSE
Discriminations : le Défenseur des droits renforce ses actions
15/04/2026
Les discriminations restent fortement ancrées, selon le rapport annuel 2025 du Défenseur des droits, publié le 9 avril : sur 6 362 saisines, plus de la moitié concernent l’emploi. Le handicap (27 %) et l’origine (18 %) figurent parmi les principaux motifs invoqués.
Face à ce constat, l’institution a intensifié ses actions. Elle a notamment publié plusieurs décisions-cadres. La première porte sur le respect de l’identité de genre des personnes transgenres. La seconde vise à améliorer les enquêtes internes en matière de discrimination et de harcèlement dans l’emploi public et privé. Ce texte répond à des dysfonctionnements fréquents – enquêtes insuffisantes, minimisation des faits – en fixant des exigences méthodologiques : impartialité, protection des lanceurs d’alerte et rééquilibrage de la charge de la preuve. A son actif également, la publication d’un rapport sur les discriminations fondées sur la religion.
Le Défenseur des droits s’appuie également sur des travaux de recherche, avec la publication de rapports thématiques et d’un baromètre annuel réalisé conjointement avec l’Organisation internationale du travail, afin de mieux comprendre et prévenir les discriminations dans l’emploi.
Source : actuel CSE
1er mai : vers une loi courant 2026 ?
15/04/2026
Le ministre du Travail a rencontré, hier soir, les organisations patronales, agacées que les arbitrages aient été rendus sur le 1er mai en présence des syndicats sans avoir été consultées au préalable. Le Medef, la CPME et l’U2P ont fait part à Jean-Pierre Farandou de leur souhait qu’une commission mixte paritaire soit réunie afin de sécuriser la situation des branches dans lesquelles un accord a déjà été conclu (fleuristes, boulangers, pâtissiers, bouchers). “Si cette option ne passe pas, cela signifie que c’est de l’enfumage destiné à cacher un enterrement du projet”, nous a confié Michel Picon. Le président de l’U2P se dit également inquiet des désaccords entre syndicats et patronat sur le dialogue social dans son ensemble.
À FO, Patricia Drevon nous a indiqué le refus de son organisation de revenir sur une commission mixte paritaire. En revanche, un accord serait envisageable sur une limitation aux branches citées ci-dessous. De plus, des amendes administratives imposées aux employeurs de ces branches ne pourraient pas être prononcées. Jean-Pierre Farandou transmettrait aux syndicats un texte la semaine prochaine, qui pourrait devenir une loi dans le courant de l’année 2026.
Source : actuel CSE
Salarié protégé : la participation financière est exclue de l’assiette de l’indemnité d’éviction
16/04/2026
La Cour de cassation précise que les sommes issues de la participation financière aux résultats de l’entreprise ne rentrent pas dans le calcul de l’indemnité d’éviction due au salarié protégé en cas d’annulation définitive de l’autorisation de licenciement.
En vertu de l’article L.2422-4 du code du travail, lorsque l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement est devenue définitive, le salarié protégé a droit au versement d’une indemnité visant à réparer la totalité de son préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et :
- sa réintégration, s’il en fait la demande dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision d’annulation ;
- l’expiration du délai de deux mois ci-dessus, s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Dans un arrêt publié du 18 mars 2026, la Cour de cassation donne une précision relative au calcul de l’indemnité d’éviction, en excluant de son assiette les sommes issues de la participation financière aux résultats de l’entreprise.
► Ce n’est pas la première fois que cette affaire occupe la Cour de cassation. En effet, elle avait déjà cassé l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, qui avait fait produire à la résiliation judiciaire demandée par le salarié les effets d’un licenciement nul (arrêt du 10 novembre 2021). Sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Metz a refusé de statuer sur la demande de résiliation judiciaire antérieure qui, conformément à la jurisprudence de la chambre sociale, était caduque : en effet, le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l’effet du licenciement (arrêt du 11 octobre 2017 ; arrêt du 3 mars 2021). Dans le présent arrêt, la Haute Juridiction rejette donc logiquement le moyen du salarié sur ce point, en ajoutant toutefois une précision : la solution s’applique quel que soit le motif de l’absence de réintégration, et notamment, comme ici, son impossibilité absolue en raison de l’état de santé du salarié (voir ci-dessous).
Le salarié demande une indemnité d’éviction intégrant la prime de participation
Dans cette affaire, un salarié, responsable des ressources humaines, qui bénéficie du statut protecteur au titre de son mandat de conseiller prud’hommes, est licencié par son employeur sur autorisation de l’inspecteur du travail (le 1er avril 2010). Mais son licenciement est annulé définitivement à la suite d’un recours devant les juridictions administratives (le 26 janvier 2015). Dans l’intervalle, le salarié est placé en arrêt maladie, puis en invalidité. Pour cette raison, il ne sollicite pas sa réintégration dans l’entreprise.
Dans le cadre de la réparation de son préjudice, il demande aux juges du fond, sans succès, le versement d’une indemnité d’éviction intégrant les sommes issues de la prime de participation financière, qui vise à garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise, conformément à l’article L. 3322-1 du code du travail.
En effet, selon lui, la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, même non professionnelle, doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise ; par conséquent, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation est le salaire perçu avant l’arrêt de travail.
Aussi, en n’intégrant pas dans l’assiette de l’indemnité d’éviction les sommes issues de la participation financière, au motif que le salarié n’a pas touché, pendant la période en cause, de salaire, condition d’attribution de cette prime, mais seulement des indemnités journalières, puis une pension d’invalidité, les juges du fond auraient violé le principe de non-discrimination en raison de l’état de santé.
La participation n’est pas un complément de salaire entrant dans l’assiette de l’indemnité d’éviction
Pour la Cour de cassation, toutefois, le débat n’est pas là ; si elle rejette bien le pourvoi du salarié, elle ne valide pas pour autant le raisonnement des juges du fond, auquel elle substitue son propre motif de pur droit. En effet, l’enjeu réside dans la nature des sommes en question.
D’un côté, l’indemnité d’éviction, qui vise à réparer le préjudice né de la perte de salaire durant la période d’éviction, a la nature d’un complément de salaire :
- en vertu de l’article L.2422-4, alinéa 3, du code du travail : son paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité ;
- en vertu de la jurisprudence : elle ouvre droit au paiement des congés payés afférents (arrêt du 6 avril 2016 ; arrêt du 1er décembre 2021) ; elle est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L.3245-1 du code du travail (arrêt du 11 décembre 2024) ; elle est assujettie aux cotisations de retraite (arrêt du 3 décembre 2025).
De l’autre côté, la participation, qui vise à garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise, n’a pas une nature salariale :
- en vertu de l’article L.3325-1 du code du travail : elle n’est pas prise en considération pour l’application de la législation du travail et est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale ;
- en vertu de la jurisprudence : elle est exclue du calcul de l’indemnité due au salarié ordinaire réintégré après l’annulation de son licenciement (arrêt du 1er mars 2023) ; elle est soumise à la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail (arrêt du 13 avril 2023).
C’est donc en toute logique que la Cour de cassation décide que le salarié n’est pas fondé à demander l’intégration d’une somme au titre de la participation dans le calcul de son indemnité d’éviction.
On peut supposer que le principe s’applique également aux sommes issues des autres dispositifs d’épargne salariale, qui n’ont pas non plus le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail : abondement de l’employeur sur les plans d’épargne, en vertu de l’article L. 3332-27 du code du travail, intéressement, conformément à l’article L. 3312-4 du code du travail, etc.
► En pratique, dans cette affaire, le salarié protégé n’ayant pas perçu de salaires durant la période postérieure à son licenciement, mais des indemnités journalières de maladie, puis une pension d’invalidité, il n’avait droit à aucune indemnité d’éviction, faute de préjudice salarial. En outre, l’autorisation de licenciement ayant été annulée pour des raisons procédurales (non-respect des règles d’enquête), le juge judiciaire a eu à se prononcer sur la licéité du licenciement et a jugé qu’il était fondé sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié protégé n’a pas touché non plus d’indemnité pour licenciement illicite et a été débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation de son statut protecteur.
Guilhem Possamaï
1er mai : Sébastien Lecornu s’explique devant les sénateurs
16/04/2026
Alors que le gouvernement a fait volte-face sous la pression des syndicats, les députés et sénateurs ont fait part au Premier ministre de leur mécontentement sur la gestion de la proposition de loi relative au travail des salariés le 1er mai. Mardi soir, les organisations patronales ont à leur tour été reçues et ont demandé de limiter la prochaine législation aux branches qui ont déjà signé un accord. De ce fait, Sébastien Lecornu a tracé les deux pistes désormais privilégiées. L’enjeu revient à traiter du 1er mai d’ici le jour férié 2026 ou de reporter à 2027. Lors des questions au gouvernement, mercredi 15 avril au Sénat, le Premier ministre a apporté de nouvelles explications. “Soit tout le monde (et la classe politique) veulent rester sur un périmètre très large de ces exceptions pour le 1er mai, et nous n’échapperons pas à […] des négociations par branches qui devront ensuite être transposées dans la loi (et auquel cas c’est nécessairement pour 2027), soit nous nous reconcentrons avec bon sens et pragmatisme sur les seuls boulangers artisanaux [afin] de resécuriser juridiquement la convention collective qui existait jadis pour les boulangeries”.
Source : actuel CSE
Des cadres moins touchés par le chômage mais toujours inquiets
16/04/2026
Bien que leur taux de chômage soit nettement inférieur à celui des autres salariés (4,2 % contre 9,2 %), les cadres ne se sentent pas à l’abri, selon une étude réalisée conjointement par l’Apec (association pour l’emploi des cadres) et l’Unedic (le gestionnaire de l’assurance chômage), dévoilée hier. Ainsi, 92 % estiment que tout cadre peut connaître le chômage, et un quart juge probable d’y être confronté à court terme.
L’inquiétude porte aussi sur le retour à l’emploi : 61 % craignent de ne pas retrouver un poste équivalent, une proportion qui atteint 75 % chez les plus de 55 ans.
Les cadres attribuent majoritairement le chômage à des facteurs économiques plutôt qu’individuels, et se montrent plus empathiques envers les demandeurs d’emploi. Ils sont enfin 80 % à se dire attachés à l’assurance chômage, perçue comme un filet de sécurité essentiel.
Source : actuel CSE
“Une convention collective ne peut pas s’auto-déclarer éligible au travail le 1er mai”
17/04/2026

Le gouvernement souhaite que les branches professionnelles s’emparent de la question du 1er mai. Toutefois, ces dernières sont contraintes par les dispositions légales. Quelle est alors leur réelle marge de manœuvre? Nous faisons le point avec Elodie Brunner, avocate et membre du Club des branches au sein du cabinet Barthélémy.
Quelles sont les règles applicables aujourd’hui au 1er mai ?
Il convient de rappeler, au préalable, que seul le 1er mai est un jour férié obligatoirement chômé (article L.3133-4 du code du travail) et payé (article L.3133-5 du code du travail). Pour tous les autres jours fériés, c’est par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, que sont définis les jours fériés qui seront chômés dans l’entreprise et selon quelles modalités (à défaut d’accord, l’employeur fixe les jours fériés chômés). En renonçant à légiférer sur le travail des salariés le 1er mai dans certains commerces et en indiquant vouloir renvoyer ce sujet aux branches professionnelles, le ministre du travail ne fait en réalité que s’inscrire dans le cadre juridique déjà existant : celui d’un dispositif dont les règles relèvent de l’ordre public et s’imposent, en l’état, aux partenaires sociaux.
La portée et le périmètre exacts de la dérogation ne sont précisés ni par la loi ni par un décret
Il en résulte que tous les salariés, quels que soient leur âge et leur ancienneté dans l’entreprise, doivent actuellement et devront toujours pour l’avenir, bénéficier, en principe, du chômage le 1er mai, avec maintien du salaire. Pour autant, l’exception légale à cette règle demeure : le législateur, qui a posé l’interdiction légale de travail pendant la journée entière du 1er mai, a effectivement prévu une exception à ce régime en faveur des établissements et services qui, en “raison de la nature de leur activité”, ne peuvent interrompre le travail (article L.3133-6 du code du travail). Toutefois, la portée et le périmètre exacts de cette dérogation ne sont précisés ni par la loi ni par un décret, à la différence par exemple des secteurs admis à déroger au repos dominical et c’est bien ici toute la difficulté du sujet. Quelques décisions de jurisprudence ont autorisé des entreprises à déroger au caractère chômé du 1er mai (ex : hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, transports publics, gardiennage et sécurité, les services de dépannage urgent ainsi que les hôtels, cafés et restaurants). Mais il n’existe pas de dérogation de principe, comme l’a rappelé la Cour de cassation (voir en ce sens arrêt du 8 février 2000 ; arrêt du 14 mars 2006 ; arrêt du 30 septembre 2008 ; arrêt du 12 avril 2016).
Est-il possible de dresser un état des lieux des conventions collectives nationales (CCN) qui traitent du sujet ?
D’une manière générale, nous pouvons constater deux grandes catégories de conventions collectives qui traitent du sujet du travail des salariés le 1er mai :
- les CCN qui prévoient expressément des dispositions sur le sujet, notamment dans les branches dont les entreprises du secteur ont une activité intrinsèquement continue (exemples : santé, sécurité, transports, réparation de l’automobile, la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie). Mais pas que toutefois (exemple : CCN de la production cinématographique, la CCN de l’exploitation cinématographique). Elles prévoient ainsi généralement une majoration pour les salariés amenés à travailler le 1er mai (doublement du salaire) et un repos compensateur ;
- les CCN totalement silencieuses sur le sujet : elles appliquent ou renvoient strictement à la loi (repos obligatoire sauf exception légale). Nous pouvons citer par exemple la branche de la boulangerie-pâtisserie, la branche des fleuristes ou encore celle des jardineries et graineteries.
Les branches concernées (notamment celles des boulangers et des fleuristes) peuvent-elles se fonder sur l’article L. 3133-6 du code du travail pour pouvoir ouvrir le 1er mai ?
Une convention collective ne peut pas “s’auto-déclarer” éligible au travail le 1er mai via un accord collectif de branche : elle doit entrer dans l’exception stricte de l’article L.3133-6 du code du travail. Ainsi, même si les partenaires sociaux autorisent le travail le 1er mai, en prévoyant expressément ou non des mesures particulières sur le sujet du travail le 1er mai, cette possibilité ne repose sur aucune dérogation légale explicite. Les conventions collectives ne sécurisent donc pas réellement l’ouverture du 1er mai : seuls les établissements et services qui, en “raison de la nature de leur activité”, ne peuvent interrompre le travail sont autorisés à faire travailler leurs salariés le 1er mai. Cela vise notamment les activités qui concourent aux besoins essentiels du public, ainsi que celles dont la continuité économique ou technique est impossible à interrompre.
La nature de l’activité et la continuité économique sont à prendre en considération
À noter que cette impossibilité ne relève pas seulement de considérations économiques ou commerciales (forte demande du 1er mai) mais bien d’un impératif de continuité de l’activité. Dès lors, chaque situation doit être analysée au cas par cas et il appartient à l’employeur concerné d’établir que la nature de l’activité exercée ne permet pas d’interrompre le travail de ses salariés le jour du 1er mai, au regard bien évidemmentde l’activité concernée mais également des contraintes spécifiques à l’exercice de cette dernière. En cas de contrôle, une appréciation différente du respect des dispositions légales peut être portée par l’inspection du travail, puis en cas de litige par le juge du fond dans le cadre de son pouvoir souverain.
Faire travailler un salarié le 1er mai sans dérogation légale est passible d’une amende de 750€ voire 1 500€ pour un jeune de moins de 18 ans
Pour mémoire, faire travailler son salarié un 1er mai, sans répondre aux conditions de la dérogation légale, peut être sanctionné d’une amende de la 4e classe (750 euros) par salarié concerné (article R.3135-3 du code du travail) ou de 5e classe (1 500 euros) lorsque l’infraction concerne un jeune de moins de 18 ans. Les conventions collectives, en l’état du droit, ne peuvent donc intervenir que dans les marges laissées par le législateur, à savoir organiser les conséquences si l’activité est autorisée à ouvrir le 1er mai (doublement du salaire, repos compensateur éventuel, organisation de la journée de travail…). Pour autant, l’orientation retenue par le gouvernement, désormais centrée sur le dialogue social, peut constituer une véritable opportunité pour les partenaires sociaux. En effet, en identifiant de manière précise les commerces dont l’activité pourrait objectivement justifier une dérogation au principe du chômage du 1er mai, les branches concernées seraient en mesure d’alimenter utilement la réflexion du législateur. Sur la base de ce travail de démonstration, les situations ainsi documentées pourraient, le cas échéant, être ultérieurement reconnues par la loi. Cette perspective s’inscrit d’ailleurs dans l’engagement du gouvernement d’”apporter une réponse avant le 1er mai 2027 à l’insécurité juridique actuelle”. Un tel travail de branche, s’il est rigoureux et étayé, offrirait ainsi au gouvernement un fondement solide pour faire évoluer le cadre juridique existant.
Quelles sont les règles d’ordre public auxquelles les branches ne peuvent pas déroger ?
En l’état des dispositions légales, les branches sont contraintes par un socle impératif :
- interdiction de principe : le 1er mai est obligatoirement chômé et payé, toute dérogation au principe du chômage le 1er mai étant d’interprétation stricte (activité impossible à interrompre) ;
- rémunération minimale : si le salarié travaille le 1er mai, son salaire est obligatoirement doublé (ordre public absolu). Un accord collectif ne peut pas remplacer le doublement du salaire par repos compensatoire, même majoré ;
- interdiction de toute récupération : les heures perdues du fait du chômage d’un jour férié, y compris le 1er mai, ne peuvent jamais être récupérées ;
- maintien de salaire en cas de chômage le 1er mai : lorsque le 1er mai est chômé, il ouvre droit au maintien intégral du salaire pour tous les salariés, quel que soit leur mode de rémunération (mensualisés, horaires, au rendement, etc.).
Quelles compensations financières ou en repos les branches peuvent-elles prévoir ?
Comme préalablement indiqué, les partenaires sociaux doivent, en l’état du droit, respecter le minimum légal, à savoir le salaire doublé (obligatoire). Pour autant, rien n’interdit aux branches de prévoir, en plus :
- une majoration de salaire supérieure (exemples : 150 %, 200 %) ou une prime spécifique en complément ;
- un repos compensateur supplémentaire ;
- une organisation particulière de la journée (roulement, maximum ou minimum d’heures garanties et ce, dans le respect des dispositions du code du travail et des dispositions conventionnelles existantes le cas échéant).
La marge de manœuvre des conventions collectives est donc uniquement à la hausse par rapport au code du travail. Les partenaires sociaux ne peuvent pas, par exemple, réduire la majoration du travail le 1er mai ou y substituer un repos compensateur, y compris majoré. La convention collective peut également prévoir des règles de cumul avec d’autres dispositifs, tels que l’articulation entre le travail du 1er mai et les heures supplémentaires, le travail de nuit, les astreintes, etc.
Les branches peuvent-elles renvoyer des dispositions aux entreprises ou leur en imposer ?
Les partenaires sociaux peuvent imposer des garanties supérieures aux entreprises :
- niveaux de majoration du salaire et de repos complémentaires ;
- modalités d’organisation de la journée (effectifs autorisés à travailler, planning des horaires, volontariat obligatoire).
Ils peuvent également renvoyer à l’entreprise le soin de décider elle-même ou par le biais de la négociation d’entreprise le cas échéant :
- de l’ouverture ou non le 1er mai à certains services ou métiers, dès lors que les établissements entrent dans le périmètre de la dérogation légale. A titre d’illustration, dans la CCN de la production cinématographique, le travail en studio est interdit les jours fériés (hors évènement exceptionnel) ;
- il pourrait être également renvoyé à l’entreprise la définition précise des services ou postes devant assurer une continuité et ce, pour faciliter le travail des partenaires sociaux de la branche ;
- des conditions de recours à la dérogation légale (exemple : information/consultation du CSE lorsqu’il existe) ;
- des garanties supérieures en termes de rémunération (le cas échéant dans le respect du socle conventionnel de branche) ;
- des modalités pratiques du repos compensateur complémentaire le cas échéant (fractionnement, délai de prise…) ;
- de l’organisation concrète de la journée de travail (horaires, équipes, roulement) ;
- de la mise en place d’un volontariat ;
- de la priorité au travail le 1er mai à certains salariés ;
- de rappeler que le refus de travailler le 1er mai ne pourrait donner lieu à aucune mesure discriminatoire ni constituer une faute ou un motif de licenciement.
En revanche, les partenaires sociaux de la branche ne pourront pas imposer à une entreprise de travailler le 1er mai si son activité n’entre pas dans le champ de la dérogation légale, ni autoriser le travail du 1er mai dans des conditions contraires à la loi (absence de doublement de salaire, substitution d’un repos compensateur à l’indemnité, récupération des heures, etc.).
Est-il possible, comme le demandent certains syndicats, de transposer un accord de branche dans la loi ?
Oui, les organisations syndicales sont libres de demander une loi reprenant un accord de branche mais cela suppose, au préalable, une volonté et une intervention du législateur. Cela relève donc d’un choix politique, non d’un mécanisme juridique automatique. Le cas échéant, il conviendra de veiller au respect des principes constitutionnels (égalité devant la loi, protection des salariés…).
Oui mais le Conseil constitutionnel pourrait contrôler l’atteinte au droit au repos
Le chômage le 1er mai ayant une forte valeur symbolique et sociale dans notre pays, le Conseil constitutionnel pourrait être amené à contrôler, par exemple, l’atteinte au droit au repos, la rupture d’égalité entre secteurs d’activités, etc. Et à ce titre, la rupture d’égalité entre les commerces constitue un véritable facteur de tension sociale : comment justifier, aujourd’hui, qu’une enseigne de restauration rapide puisse faire travailler ses salariés le 1er mai, alors que les boulangeries et pâtisseries artisanales en seraient empêchées ?
Florence Mehrez
[Veille JO] Les textes parus cette semaine : droit des étrangers, environnement, nominations, protection des données, santé sécurité
17/04/2026
Voici un récapitulatif des textes parus au Journal officiel (JO) du vendredi 10 au jeudi 16 avril inclus, avec les liens renvoyant aux articles que nous avons pu faire sur ces sujets.
► Nous ne traitons pas ici les textes liés aux conventions collectives, car nous vous proposons tous les mois un baromètre des branches sur ces nouveautés.
Pour les derniers arrêtés de représentativité dans les branches, voir notre infographie régulièrement mise à jour.
Droit des étrangers
- Un décret du 10 avril 2026 modifie le décret n° 2018-33 du 22 janvier 2018 instituant un délégué interministériel chargé de l’accueil et de l’intégration des réfugiés
Environnement
- Un arrêté du 15 avril 2026 modifie l’arrêté du 14 décembre 2023 fixant la liste des versions de voitures particulières électriques ayant atteint le score environnemental minimal conditionnant l’éligibilité à certaines aides à l’achat ou à la location de véhicules peu polluants
Nominations
- Un arrêté du 30 mars 2026 porte nomination au conseil d’administration de l’Agence nationale pour les chèques-vacances
- Un arrêté du 8 avril 2026 modifie l’arrêté du 18 juin 2021 portant nomination à la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle et des sous-commissions constituées en son sein
- Un arrêté du 10 avril 2026 porte nomination à la commission générale du Conseil d’orientation des conditions de travail
- Un arrêté du 10 avril 2026 porte nomination au Conseil national d’orientation des conditions de travail du Conseil d’orientation des conditions de travail
- Un arrêté du 8 avril 2026 porte nomination à la commission spécialisée relative à la prévention des risques liés à la conception et à l’utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle et des locaux et lieux de travail temporaires du Conseil d’orientation des conditions de travail
Protection des données
- Un décret du 14 avril 2026 dresse la liste des groupements d’intérêt public relatifs à la protection des données d’une sensibilité particulière des administrations, opérateurs et groupements d’intérêt public de l’État traitées par un service d’informatique en nuage fourni par un prestataire privé
Santé sécurité conditions de travail
- Un arrêté du 8 avril 2026 précise les modalités d’indemnisation des arrêts de travail occasionnés par les intempéries visés aux articles L. 5424-6 et suivants du code du travail et aux modalités de fonctionnement de la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics
Source : actuel CSE
Télétravail : l’exonération fiscale des allocations est reconduite pour 2025
17/04/2026
Dans une mise à jour du site impots.gouv.fr du 10 avril 2026 ainsi que dans la brochure pratique 2026 pour la déclaration des revenus 2025, l’administration précise que les allocations versées en 2025 par l’employeur au titre des frais de télétravail (quelle que soit leur forme : prime de télétravail, remboursement forfaitaire ou de frais réels, indemnité, etc.) sont, comme pour 2024, exonérées d’impôt sur le revenu dans les limites de 2,70 euros par jour, 59,40 euros par mois et 626,40 euros par an.
Ces allocations exonérées n’ont pas à être déclarées par le contribuable. Elles ne sont d’ailleurs, en principe, pas incluses dans le montant du revenu imposable prérempli sur la déclaration de revenus. Il appartiendra toutefois au contribuable de s’en assurer en se reportant à ses bulletins de paie ou à l’attestation fiscale annuelle remise par son employeur.
Lorsque le salarié opte pour la déduction des frais réels et justifiés, les frais liés au télétravail à domicile peuvent être déduits forfaitairement à hauteur des montants retenus pour l’exonération de l’allocation forfaitaire indiqués ci-dessus. Toutefois, les frais réels peuvent être déduits pour leur montant exact si cela est plus favorable.
Source : actuel CSE
Stellantis Poissy : 100 millions d’euros d’investissements dans une nouvelle activité automobile
17/04/2026
Hier s’est tenu à Poissy (Yvelines) le CSE de l’usine Stellantis. La direction du constructeur automobile a annoncé aux élus la fin de l’activité de montage de véhicules, notamment de l’Opel Mokha, dont la fabrication serait transférée en 2028 à Mulhouse ou à Madrid. En revanche, une activité automobile sera maintenue avec de la fabrication de pièces détachées, de l’emboutissage et de la reconversion de véhicules. A cette fin, 100 millions d’euros seront investis afin de mettre en place les nouvelles chaînes. En revanche, 500 emplois seraient supprimés d’ici 2030.
Réaction de l’élu au CSE (FO, majoritaire sur le site) Brahim Aït Athmane : “Nous avons tant de fois entendu que le site allait fermer… Là, la direction a affirmé haut et fort que la vocation industrielle du site et les 1 200 emplois seraient maintenus, sans aucun plan social. Les nuages laissent place au soleil”.
La CGT en revanche refuse la transformation du site et demande la transparence sur l’avenir de l’usine. Le syndicat organise une manifestation le 23 avril prochain (à 10h30 devant la mairie de Poissy) en vue d’obtenir l’attribution d’un nouveau véhicule et des embauches.
Source : actuel CSE
Rupture conventionnelle : les députés rejettent le projet de loi de transposition de l’avenant
17/04/2026
Les députés ont rejeté hier soir en séance publique l’article unique composant le projet de loi de transposition de l’avenant n° 3 du 25 février 2026 au protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’indemnisation chômage post-rupture conventionnelle.
Ils avaient pourtant adopté le texte en commission des affaires sociales le 8 avril, n’apportant aucune modification au projet de loi initial.
Une commission mixte paritaire devrait être convoquée afin de trouver un compromis avec les sénateurs qui ont adopté le projet de loi sans modification.
En effet, dans un message posté sur le réseau social X (ex-Twitter), le ministre du travail, Jean-Pierre Farandou, a assuré : “Le texte poursuit son chemin et j’ai confiance dans son adoption finale”.
Source : actuel CSE
