[ 3 Q / R] Vote aux élections du CSE en l’absence de contrat de travail, égalité des voix en réunion de CSE, protection du délégué syndical en procédure disciplinaire
01/06/2026

Charline Raymond
Chaque mois, un juriste de L’Appel Expert examine 3 questions posées par des élus du personnel. Dans cet article, Charline Raymond répond aux questions suivantes : Le titulaire d’un mandat social de président peut-il voter au CSE en l’absence de contrat de travail ? Quelle est la marche à suivre en cas d’égalité des voix lors d’une réunion de CSE extraordinaire pour danger grave et imminent ? À partir de quand commence la protection d’un salarié désigné délégué syndical pendant une procédure disciplinaire ?
[3 questions d’élus, 3 réponses d’expert]
Charline Raymond, juriste pour l’Appel Expert, répond à 3 questions posées par des élus de CSE en avril 2026
Le titulaire d’un mandat social de président peut-il voter au CSE en l’absence de contrat de travail ?
Non, car il n’est pas électeur
Cette question correspond au cas du dirigeant sans contrat de travail mais avec un mandat social dans l’entreprise. Non, ce dirigeant ne peut pas voter aux élections professionnelles des représentants du personnel au CSE. L’électeur doit avoir la qualité de salarié de l’entreprise et donc, être lié à l’entreprise par un contrat de travail. Il importe peu que ce contrat de travail soit à durée déterminée ou indéterminée ou encore soit rattaché à une autre catégorie de contrat de travail.
En vertu de l’article L2314-18 du code du travail, « Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques ». Ainsi, si un cadre dirigeant assimilé à l’employeur peut voter depuis la loi du 21 décembre 2022, un dirigeant sans contrat n’est pas salarié et n’est donc pas électeur.

Quelle est la marche à suivre en cas d’égalité des voix lors d’une réunion de CSE extraordinaire pour danger grave et imminent ?
L’employeur doit saisir l’inspecteur du travail
Les articles L4132-1 et suivants du code du travail précisent la procédure en cas d’alerte pour danger grave et imminent. Le représentant du personnel à l’origine de l’alerte consigne son avis par écrit. L’employeur et le représentant procèdent à une enquête conjointe. L’employeur prend les dispositions nécessaires pour remédier au danger. En cas de désaccord entre l’employeur et l’élu du personnel à la suite de cette enquête, une réunion extraordinaire du CSE doit se tenir.
Le code du travail prévoit que lors de cette réunion, la majorité du CSE doit exprimer son accord sur les mesures proposées par l’employeur. À défaut d’accord, l’inspecteur du travail est saisi par l’employeur. Or, l’égalité des voix n’est pas la majorité. Ainsi, dans cette situation d’égalité des voix, l’employeur devra saisir l’inspecteur.

À partir de quand commence la protection d’un salarié désigné délégué syndical pendant
une procédure disciplinaire ?
Avant la convocation à l’entretien préalable de licenciement
La désignation en tant que délégué syndical emporte application de la protection contre le licenciement à condition qu’elle soit antérieure à la convocation de l’intéressé à l’entretien préalable à son licenciement. Selon l’article L2411-3 du code du travail, l’autorisation de l’inspecteur du travail est requise « lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement ». C’est donc au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable que l’employeur doit avoir connaissance de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical. Si la désignation est postérieure à la date d’envoi de la convocation, le statut protecteur ne s’applique pas.
La Cour de cassation en donne une illustration dans un arrêt du 1er mars 2005 n° 03-40.048. Selon la Cour de cassation, « la cour d’appel, qui a relevé que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement avait été adressée au salarié avant que sa désignation en qualité de délégué syndical ait été portée à la connaissance de l’employeur et que preuve n’était pas rapportée que ce dernier ait eu connaissance de l’imminence de sa désignation, a pu en déduire que la protection accordée aux délégués syndicaux ne pouvait profiter [au salarié] ».
Une infographie de Marie-Aude Grimont avec les juristes de l’Appel Expert du groupe
[Note de lecture] Quand l’Église catholique appelle à la fixation d’un code éthique de l’IA associant les corps intermédiaires…
01/06/2026

Le document présenté à Rome le 25 mai 2026
Une fois n’est pas coutume, nous consacrons une note de lecture à un texte produit par l’Église catholique. Il s’agit d’une nouvelle encyclique qui traite de l’intelligence artificielle (IA) et de la dignité de la personne humaine. Dans cette lettre aux évêques, le pape estime nécessaire une régulation de l’IA. Il s’agit d’éviter des monopoles surpuissants et incontrôlables, mais aussi de créer un code éthique en associant les corps intermédiaires, et donc les syndicats, à cet effort d’encadrement.
Pendant des siècles, la hiérarchie catholique n’a pas hésité à justifier croisades, massacres de protestants, esclavagisme ou encore colonialisme, se rangeant aux côtés des puissants, en contradiction flagrante avec la parole des Évangiles. Mais la révolution industrielle et son effroyable tableau humain symbolisé par le travail des enfants et les tragédies minières ont fini par faire évoluer l’Église, sans doute aiguillonnée par la peur d’une révolution rouge. Le 15 mai 1891, l’encyclique Rerum novarum (“des choses nouvelles”) fondait la doctrine sociale des catholiques, doctrine qui continue d’inspirer les croyants.
Dans ce texte fondateur, le pape Léon XIII condamnait la pauvreté de la classe ouvrière ainsi que les excès du capitalisme industriel. Tout en rejetant le marxisme et en défendant la propriété privée, l’Église appelait au respect de la dignité de la personne de l’ouvrier et le droit à un salaire juste. En fixant comme alternative à la lutte des classes la reconnaissance des associations de travailleurs et la collaboration entre différentes composantes de la société, l’Église ouvrait aussi la voie au syndicalisme chrétien, incarné en France par la CFTC, créée en 1919 (*).
Rien dans le monde de l’IA n’est immatériel ou magique
Cent trente-cinq ans après Rerum novarum, le pape Léon XIV publie une nouvelle encyclique sur ce qui apparaît aujourd’hui comme une nouvelle révolution technologique majeure pouvant engendrer le pire comme le meilleur pour l’homme : l’intelligence artificielle (**).
Le pape inscrit son texte dans le principe, affirmé en 1891, “de la primauté du travail humain sur toute logique purement productive ou financière” et d’un “ordre social plus juste”. Par cette déclaration, Léon XIV invite à “regarder le monde à partir du bas, avec les yeux de ceux qui souffrent, et non avec le regard des grands”.
Cette attention le conduit par exemple à évoquer la situation des millions de travailleurs invisibles de l’IA : “Rien dans le monde de l’IA n’est immatériel ou magique. Une part importante de son fonctionnement repose sur le travail silencieux de millions d’êtres humains employés à des activités peu visibles mais essentielles : étiquetage des données, modération des contenus – souvent très mauvais – apprentissage des modèles”.
Les lourdes menaces de l’IA
Ce très long texte (50 pages) décrit les lourdes menaces que fait peser l’IA sur la personne humaine et sa dignité, ainsi sur la recherche de bien commun par-delà les intérêts matériels privés. L’analyse évoque par exemple :
- une possible désocialisation des personnes.
La facilité déconcertante d’obtenir par l’IA une réponse à toute question peut conduire à cesser d’avoir envie d’échanger idées et points de vue avec les autres. “J’invite à préserver les lieux et les moments où la présence physique reste déterminante”, écrit Léon XIV.
- une forme de dépendance.
Bien sûr, les IA peuvent permettre d’obtenir facilement “des indications, des élaborations complexes, des contenus médiatiques et des formes d’assistance concrète”, mais c’est au risque de nous “habituer à trop déléguer et à rechercher des réponses immédiates affaiblissant notre jugement personnel et notre créativité”.
- un enfermement des individus dans un face à face avec la machine.
Du fait du conditionnement des modèles économiques qui monopolisent l’attention et le temps, l’individu s’isole et perd la liberté de gérer son temps et ses activités.
- la montée des inégalités.
Dans l’histoire, certaines ruptures technologiques ont été le fait des Etats, comme le nucléaire, donc placées d’emblée dans le cadre de la recherche d’un bien commun. Le fait que les IA soient développées par une poignée de groupes privés très puissants n’est pas rassurant. Ces acteurs “fixent les conditions d’accès, les règles de visibilité, et les possibilités de participation”. Un pouvoir d’une telle ampleur, ajoute l’encyclique, “tend à devenir opaque et à échapper au contrôle public”, avec des risques “de nouvelles dépendances, des exclusions, des manipulations et des inégalités”.
- une désinformation massive et donc un risque démocratique.
La possibilité accrue de manipuler contenus, images et vidéos brouille les frontières entre le vrai et le faux, et mine la notion de vérité, qui résulte certes “d’une dimension rationnelle”, nous dit le pape, “mais qui se construit aussi à travers des liens de confiance et des pratiques partagées, dans une confrontation honnête avec les autres et avec le monde”. “Restons fidèles à la vérité”, lance le pape en réclamant “un journalisme sérieux et des lieux de débat où comptent davantage l’argumentation et la vérification que la réaction immédiate” (Ndlr : coucou Bolloré ?!)
- une menace de consommation excessive par l’IA d’énergie et de ressources comme l’eau.
Extrait : “Les systèmes d’IA actuels nécessitent de grandes quantités d’énergie et d’eau, ils ont un impact significatif sur les émissions de dioxyde de carbone et consomment des ressources de manière intensive. Avec l’augmentation de la complexité, notamment dans les grands modèles linguistiques, les besoins en puissance de calcul et en capacité de stockage augmentent également, s’appuyant sur un ensemble de machines, de câbles, de centres de données et d’infrastructures énergivores. C’est pourquoi il est essentiel de développer des solutions technologiques plus durables afin de réduire l’impact sur l’environnement et de prendre soin de notre Maison commune”.
- une déqualification des travailleurs.”
Les nouvelles façons de travailler avec l’IA “ne sont pas nécessairement meilleures”, surtout lorsqu’elles contraignent les travailleurs “à s’adapter à la vitesse et aux exigences des machines”, soit l’exact inverse d’un des principes majeurs de la prévention des risques au travail, qui stipule que le travail doit être adapté à l’homme et non l’inverse ;
- la soumission des travailleurs à une surveillance automatisée.
”À l’ère du numérique, un ordre social juste est celui qui garantit à tous un accès équitable aux opportunités, protège les plus petits et les plus fragiles, lutte contre la haine et la désinformation, et soumet l’utilisation des données et des technologies à un contrôle public, afin que le critère ne soit pas uniquement le profit, mais la dignité de chaque personne et le bien des peuples”.
- un risque de suppressions d’emplois, etc.
Vers quel but souhaitons-nous nous orienter ?
Face à tous ces périls engendrés “par une mentalité technocratique et post-humaniste qui tend à considérer la personne comme un objet manipulable ou une ressource à optimiser”, l’encyclique s’interroge : “Où allons-nous ? vers quel but souhaitons-nous nous orienter ? Quelle direction choisir en tant que communauté humaine et en tant que peuples ?”
Les innovations de l’IA ne sont pas neutres, elles peuvent favoriser la participation et la justice ou bien aggraver les inégalités, le contrôle et l’exclusion
Parce que la liberté économique “n’est pas absolue” et qu’il vaut mieux “rendre la croissance inclusive dès le départ” au lieu “d’attendre les bénéfices d’une croissance qui profitera aux pauvres” (allusion critique à la théorie du ruissellement), le pape estime que la réponse à ces questions passe inéluctablement par une régulation de l’IA.
Non seulement ces outils ne peuvent absolument pas être assimilés à l’intelligence humaine (***), mais ils sont loin d’être “neutres” : “Les innovations technologiques (..) peuvent favoriser la participation et la justice, ou bien aggraver les inégalités, le contrôle et l’exclusion”. Du fait de leur puissance, ces techniques peuvent agir comme “un accélérateur du paradigme technocratique et nécessitent un nouveau cadre spirituel, éthique et politique”.
La régulation et l’encadrement de l’IA est donc une idée forte de cet encyclique. Mais il ne faut cependant pas attendre d’un tel texte spirituel à vocation universelle le détail de la marche à suivre pour réguler, sur le plan législatif, réglementaire ou conventionnel, l’IA, son développement et ces usages.
Des instruments réglementaires adaptés pour “désarmer l’IA”
Regardons cependant de plus près.
Le texte évoque des “instruments réglementaires adaptés, capables de préserver la justice et de limiter les effets perturbateurs du pouvoir technologique”. La première exigence semble s’adresser aux politiques, seuls à même d’agir pour éviter la constitution et la consolidation de monopoles privés dangereux. Il faut, nous dit le pape, “désarmer l’IA”. C’est-à-dire “la soustraire à la logique de compétition armée qui n’est plus aujourd’hui seulement militaire, mais aussi économique et cognitive”, mais aussi “la soustraire aux monopoles” (une allusion aux géants de la Silicon Valley comme Open AI ou Anthropic, “la rendre discutable, contestable et donc habitable”.
Le second impératif posé par le pape peut englober l’action politique comme la négociation collective. Car il s’agit pour l’Église catholique de souhaiter “un effort concerté des responsables politiques, des organisations de travailleurs, du monde des entreprises et de la communauté scientifique” afin “d’élaborer des règles et des protections adéquates et partagées, y compris au niveau international”.
Un code éthique répondant à des critères de “justice sociale partagés”
Il s’agirait de définir un code éthique à utiliser, “en le soumettant à des critères de justice sociale partagés”. Ici l’on trouve une référence aux partenaires sociaux et aux organisations syndicales : “Les communautés ne peuvent être réduits à de simples destinataires de décisions prises ailleurs, mais doivent pouvoir contribuer au discernement et à la vigilance”, la propriété des données ne pouvant pas être confiée “uniquement aux acteurs privés, mais doit être réglementée”.
Réguler sans étouffer, protéger sans se substituer
L’encyclique pèse cependant ses mots. Il est question de “réguler sans trop étouffer”, de “protéger sans se substituer”, ces évolutions et donc ces régulations devant être conduites “avec clairvoyance par des institutions, des entreprises reconnaissant dans le travail et la dignité un critère de réussite, par des corps intermédiaires (..) qui rétablissent la confiance et les liens” (****).
Un appel aux développeurs de l’IA
L’appel à l’action collective se double également d’un appel à la vigilance des citoyens, à commencer par les développeurs de l’IA : “Ils portent une responsabilité éthique et spirituelle particulière (..) Ils sont appelés à traiter avec le sérieux qui s’impose les valeurs qu’ils insufflent à leurs projets ; avec transparence, avec responsabilité envers les communautés impliquées et en veillant à vérifier que ce qui est cultivé est véritablement un bien”.
Des lois justes et des instruments de redistribution
Enfin, “parce qu’il n’est plus possible de se fier uniquement à la «main invisible» du marché”, le texte recommande aux Etats des “lois justes et des instruments de redistribution qui corrigent les équilibres, notamment par le biais de systèmes fiscaux en allégeant la charge qui pèse sur les plus faibles”, mais aussi de mener des politiques de l’emploi “qui favorisent la continuité et la qualité de ce dernier, en luttant contre la précarité”.
La conclusion se veut, ce qui n’est guère étonnant pour un texte religieux, optimiste voire lyrique : “Devenons des tisseurs d’espérance (…) L’ère de l’IA peut elle aussi devenir un passage par lequel l’Esprit fait mûrir la civilisation de l’amour dans notre vie”.
(*) La CFDT a été créée en 1964 par le départ de la CFTC des partisans d’un syndicalisme non confessionnel, courant qui était devenu majoritaire à la CFTC. Il faut bien sûr rappeler ici le rôle des communistes (PCF) et de la CGT dans de nombreuses conquêtes sociales en France.
(**) Lettre encyclique Magnifica Humanita du saint-père Léon XIV sur la protection de la personne humaine à l’ère de l’intelligence artificielle, voir ici et en pièce jointe. La lette encyclique est une lettre envoyée par le pape aux évêques du monde entier, et à travers eux, aux fidèles. Elle est destinée à servir de référence pour plusieurs décennies.
(***) Extrait : “Les prétendues intelligences artificielles ne vivent pas d’expérience, ne possèdent pas de corps, ne connaissent ni la joie ni la douleur, ne mûrissent pas dans la relation, ne savent pas de l’intérieur ce que signifient l’amour, le travail, l’amitié, la responsabilité. Elles n’ont pas de conscience morale : elles ne jugent pas le bien et le mal, ne saisissent pas le sens ultime des situations, n’assument pas le poids des conséquences”.
(****) Signe de cette volonté de dialogue : Christopher Olah, le cofondateur d’Anthropic, était présent au Vatican le 25 mai lors de la présentation de l’encyclique. Anthropic s’est fait bannir de toutes les agences américaines par Donald Trump. Le président américain était furieux que les responsables de l’entreprise aient refusé que leur IA Claude soit utilisée par l’armée américaine pour des armes létales sans supervision humaine, ce qui fait écho au passage de l’encyclique sur la nécessité de “désarmer l’IA”.
Bernard Domergue
Michelin va supprimer 1 500 emplois sur 3 ans
01/06/2026
Nouvelle restructuration en vue pour Michelin : la multinationale de Clermont-Ferrand a annoncé jeudi 28 mai sa volonté de supprimer 1 500 emplois en France sur trois ans, via un plan de départs volontaires.
Selon la Tribune, ces départs pourraient prendre la forme d’un plan, à négocier par les organisations syndicales, de ruptures conventionnelles collectives (RCC). Il s’agit du cinquième plan de suppression d’emplois en dix ans chez Michelin. Les postes supprimés seraient à deux tiers dans le tertiaire et pour un tiers dans l’industrie, a précisé le DRH à l’AFP.
Le journal La Montagne souligne que si le manufacturier compte 13 sites industriels en France, il a néanmoins fermé 6 unités industrielles françaises en 20 ans : Poitiers, Toul, Joué-lès-Tours, La Roche-sur-Yon, Vannes, Cholet, ainsi que l’atelier de rechapage de poids-lourds de la Combaude à Clermont-Ferrand.
L’effectif français de l’entreprise pourrait donc descendre à 15 500 postes en 2029.
Source : actuel CSE
Baisse de l’intérim au 1er trimestre 2026
01/06/2026
Selon les derniers chiffres du service statistique du ministère du travail, la Dares, l’emploi intérimaire baisse au 1er trimestre 2026 (-0,4 %, soit -3 000 intérimaires), après une quasi-stabilité au trimestre précédent (-0,1 %, soit -400 intérimaires au 4e trimestre 2025). Sur un an, il recule légèrement, de 0,6 %.
L’emploi intérimaire repart à la hausse dans le tertiaire au 1er trimestre 2026 (+0,8 %, après -0,9 % au 4e trimestre 2025) et se stabilise dans l’industrie (0,0 %, après +0,8 %), tandis qu’il se replie nettement dans la construction (-4,5 %, après +0,4 %).
Sur un an (par rapport au 1er trimestre 2025), l’emploi intérimaire recule de 5,0 % dans la construction et de 1,6 % dans le tertiaire, alors qu’il est en hausse de 3,1 % dans l’industrie.
Source : actuel CSE
Information préalable à la vente d’une société ou d’un fonds de commerce : ce qui change pour les salariés
02/06/2026

Les salariés d’une entreprise d’au moins 50 salariés ne sont plus obligatoirement informés en direct d’un projet de vente de fonds de commerce ou de la majorité du capital de leur société. Dans les autres entreprises, le délai d’information préalable minimum des salariés passe de deux à un mois. Ces changements proviennent de la loi de simplification de la vie économique.
La règlementation sur les ventes d’entreprise change. Cela concerne les obligations d’information préalable des salariés par les propriétaires ou les dirigeants d’entreprise — toutefois, elles ne concernent pas certaines entités ; en sont par exemple exclues les entreprises en procédure collective. Les changements proviennent de la loi de simplification de la vie économique publiée le 27 mai 2026 au journal officiel (article 22). Ils s’appliquent aux ventes réalisées à compter du 26 juillet 2026, c’est-à-dire au moins deux mois après la promulgation de la loi du 26 mai 2026.
Entreprises d’au moins 50 salariés
La principale nouveauté concerne les obligations d’information préalable des salariés qui s’imposent aux entreprises d’au moins 50 salariés — à noter que l’ancien périmètre était plus restrictif car il portait sur les entreprises d’au moins 50 salariés qui sont considérées comme des PME au sens de la loi de modernisation de l’économie, c’est-à-dire qui d’une part occupent moins de 250 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros (voir le décret n° 2008-1354 qui définit les seuils).
L’exploitant d’un fonds de commerce d’une telle entreprise n’est plus obligé d’informer directement les salariés de la volonté du propriétaire de vendre son fonds de commerce (article L 141-28 du code de commerce). Il suffit au propriétaire d’informer et de consulter le CSE de son projet de vente. De plus, l’amende civile encourue disparaît — lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie pouvait, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente.
Projet de vente d’un fonds de commerce d’une entreprise d’au moins 50 salariés : ce qui change (article L 141-28 du code de commerce )
| Version en vigueur depuis le 28/05/2026 (*) | Version en vigueur du 01/01/2016 au 27/05/2026 |
| Dans les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’ article L. 2312-1 du code du travail, ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d’un fonds de commerce par son propriétaire dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code. | Dans les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’ article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’ article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, lorsqu’il veut vendre un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de vendre à l’exploitant du fonds. Au plus tard en même temps qu’il procède, en application de l’article L. 2323-33 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’exploitant du fonds porte à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat. L’exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d’achat présentée par un salarié. Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie directement aux salariés sa volonté de vendre, en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat. Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. |
(*) Cette mesure s’applique aux ventes réalisées à compter du 26 juillet 2026, c’est-à-dire au moins deux mois après la promulgation de la loi du 26 mai 2026.
Dans les sociétés d’au moins 50 salariés dont le propriétaire projette de vendre la majorité du capital, les changements diffèrent — à noter là-aussi que l’ancien périmètre était plus restrictif car il portait sur les entreprises d’au moins 50 salariés qui sont considérées comme des PME au sens de la loi de modernisation de l’économie. Auparavant, le propriétaire souhaitant vendre plus de 50 % de ses parts sociales d’une SARL ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions devait notifier à la société sa volonté de vendre sa participation et le chef d’entreprise devait en informer le CSE et les salariés.
Ces obligations disparaissent en tant que telles de l’article L 23-10-7 du code de commerce. Seule y figure désormais celle d’informer le CSE d’un projet de vente du fonds de commerce et non plus de parts sociales de SARL ou d’actions alors même que cet article fait partie d’une section consacrée à l’information préalable des salariés en cas de projet de vente de la majorité du capital (section intitulée “De l’information des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les sociétés soumises à l’obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail (Articles L23-10-7 à L23-10-12”).
Est-ce à dire que le CSE de ces sociétés d’au moins 50 salariés n’a plus à être informé d’un projet de vente de la majorité des parts sociales ou des actions ? En pratique, la réponse semble négative car il s’agit en principe d’une modification de l’organisation économique et/ou juridique de la société qui nécessite de consulter au préalable le CSE (voir les articles L 2312‑8 et L 2312-15 du code du travail).
L’amende civile encourue disparaît elle aussi pour ces sociétés — lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie pouvait, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente.
Projet de vente de parts sociales de SARL ou d’actions d’un propriétaire d’une société d’au moins 50 salariés : ce qui change (article L 23-10-7 du code de commerce)
| Version en vigueur depuis le 28/05/2026 (*) | Version en vigueur du 01/01/2016 au 27/05/2026 |
| Dans les sociétés soumises à l’obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail, ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d’un fonds de commerce par son propriétaire, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code. | Dans les sociétés soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, lorsqu’il veut vendre une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions, le propriétaire de la participation notifie sa volonté de vendre à la société. Au plus tard en même temps qu’il procède, en application de l’article L. 2323-33 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, le chef d’entreprise porte à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat. Le chef d’entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d’achat présentée par un salarié. Lorsque la participation est détenue par le chef d’entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés, en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat. Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. |
(*) Cette mesure s’applique aux ventes réalisées à compter du 26 juillet 2026, c’est-à-dire au moins deux mois après la promulgation de la loi du 26 mai 2026.
Entreprises de moins de 50 salariés
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les changements portent sur le délai minimum pour fournir l’information préalable à la vente et sur la réduction de l’amende civile encourue (articles L 141-23 et L 23-10-1 du code de commerce).
Les salariés doivent être informés au moins un mois avant la vente, contre deux mois auparavant, d’un projet de vente de fonds commerce ou d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions.
De plus, la vente peut intervenir avant l’expiration du délai d’un mois, contre deux mois auparavant, dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre. Enfin, l’amende civile encourue passe de 2 % à 0,5 % du montant de la vente — lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 0,5 % du montant de la vente.
Projet de vente d’un fonds de commerce d’une entreprise de moins de 50 salariés : ce qui change (article L 141-23 du code de commerce)
| Version en vigueur depuis le 28/05/2026 (*) | Version en vigueur du 01/01/2016 au 27/05/2026 |
| Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’ article L. 2312-1 du code du travail , lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard un mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition du fonds. La vente peut intervenir avant l’expiration du délai d’un mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre. Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 0,5 % du montant de la vente. | Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail , lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition du fonds. La vente peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre. Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. |
(*) Cette mesure s’applique aux ventes réalisées à compter du 26 juillet 2026, c’est-à-dire au moins deux mois après la promulgation de la loi du 26 mai 2026.
Projet de vente de parts sociales de SARL ou d’actions d’un propriétaire d’une société de moins de 50 salariés : ce qui change (article L 23-10-1 du code de commerce)
| Version en vigueur depuis le 28/05/2026 (*) | Version en vigueur du 01/01/2016 au 27/05/2026 |
| Dans les sociétés qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’ article L. 2312-1 du code du travail , lorsque le propriétaire d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard un mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d’achat de cette participation. La vente peut intervenir avant l’expiration du délai d’un mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre. Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 0,5 % du montant de la vente. | Dans les sociétés qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’ article L. 2322-1 du code du travail , lorsque le propriétaire d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d’achat de cette participation. La vente peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre. Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. |
(*) Cette mesure s’applique aux ventes réalisées à compter du 26 juillet 2026, c’est-à-dire au moins deux mois après la promulgation de la loi du 26 mai 2026.
Ludovic Arbelet
Le secrétaire et le trésorier du CSE du Grand port maritime de Marseille condamnés pour abus de confiance
02/06/2026
Le tribunal correctionnel de Marseille a condamné, lundi 1er juin, le secrétaire général du comité social et économique du Grand port maritime de Marseille, également leader du syndicat majoritaire du port, la CGT, et le trésorier du CSE, également élu CGT, à un an de prison avec sursis et trois ans d’inéligibilité. Le secrétaire, Pascal Galéoté, rapporte Ici Provence Alpes Côte d’Azur, a été reconnu coupable du détournement de 260 000€ du budget du CE entre 2014 et 2018. Ces détournements concernaient des frais de restauration, d’alimentation, de bureautique (l’AFP cite “12 ordinateurs, 14 téléphones portables”…), etc. Le tribunal correctionnel a vu dans ces détournements “une atteinte à la démocratie sociale et à la confiance que la communauté des salariés peut avoir dans ses représentants”, rapporteLe Figaro.
Le trésorier du CE de l’époque, Bernard Cristalli, est condamné à la même peine. Le parquet, note le site Mars Actu, avait réclamé 18 mois de prison avec sursis et 5 ans d’inéligibilité.
Contestant tout abus de confiance et voyant dans ce procès une atteinte à la liberté syndicale, les deux hommes, qui ont évoqué pour leur défense la nécessité d’organiser “des journées de cohésion” pour les élus du CSE, ont annoncé faire appel de ce jugement.
Source : actuel CSE
Choose France : 93 Mds€ d’investissements étrangers annoncés
02/06/2026
Plus de 93 milliards d’euros d’investissements étrangers en France, pour environ 15 000 emplois : telles sont les deux annonces majeures du sommet Choose France organisé par Emmanuel Macron hier à Versailles pour la dernière fois, avant la fin de son second quinquennat.
L’un de ces 71 projets provient du japonais Softbank qui a déclaré vouloir investir 75 milliards d’euros en France dans des datas centers, dont 45 Mds€ d’ici 2031. Le groupe de technologies aurait été séduit par la capacité de la France à produire de l’électricité décarbonée, une énergie indispensable pour les datas centers, ces infrastructures permettant de stocker les données de plus en plus massives du fait notamment de l’intelligence artificielle.
Il faudra suivre la réalisation de ces annonces et les effets réels sur l’économie et l’emploi. Selon un décompte fait par l’Usine nouvelle, les 230 projets annoncés jusqu’à présent ne devraient se traduire que par 49 ouvertures d’usines, seules 18 ayant déjà été ouvertes.
► Lire aussi dans cette même édition le point de vue de la CGT sur la réindustrialisation
Source : actuel CSE
Heures de délégation : c’est l’effectif de l’établissement et non celui de l’entreprise qui compte
03/06/2026

Dans une entreprise d’au moins 50 salariés divisée en établissements distincts, le nombre d’heures de délégation des membres du CSE s’apprécie en fonction de l’effectif de l’établissement.
L’affaire se déroule au sein d’une entreprise de 181 salariés divisée en six établissements distincts, tous dotés de CSE d’établissement. L’un des établissements occupe 47 salariés.
Le contentieux
À l’occasion d’un contentieux sur le règlement intérieur du CSE de cet établissement, les élus reprochent à l’employeur d’avoir limité à 10 heures par mois le nombre d’heures de délégation leur revenant. L’entreprise occupant bien au moins 50 salariés, ils estiment que leur crédit d’heures doit être au moins égal à 16 heures par mois en application de l’article L. 2315-7 du code du travail. L’employeur ne pouvait donc pas s’en tenir à l’effectif de l’établissement.
► Remarque : cet article L. 2315-7 prévoit notamment que le nombre d’heures de délégation devant être octroyé aux élus du CSE ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises.
Les juges ne voient pas les choses ainsi.
L’effectif à prendre en compte
Comme prend la peine de la rappeler la Cour de cassation dans son arrêt du 28 mai 2026, il ressort bien des articles L. 2315-7 et R. 2314-1 du code du travail que les effectifs à prendre en compte pour déterminer le nombre minimum d’heures de délégation à octroyer aux élus s’apprécient “dans le cadre de l’entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct”.
En conséquence, dans “une entreprise de plus de cinquante salariés divisée en établissements distincts, le nombre d’heures de délégation des membres du comité social et économique d’établissement s’apprécie en fonction de l’effectif de l’établissement”. L’employeur n’avait donc pas à payer aux élus du CSE d’établissement les heures de délégation entre 10 et 16 heures.
Frédéric Aouate
L’employeur n’a plus à déposer le règlement intérieur au greffe du conseil de prud’hommes
04/06/2026

Depuis le 28 mai 2026, la formalité de dépôt du règlement intérieur auprès du greffe du conseil de prud’hommes ne conditionne plus l’entrée en vigueur de ce document.
L’article 5, X, 5° de la loi de simplification de la vie économique, adopté en commission mixte paritaire, a supprimé, à compter du 28 mai 2026, lendemain de sa publication au Journal officiel, toute mention de dépôt de l’article L 1321-4 du Code du travail relatif aux conditions d’entrée en vigueur du règlement intérieur.
► À notre avis : Si les articles R 1321-2 et R 1321-3 du Code du travail font toujours référence à cette formalité de dépôt au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement, ces mentions ne sont, selon nous, plus applicables depuis le 28 mai 2026, même dans l’attente d’un décret de mise en conformité de ces articles.
Profitons-en pour rappeler que les autres formalités à accomplir par l’employeur pour l’entrée en vigueur (ou la modification) du règlement intérieur dans l’entreprise restent applicables, à savoir (C. trav. art. L 1321-4) :
- la consultation préalable du CSE ;
- la publication par tout moyen auprès des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche ;
- la communication à l’inspecteur du travail, en même temps que la publication, de deux exemplaires du projet de règlement intérieur et de l’avis du CSE.
Le règlement intérieur entre en vigueur à la date qu’il fixe et au plus tôt un mois après l’accomplissement de la formalité de publication.
À défaut d’accomplissement d’une de ces formalités, le règlement intérieur est inopposable aux salariés (Cass. soc. 11-2-2015 n° 13-16.457 FS-PB ; Cass. soc. 23-10-2024 n° 22-19.726 F-B).
Aliya Benkhalifa
Le CSE ne peut pas écarter un membre de sa CSSCT avant la fin de son mandat d’élu
05/06/2026

Le CSE ne peut pas procéder au remplacement d’un membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) tant que son mandat d’élu du CSE n’a pas pris fin dans l’un des cas prévus par la loi.
Un comité social et économique (CSE) a-t-il le droit de décider de remplacer un membre de sa commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) en cours de mandat et de désigner un autre représentant du personnel ? Pas la peine de chercher dans le code du travail, il ne répond pas à la question.
Côté décisions de justice, on a une réponse positive du tribunal judiciaire de Bobigny qui a considéré que la CSSCT n’était pas une instance autonome et que ses attributions résultaient de la délégation du CSE (TJ Bobigny, 24 févr. 2026, n° 26/00032).
À l’inverse, on a une réponse négative de la part de la cour d’appel de Lyon, qui s’est quant à elle basée sur le fait que les membres de la CSSCT étaient désignés par le CSE pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité (CA Lyon, 14 févr. 2025, n° 23/05358).
Finalement, c’est possible ou pas possible ?
Grâce à un arrêt de la Cour de cassation datant du 28 mai 2026, on sait désormais avec certitude.
Des membres de CSE changent d’étiquette syndicale
À la suite du changement d’affiliation syndicale de certains de ses membres, un CSE d’établissement de la société EDF décide de procéder à leur remplacement au sein des différentes CSSCT auxquelles ils appartenaient. À la majorité de ses membres présents, il adopte une résolution pour désigner de nouveaux membres au sein des CSSCT.
Estimant que le comité n’était pas en droit de procéder à ces remplacements en cours de mandat des membres élus, la direction d’EDF porte l’affaire en justice. Elle demande l’annulation pure et simple des nouvelles désignations effectuées par le CSE.
Les juges sont d’accord avec l’employeur.
D’abord, la Cour de cassation rappelle que les membres du CSE sont élus pour 4 ans et que leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible (article L. 2314-33). Elle s’appuie ensuite sur les dispositions d’ordre public de l’article L. 2315-39 du code du travail qui prévoit notamment que les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Pour en conclure que “sauf dans les cas énumérés à l’article L. 2314-33 …, et sans qu’un accord d’entreprise puisse y déroger, le comité social et économique ne peut procéder au remplacement des membres d’une CSSCT initialement désignés avant le terme du mandat des membres élus du comité”.
► Remarque : le code du travail donne une place très importante à la négociation d’un accord d’entreprise pour fixer le nombre de CSSCT, leur composition, les modalités de mise en place, les règles de fonctionnement, les moyens accordés à leurs membres, etc. (article L. 2315-41). Mais attention, comme prend la peine de le préciser la Cour de cassation, il n’est pas possible de prévoir que les membres de la CSSCT pourront être remplacés en cours de mandat.
Or, ici, il avait bien été constaté que le mandat des membres élus du CSE d’établissement n’avait pas pris fin et que les membres concernés n’avaient ni démissionné de leurs fonctions ni perdu leur qualité de membre du comité d’établissement. En conséquence, le CSE d’établissement d’EDF ne pouvait pas procéder à de nouvelles désignations des membres des CSSCT en cours de mandat des membres élus.
► Remarque : cet arrêt ne répond pas à la situation d’un représentant du personnel qui souhaiterait quitter la CSSCT tout en restant élu du comité social et économique. On peut donc se demander si le CSE pourrait le remplacer, alors que les mandats des représentants du personnel n’ont pas pris fin et que l’intéressé a été désigné au sein de la CSSCT pour la durée de son mandat. En soi, ce serait absurde d’obliger le comité social et économique à laisser le siège vide et priver la CSSCT d’un nouveau membre. Ce serait encore plus absurde si on pousse le raisonnement jusqu’au bout en imaginant que tous les membres de la CSSCT décident de quitter la commission. N’ayant pas le droit de désigner de nouveaux membres, il n’y aurait plus de CSSCT jusqu’au renouvellement du CSE. On peut espérer que ce n’est pas ce qu’ont voulu les juges. Il faudra donc attendre de savoir s’ils assimileront la démission de la CSSCT à une simple vacance de siège permettant une nouvelle désignation ou s’ils considèreront que la désignation initiale demeure intangible jusqu’à la fin du mandat d’élu.
Frédéric Aouate
Le taux de chômage atteint 8,1 %
05/06/2026
Selon les derniers chiffres de la Dares, l’emploi salarié dans le secteur privé est quasi stable en France au premier trimestre 2026. L’économie perd 13 900 postes, soit – 0,1 %. Sur un an, la baisse est de 0,3 %, soit 60 700 postes.
Cette baisse concerne tous les secteurs, sauf le tertiaire.
À 8,1 % (soit 2,6 millions de personnes), le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) se dégrade (+ 0,2 point sur le trimestre et + 0,7 point sur un an) : il atteint en effet son plus haut niveau depuis le 1er trimestre 2021. Le taux de chômage des 15-24 ans atteint 21,1 %, contre 7,3 % pour les 25-49 ans.
Le taux d’activité atteint cependant un nouveau record historique avec 75,6 %, le taux d’emploi restant stable à 69,5 %.
Source : actuel CSE