Projet de budget : les économies concernant le travail et la sécurité sociale

21/09/2026

L’adoption des lois de finances pour 2027 paraît pour le moins délicate au regard de la situation économique et budgétaire tendue de la France en cette rentrée et de l’équation politique à quelques mois de la présidentielle. Dans une interview au Figaro, Sébastien Lecornu a annoncé sa volonté de réaliser 54 milliards d’euros d’économies afin de réduire le déficit prévisible pour 2027 de 6,5 % du produit intérieur brut à 4,8 %. 

Si quelques ministères seraient préservés (armées, justice), le ministère du travail devrait réaliser 2,5 milliards d’euros. Le Premier ministre évoque notamment “quelques ajustements” sur le compte personnel de formation (CPF). La réduction, effective depuis le 1er septembre, de la durée d’indemnisation des ruptures conventionnelles devrait permettre d’économiser 100 millions d’euros en 2027, puis 800 M€ en année pleine grâce 

Le gouvernement table également sur un effort de 2 milliards concernant les arrêts maladie avec une fiscalisation de ces indemnités (un décret vient de réduire à un an la durée maximale dérogatoire d’indemnisation pour arrêt de travail, un autre décret paru en juin ayant déjà réduit à un mois la durée maximum initiale d’un premier arrêt de travail et à deux mois en cas de prolongation).

Si le gouvernement table sur un milliard d’euros de recettes grâce à la lutte contre la fraude sociale et fiscale, il souhaite ne pas indexer les pensions sur l’inflation ou bien supprimer “la niche fiscale” dont bénéficient les retraités, pour un montant de 6 milliards d’euros. Ce sera au Parlement de trancher. 

Le Premier ministre promet d’autre part une absence d’augmentation fiscale, notamment en réduisant à 5 milliards d’euros la surtaxe d’impôts sur les sociétés pour les grandes entreprises.

Dans cette interview, Sébastien Lecornu annonce également une prolongation jusqu’à fin décembre des aides à l’achat de carburants pour les filières les plus touchées. 

Enfin, à propos de la suspension de la réforme des retraites, le Premier ministre explique qu’elle coûtera 1,8 milliards d’euros à l’État en 2027, mais que le calendrier de relèvement pour l’âge de départ et de durée de cotisation, si aucun texte n’intervient d’ici là, “reprendra automatiquement en 2028”.

Source : actuel CSE

Incendies : l’aide exceptionnelle à l’activité partielle prolongée jusqu’au 4 octobre 2026

22/09/2026

Les entreprises de moins de 250 salariés touchées par les incendies de forêt pourront bénéficier plus longtemps de l’aide exceptionnelle à l’activité partielle. Un décret du 17 septembre 2026 prolonge jusqu’au 4 octobre 2026, contre le 30 août initialement, la période de référence ouvrant droit au dispositif.

Créée par un décret du 14 août 2026, cette aide s’adresse aux TPE-PME ayant subi les conséquences des incendies et fait l’objet d’une mesure d’évacuation ou de confinement. Elle vise à porter le montant de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur au niveau de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié.

Le décret du 17 septembre complète également la liste des communes éligibles au dispositif pour la période allant du 31 août au 4 octobre 2026.

Source : actuel CSE

457 500 emplois vacants au deuxième trimestre 2026

22/09/2026

Le taux d’emplois vacants dans les entreprises du secteur privé s’établit à 2,3 % au deuxième trimestre 2026, selon les données publiées par la Dares, le 15 septembre. Il est stable par rapport au trimestre précédent et recule de 0,1 point sur un an.

Au total, 457 500 emplois sont vacants, soit une baisse de 1,2 % sur un trimestre. Leur nombre diminue notamment dans le tertiaire marchand (-3,2 %) et l’industrie (-2,2 %), tandis qu’il progresse dans le tertiaire non marchand (+6,3 %) et la construction (+1,3 %).

Le reflux engagé depuis fin 2022 se poursuit : le nombre de postes vacants a diminué de 32,8 % depuis le quatrième trimestre 2022.

Parmi les emplois déclarés vacants, 43 % correspondent à des postes inoccupés, 31 % à des emplois nouvellement créés et 26 % à des postes encore occupés mais sur le point de se libérer.

Source : actuel CSE

IA au travail : le gouvernement lance un plan de 80 millions d’euros pour former salariés et entreprises

23/09/2026

Formation, accompagnement des TPE-PME, dialogue social… Le ministère du travail lance “Impulsion IA 2027”, un plan de 12 mesures doté de 80 millions d’euros pour accélérer l’appropriation de l’intelligence artificielle dans le monde du travail. Avec un objectif : éviter que son déploiement ne creuse de nouvelles fractures entre entreprises et salariés.

L’intelligence artificielle gagne du terrain dans les entreprises, mais pas au même rythme partout. Son utilisation par les entreprises françaises a été multipliée par trois entre 2023 et 2025. Pourtant, seuls 21 % des salariés ont jusqu’ici bénéficié d’une formation à l’IA dans un cadre professionnel.

C’est pour accélérer le mouvement que le ministère du travail a lancé, hier, “Impulsion IA 2027”, un plan de 12 mesures, applicables dès janvier 2027, doté de plus de 80 millions d’euros. Il doit agir simultanément sur la formation, l’accompagnement des entreprises, le dialogue social et les conditions de travail. “Notre tempo doit être la vitesse du changement de l’IA”, précise-t-on dans l’entourage du ministère du travail.

Le gouvernement entend notamment réduire l’écart entre les grandes entreprises et les PME. Selon l’Insee, 18 % des entreprises françaises ont utilisé au moins une technologie liée à l’IA en 2025, deux fois moins que dans les pays européens les plus avancés.

Former massivement les actifs

Premier axe : l’”acculturation” des salariés et des actifs à l’intelligence artificielle. Près de la moitié des mesures du plan y sont consacrées.

Une plateforme gratuite baptisée Explore IA, développée par la start-up Pix et accessible sans prérequis, doit permettre à chacun d’évaluer ses connaissances et de suivre des parcours consacrés à l’IA.

Les apprentis sont également particulièrement ciblés. Une plateforme spécifique doit être mise à leur disposition dans les centres de formation des apprentis (CFA), avec des parcours consacrés aux usages professionnels de l’IA générative. Les centres de formation bénéficieront par ailleurs de soutiens financiers supplémentaires pour développer les formations liées aux compétences considérées comme stratégiques, notamment dans l’IA et la cybersécurité.

Un fonds national en faveur des CFA est prévu dans le projet de loi de finances pour 2027, ainsi qu’une majoration du financement public de certaines formations en apprentissage.

Le gouvernement veut aussi faire de l’IA une priorité du compte personnel de formation (CPF). Les possibilités de cofinancement doivent être élargies afin de réduire le reste à charge des actifs souhaitant se former. L’Afpa doit, de son côté, participer à la création d’une certification nationale permettant de reconnaître les compétences en IA en milieu professionnel.

Les demandeurs d’emploi ne sont pas oubliés : France Travail doit leur proposer un test destiné à évaluer leur niveau de “maturité” face à l’IA, puis un parcours d’accompagnement personnalisé.

Un accompagnement spécifique pour les TPE-PME

Autre priorité : éviter que les petites entreprises ne décrochent dans l’adoption de ces technologies. Une expérimentation doit ainsi accompagner les TPE et PME dans l’intégration de l’IA, en tenant compte de ses conséquences sur les métiers, les compétences, les ressources humaines et l’organisation du travail. Dénommé “Impulsion IA RH“, ce parcours s’organisera autour de trois étapes complémentaires, identifier les opportunités et mesurer les impacts sur la gestion RH, construire une feuille de route concrète intégrant une stratégie de déploiement adapté, préparer le dialogue social, lorsque l’entreprise dispose de représentants du personnel.

Les 408 “Task Force Entreprises” animées par France travail seront mobilisées. Réunissant notamment les Dreets, France travail, les Opco et les branches professionnelles, elles devront aller au-devant des entreprises pour les sensibiliser et les accompagner dans leurs usages de l’IA, notamment en matière de recrutement.

Le Fonds pour l’amélioration des conditions de travail (Fact) doit également être mobilisé pour soutenir les TPE-PME souhaitant engager un projet d’intelligence artificielle.

Un observatoire pour mesurer les effets de l’IA sur le travail

Le plan comporte aussi un volet d’anticipation. Un Observatoire de l’impact de l’IA sur le monde du travail doit être créé, associant chercheurs, experts et partenaires sociaux.

Sa mission sera d’analyser les effets concrets de ces technologies sur les métiers, les tâches, l’emploi et les conditions de travail. Les données produites doivent notamment alimenter les discussions entre pouvoirs publics et partenaires sociaux.

Car le gouvernement veut faire du dialogue social un levier du déploiement de l’IA. Pour ce faire, la boîte à outils « Dial IA » conçue par les syndicats va connaître une deuxième phase de quatre ans. L’appui aux branches professionnelles doit également être renforcé, notamment à travers la multiplication des engagements de développement de l’emploi et des compétences (EDEC) consacrés à l’IA. Ces dispositifs doivent permettre aux secteurs d’anticiper l’évolution des métiers et des besoins en compétences.

À terme, le ministère affiche également l’ambition d’aboutir à un accord national interprofessionnel sur l’intelligence artificielle, un objectif réaffirmé lors de la synthèse de la conférence travail emploi retraites. 

A noter enfin, le lancement avec la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) d’un guide rappelant, à droit constant, les principales règles applicables lors de l’introduction de l’IA dans les organisations.

“Impulser, anticiper et dialoguer”, résume le ministre du travail, Jean-Pierre Farandou. Malgré un contexte budgétaire contraint, le gouvernement entend consacrer plus de 80 millions d’euros au plan au cours de l’année à venir et vise l’acculturation et la formation de près de 30 millions de personnes.

Anne Bariet

Loi actualisant la programmation militaire : les mesures intéressant les salariés et les employeurs

23/09/2026

La loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 comporte plusieurs mesures intéressant les employeurs et les salariés en matière de réserves, de sécurité civile et d’obligations militaires.
Les mesures exposées ci-après sont entrées en vigueur le 19 août 2026, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, à l’exception de la refonte de la réserve sanitaire, dont l’entrée en vigueur est différée.

Service dans les réserves

Réserve opérationnelle : de nouvelles réserves ouvrent droit à des autorisations d’absence…

L’article 41 VIII, de la loi du 16 août 2026 étend le dispositif d’autorisations d’absence prévu aux articles L.3142-89 et suivants du code du travail aux salariés engagés dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes ou dans la réserve opérationnelle pénitentiaire. 

À cette fin, les articles L.3142-89 et L.3142-94-2 du code du travail sont modifiés afin de viser, outre la réserve opérationnelle militaire et la réserve opérationnelle de la police nationale, la réserve opérationnelle de l’administration des douanes et la réserve opérationnelle pénitentiaire. L’article L.3142-94-3 est également modifié pour ajouter le ministre chargé du budget et le ministre de la justice parmi les autorités susceptibles de conclure une convention avec l’employeur.

… et à une valorisation du CPF

Dans le cadre du compte d’engagement citoyen, certaines activités bénévoles ou de volontariat permettent d’acquérir des droits comptabilisés en euros sur le compte personnel de formation (CPF). La liste des activités concernées est complétée pour inclure le volontariat de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes et celui de la réserve opérationnelle pénitentiaire (article L.5151-9 modifié du code du travail ; article 41,VIII-5° de la loi). Les modalités d’acquisition des droits pour ces volontariats devraient selon nous être fixées par décret complétant l’article D.5151-14 du code du travail.

La refonte du cadre juridique de la réserve sanitaire

L’article 41 II, de la loi réécrit les dispositions relatives à la réserve sanitaire et transfère sa gestion à l’Etat, alors qu’elle était jusqu’alors assurée par l’Agence nationale de santé publique (article L.3132-1, II nouveau du code de la santé publique).

Concrètement :

  • l’article L.3132-2, I du code de la santé publique prévoit désormais qu’un contrat d’engagement à servir dans la réserve sanitaire est conclu avec chaque réserviste, sans plus mentionner l’Agence nationale de santé publique. Comme auparavant, la conclusion de ce contrat n’est pas soumise à l’accord de l’employeur ;
  • lorsque le réserviste s’est déclaré comme salarié, la convention écrite d’engagement est conclue entre le réserviste, chacun de ses employeurs et l’Etat, et non plus avec l’Agence nationale de santé publique (article L.3132-2, II, al. 1 nouveau du code de la santé publique). Comme auparavant, cette convention tripartite vaut avenant au contrat d’engagement pour chaque période de mobilisation ou de formation dans la réserve (article L.3132-2, II, al.2 nouveau du code de la santé publique) ;
  • le réserviste sanitaire salarié est tenu d’informer son employeur et de requérir son accord avant toute absence sur son temps de travail. L’employeur ne peut refuser sa mobilisation que lorsque les nécessités du fonctionnement de l’entreprise s’y opposent (article L.3132-2, III, al. 3 nouveau du code de la santé publique). Ce critère remplace celui auparavant applicable tiré de la nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens et de services ;
  • comme auparavant, le réserviste sanitaire salarié mobilisé ou formé pendant son temps de travail bénéficie du maintien de sa rémunération par son employeur (article L.3132-2, III, al. 1 nouveau du code de la santé publique). Désormais, l’employeur est indemnisé par l’Etat, et non plus par l’Agence nationale de santé publique. Il est indemnisé sur la base de montants fixés par voie réglementaire pour les absences au titre des périodes de mobilisation ou de formation ainsi que, le cas échéant, pour les absences en cas d’accident ou de maladie imputables au service dans la réserve sanitaire (article L.3132-2, IV nouveau du code de la santé publique) ;
  • les règles relatives à l’assimilation des périodes de mobilisation et de formation à du travail effectif, à la prise en compte des périodes de formation au titre de l’obligation de développement professionnel continu ainsi qu’à la protection du réserviste contre le licenciement, le déclassement professionnel et les sanctions disciplinaires sont reprises à l’article L.3132-2, V et VI nouveaux du code de la santé publique ;
  • les règles de protection sociale applicables pendant les périodes de mobilisation ou de formation sont désormais prévues à l’article L.3132-2, VIII nouveau du code de la santé publique : le réserviste bénéficie, pour lui-même et pour ses ayants droit, des prestations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès servies par le régime de sécurité sociale auquel il est habituellement affilié ;
  • le financement de la mobilisation des droits inscrits sur le CPF au titre de la réserve sanitaire est transféré à l’Etat (article L.5151-11 modifié du code du travail ; article 41, VIII-6° de la loi).

Un décret doit définir les modalités de constitution, d’organisation, de gestion et d’indemnisation de la réserve sanitaire (article L.3132-3 nouveau du code de la santé publique).

► Pour rappel, comme auparavant, il est fait appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé du ministre chargé de la santé ou, lorsque la situation concerne le territoire d’une région ou d’une zone de défense et de sécurité, par décision motivée du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) ou du directeur général de l’agence régionale de la zone de défense et de sécurité (article L.3132-1, IV nouveau du code de la santé publique).

Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret , et au plus tard le 1er janvier 2028.

La réserve de sécurité nationale est recomposée

L’article 41, I de la loi modifie la composition de la réserve de sécurité nationale (RSN) afin d’y ajouter la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, d’en retirer les réserves de sécurité civile et de remplacer la réserve civile pénitentiaire par la réserve opérationnelle pénitentiaire.

Jusqu’à présent, la RSN était constituée des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve opérationnelle de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile.

Désormais, elle est constituée des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve opérationnelle de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes et de la réserve opérationnelle pénitentiaire (cette dernière perdant la qualification de réserve “civile”) (article L.2171-1, dernier al. modifié du code de la défense)

► Pour rappel, le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale, dispositif d’exception, peut être décidé par décret en Conseil des ministres en cas de menace actuelle ou prévisible, pesant notamment sur les activités essentielles à la vie de la nation, la protection de la population, l’intégrité du territoire ou la permanence des institutions de la République (article L.2171-1 du code de la défense). 

Sécurité civile

Une autorisation d’absence exceptionnelle pour le sapeur-pompier volontaire…

Le salarié qui est par ailleurs sapeur-pompier volontaire bénéficie désormais d’une autorisation d’absence exceptionnelle sans délai de préavis, lorsqu’il est mobilisé par le service d’incendie et de secours, pour la réalisation des missions opérationnelles prévues à l’article L.723-12, 1° du code de la sécurité intérieure lors d’une crise majeure
ou en réponse à une sollicitation des autorités militaires pour des actions de défense civile (article L.723-12-1-1 nouveau du code de la sécurité intérieure ; article 37, II-1° de la loi).

► Les missions opérationnelles sont celles relatives aux secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et à leur évacuation, ainsi qu’à la protection des personnes, des biens et de l’environnement en cas de péril. Le texte ne précise pas si la faculté reconnue à l’employeur par l’article L.723-12 du code  de la sécurité intérieure de refuser l’absence en raison de nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise est applicable à cette autorisation d’absence exceptionnelle sans préavis. Une précision administrative sur ce point serait la bienvenue.

… et pour le membre d’une association agréée de sécurité civile

Le salarié qui est par ailleurs membre d’une association agréée en matière de sécurité civile bénéficie désormais d’une autorisation d’absence exceptionnelle sans délai de
préavis lorsqu’il est mobilisé par cette association pour la réalisation des missions opérationnelles prévues à l’article L.725-3 du code de la sécurité intérieure lors d’une
crise majeure ou en réponse à une sollicitation des autorités militaires pour des actions de défense civile (article L.725-7-1 nouveau du code de la sécurité intérieure ; article 37, II-2° de la loi).

► Les missions opérationnelles comprennent la participation aux opérations de secours, les actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que l’encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions. Le texte ne précise pas si la faculté reconnue à l’employeur par l’article  L.725-7 du code de la sécurité intérieure de refuser l’absence en raison de nécessités inhérentes à la production ou à la marche de l’entreprise est applicable à cette autorisation d’absence exceptionnelle sans préavis. Une précision administrative sur ce point serait la bienvenue.

Obligations militaires

Le service national universel inclut désormais l’engagement volontaire au titre du service national

L’engagement volontaire au titre du service national constitue une nouvelle composante du service national universel (SNU) (article 38, I de la loi). Ainsi, selon l’article L.111-2 du code du service national modifié, le SNU comprend désormais : le recensement, la journée de mobilisation, l’appel sous les drapeaux, l’engagement volontaire au titre du service national, un service civique et d’autres formes de volontariat.

► En son article 40, la loi met en place un nouveau service national militaire fondé sur le volontariat. Celui-ci prend la forme d’un contrat de 10 mois, non renouvelable, dénommé “contrat d’appelé du service national” et ouvert aux Français de 18 à 25 ans (article L.121-2 nouveau du code du service national ; article L.4132-11-1 nouveau du code de la défense). Contrairement aux étudiants et aux fonctionnaires, aucune disposition particulière pour les salariés du secteur privé ne semble être prévue à ce jour : le texte ne leur ouvre ni congé spécifique ni droit à la suspension de plein droit de leur contrat de travail pour accomplir ce service national.

La journée défense et citoyenneté devient la journée de mobilisation

L’article 38 de la loi actualisant la programmation militaire transforme la “journée défense et citoyenneté” en “journée de mobilisation”. L’article L.3142-97 du code du travail est modifié en conséquence (article 38, III de la loi).

► Pour rappel, tout salarié âgé de 16 à 25 ans qui participe à la “journée de mobilisation”, anciennement appelée “journée défense et citoyenneté”, bénéficie d’une
autorisation d’absence exceptionnelle d’un jour n’entraînant pas de réduction de rémunération. Cette journée est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel (article L.3142-97 du code du travail).

Mathilde Ribadeau Dumas

Grands rouleurs : l’aide de 100 euros prolongée et élargie à 5,5 millions de Français

23/09/2026

Face à la flambée des prix des carburants, alimentée par les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, le gouvernement a annoncé, hier, la prolongation jusqu’à la fin de l’année et l’élargissement de l’aide de 100 euros (contre 50€ auparavant) destinée aux “grands rouleurs”.

Le dispositif sera désormais accessible à 5,5 millions de personnes, contre 3 millions jusqu’à présent. Pour ses bénéficiaires, cette aide représentera “l’équivalent de 40 centimes par litre de carburant pendant deux mois en moyenne”, a indiqué Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement et ministre déléguée à l’Énergie.

Cette aide devient accessible aux Français gagnant jusqu’à :

  • 2 050€ pour une personne seule ;
  • 4 070€ pour un couple ;
  • 6 100€ pour un couple avec 2 enfants.

La condition est toujours de prendre sa voiture pour aller au travail (au moins 15 km de distance ou 8 000 km parcourus par an).

► Voir ici les conditions rappelées par Bercy

Les entreprises sont également concernées. Le plafond de la prime carburant, aide défiscalisée que les employeurs peuvent verser à leurs salariés, sera relevé de 600 à 1 000 euros.

Le gouvernement a par ailleurs annoncé la prolongation des aides sectorielles destinées notamment aux pêcheurs et aux agriculteurs. Le secteur du BTP pourra, de son côté, bénéficier d’une aide de 20 centimes par litre qui sera, elle aussi, prolongée jusqu’au 31 décembre.

Enfin, le chèque énergie sera versé en avance (en janvier 2027 au lieu d’avril). Il bénéficie à 5,8 millions de ménages, pour un montant compris entre 48€ et 277€.

Au total, ces mesures supplémentaires en faveur des ménages et des professionnels représentent 450 millions d’euros, selon le ministre des Comptes publics, David Amiel.

Source : actuel CSE

Budget 2027 : les crédits de l’écologie annoncés en hausse, le budget de l’Ademe encore menacé

23/09/2026

Alors que le gouvernement prévoit 54 milliards d’euros d’économies en 2027, les crédits du ministère de la transition écologique doivent faire partie des rares à augmenter, a indiqué Sébastien Lecornu dans un entretien au Figaro. Le Premier ministre avait déjà annoncé cet été une hausse de 1,1 milliard d’euros des crédits consacrés à la transition écologique ainsi que le relèvement du Fonds vert à 1 milliard d’euros en 2027, contre 837 millions en 2026.

Cette hausse annoncée n’exclut pas des économies du côté des opérateurs. “Le contexte budgétaire est particulièrement contraint, et l’ensemble des ministères et des opérateurs de l’État est appelé à contribuer à l’effort de maîtrise de la dépense publique”, souligne le ministère de la transition écologique, interrogé par nos confrères d’actuEL HSE.

Selon le journal Le Monde, le gouvernement envisage de réduire de plus de 30 % en 2027 le budget d’intervention de l’Ademe, l’agence de la transition écologique. Le ministère ne souhaite pas commenter cette hypothèse, précisant que le budget de l’agence est encore “en cours d’arbitrage”. Il souligne toutefois que l’agence “reste un opérateur essentiel de la transition écologique, notamment pour accompagner les collectivités et les entreprises dans leurs investissements”.

Le budget incitatif de l’Ademe a déjà diminué ces dernières années, passant de 1,37 milliard d’euros en 2024 à 1,14 milliard en 2025, puis à 1,025 milliard en 2026. L’agence fait l’objet depuis l’automne 2024 de plusieurs propositions visant à réduire ses moyens, revoir ses missions, voire la supprimer.

Source : actuel CSE

Remplacement de journalistes par une IA : la justice donne raison au CSE et suspend le projet d’Infopro Digital

24/09/2026

Le tribunal judiciaire de Créteil a ordonné en référé la suspension du projet de licenciement de hui secrétaires de rédaction de Gisi, filiale du groupe Infopro Digital. Motif : l’employeur n’a pas répondu à son obligation de prévention des risques sur la santé des salariés.

Une fois de plus, l’un des CSE du groupe Infopro Digital obtient gain de cause devant la justice. En juillet 2025, des élus obtenaient la suspension du déploiement des outils d’IA jusqu’à la consultation du CSE (jugement confirmé ensuite par la Cour d’appel de Paris). Cette fois, il s’agit du CSE de la société Gisi, filiale du groupe, qui assure notamment la parution de journaux comme L’Usine Nouvelle, l’Argus de l’Assurance ou encore Emballages Magazine. Cette entreprise créée en 2022, spécialiste de la presse professionnelle, emploie 127 salariés dont 92 journalistes.

Le 4 mai 2026, le CSE de la société Gisi a été invité à une réunion de présentation du projet de réorganisation de l’entreprise et de licenciement collectif de huit secrétaires de rédaction (“SR”). L’employeur a aussi prévu la création de deux postes de chefs d’édition reprenant une partie de la mission des SR ne pouvant être automatisées. Le CSE a ensuite voté le recours à une expertise dont le rapport a été rendu le 6 juillet. Les élus ont ensuite demandé en justice la suspension du projet de licenciement.

Des risques pour la santé et la sécurité des salariés

Lors de l’audience du 18 août 2026, le CSE a soutenu devant les juges que la société Gisi a été défaillante dans son évaluation et son obligation de prévention des risques. A l’appui de sa demande, le comité met en avant le rapport de l’expert relevant que seulement deux de ses recommandations émises dans son précédent rapport en décembre 2025 ont été mises en œuvre par l’employeur. De même, pour l’expert, la société n’a pas coté la fréquence ni la gravité des risques psychosociaux dans le Document unique d’évaluation des risques professionnels (Duerp). Cette méthode de cotation consiste en un classement des risques selon leur fréquence, leur gravité ou encore la prévention existante. Le Papripact (Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail) n’avait par ailleurs pas été soumis au CSE.

Le CSE considère également que l’employeur n’a pas analysé le risque de surcharge de travail car il n’a fabriqué aucun magazine en condition réelle avec l’utilisation de l’outil d’IA envisagé (dénommé DIGI). Les élus relèvent que si la société prétend réduire la charge de travail de 70 % des secrétaires de rédaction, la transformation en un travail nouveau de post-édition pour les rédacteurs n’a pas été évaluée.

L’entreprise a pourtant reconnu que le contrôle humain des travaux de l’IA serait indispensable. Un constat d’huissier établi à la demande de l’employeur a été confié dans ce sens au directeur des médias numériques de l’entreprise afin d’évaluer les impacts de l’IA sur le travail des journalistes. Mais le CSE met en cause cette évaluation “car le directeur n’est ni secrétaire de rédaction ni journaliste”, et parce que “ce constat ne comble pas les lacunes soulignées par le rapport d’expertise”.

Ce rapport a d’ailleurs caractérisé les risques pour la sécurité et la santé des salariés en ces termes : “baisse de la qualité du travail fourni, baisse d’autonomie, conflit de valeur, perte de sens, altération du collectif de travail”. Ce dont l’expert a déduit “un cumul de facteurs de risques psychosociaux”.

L’employeur met en avant la poursuite de l’information consultation

Pour la société Gisi, la procédure engagée par le CSE revient en réalité à demander la poursuite d’une information consultation sur le projet après sa clôture. Elle soutient également qu’elle a procédé à une analyse exhaustive des risques et avoir transmis au CSE son analyse de la charge de travail : 70 % de la charge de travail des SR pourrait être absorbée par l’IA, tandis que 30 % des charges correspondraient à un contrôle humain du travail réalisé par l’IA.

La direction soutient également qu’elle a tenté d’associer les salariés à des groupes de travail dans le cadre de 38 réunions et ateliers. De plus, elle considère que l’outil d’IA ne crée pas de report de charge de travail sur les salariés mais seulement un changement de méthode de travail. Elle met aussi en avant que le Duerp a été mis à jour et que le Papripact mis à jour serait transmis au CSE lors de la prochaine réunion. Elle pointe enfin que les 8 postes de SR ne représentent que 7 % de l’effectif, que le risque invoqué par le CSE est “supposé mais non avéré” et que les tests de réalisation d’un magazine “numéro zéro” ont été réalisés en présence d’un commissaire de justice.

Pour le tribunal, il existe un trouble manifestement illicite

Le tribunal judiciaire de Créteil commence par déclarer recevable l’action en justice du CSE car “si la demande fait suite à la procédure d’information consultation initiée au sein de la société Gisi sur le projet de réorganisation, elle intervient postérieurement à ladite procédure qui a pris fin à la suite de l’avis donné par le CSE le 15 juillet 2026”.

Les juges relèvent ensuite que la société Gisi établit dans sa note d’information au CSE que l’IA peut effectuer les tâches des secrétaires de rédaction avec “un très bon niveau de qualité, à l’exception du contrôle des infographies (orthographe, typographie, vérification des informations et de la cohérence, rédaction des légendes et des titres) et de l’édition et de l’optimisation éditoriale des articles (préparation de la copie, gestion du ‘chemin de fer’, contrôle de la maquette, habillage, coordination avec l’équipe d’édition”.

Selon Pablo Aiquel (SNJ-CGT), délégué syndical et secrétaire général du SNJ-CGT, la configuration actuelle de l’outil fait perdre énormément de qualité aux publications. Il explique que Digi est programmé pour exécuter trois relectures différentes. La première porte sur l’orthographe et la typographie. Les corrections de Digi sont automatiquement validées. S’il le souhaite, un salarié peut les vérifier. La seconde relecture porte sur la grammaire et la syntaxe. Toute modification doit alors être validée par un humain. La troisième relecture porte sur les faits et doit également être validée de l’extérieur par un salarié. “par exemple, l’outil va nous dire qu’une phrase est trop longue, il propose de la couper en deux mais ne change rien d’autre. Nous nous sommes rendus compte que les secrétaires de rédaction n’auraient pas seulement coupé la phrase mais aussi modifié l’entame de l’article, ajouté des informations et reconstruit tout le passage. C’est là que l’on voit que le rendu de Gisi restait médiocre et bancal comparé à un travail humain de qualité”, raconte Pablo Aiquel.

Le juge note également que la société justifie son approche par l’échec des tentatives d’associer les salariés dans les groupes de travail “où certains participants se sont faits traiter de ‘collabos'”. En revanche, le juge souligne que le rapport de l’expert a contesté la pertinence des conclusions de l’employeur sur l’absence d’impact du projet sur les postes de SR. Il ajoute : “L’expert pronostique un risque d’intensification majeur du travail des rédacteurs en raison des responsabilités accrues”. De plus, la création de deux postes de chefs d’édition ne permettrait pas l’absorption de la charge de travail des SR non absorbées par l’IA.

La société ne justifie pas de la réalisation d’un numéro zéro complet mais uniquement la réalisation, sous l’œil d’un commissaire de justice, de trois articles. De plus, l’outil met en exergue une rapidité d’exécution de la relecture mais aussi l’augmentation du nombre de signes et de mots par rapport aux versions originales des articles, ce qui conduit à un fastidieux travail de coupes pour les rédacteurs. Le juge déduit de ces éléments que la société a mis en œuvre son projet “sur une base approximative et non étayée par une mise en situation réelle”, ce qui génère un risque grave et caractérisé pour la santé physique et mentale des salariés.

Enfin, la société ne justifie pas de la juste mise en œuvre de la prévention des risques dans le Duerp 2025 qu’elle produit car les risques identifiés ne sont pas cotés. Elle ne justifie pas non plus des mesures d’accompagnement des salariés.

En conséquence, le tribunal juge qu’il existe un trouble manifestement illicite, que le projet (et le reclassement) doit être suspendu jusqu’à la réalisation de numéros zéro permettant d’évaluer la proportion des tâches des secrétaires de rédaction impactées par l’IA. Le tribunal prévoit une astreinte de 8 000 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois afin de garantir la bonne exécution de sa décision. Pour l’instant, la direction de Gisi n’a pas indiqué si elle ferait appel de cette ordonnance ou pas.

Les élus du Moniteur en embuscade

Au Moniteur, autre entité du même groupe, les élus font face à un projet de PSE envisageant la suppression de onze postes de secrétaires de rédaction. Du fait de ce chiffre, la procédure diffère : le plan doit être homologué par la Drieets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités). L’expert n’a pas pu rendre son rapport car la direction refuserait de lui remettre les documents adéquats, selon Jérôme Ribault (élu FO au Moniteur). De ce fait, le délai de 21 jours permettant à la Drieets de répondre sur l’homologation du plan ne peut commencer à courir, le dossier reste pour l’instant bloqué.

Plusieurs hypothèses sont possibles : si la Drieets n’homologue pas le PSE, l’affaire s’arrêtera là, la direction devra revoir son plan. Si la Drieets l’homologue, les élus comptent bien contester l’homologation puis s’appuyer sur l’ordonnance de référé que le tribunal judiciaire de Créteil vient de rendre dans l’affaire Gisi…

Marie-Aude Grimont

Violences sexuelles et sexistes : la commission spéciale supprime la nécessité de l’accord de la victime pour lancer une enquête interne

24/09/2026

La commission spéciale de l’Assemblée nationale dédiée à l’examen de la proposition de loi visant à apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants a achevé son travail hier. 

Parmi les amendements apportés au volet travail du texte, signalons : 

  • la négociation de branche et d’entreprise sur la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel est élargie aux agissements “ayant un impact” sur le travail ; 
  • le seuil déclenchant la formation des cadres sur les violences sexuelles et sexistes au travail est abaissé de 250 à 50 salariés ; 
  • la mission des services de prévention et de santé au travail (SPST) est étendue à la prévention des agressions sexuelles et des agissements sexistes ; 
  • la mission du référent désigné par le CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est étendue à la lutte contre les agressions sexuelles. Par ailleurs, ce référent peut bénéficier d’une formation dédiée ; 
  • les prérogatives de l’inspection du travail sont renforcées en lui permettant de contrôler effectivement la mise à jour et la bonne élaboration du DUERP ; 
  • les mesures de prévention mises en œuvre contre les violences sexistes et sexuelles, contre le harcèlement sexuel et les discriminations, ainsi que les moyens de signalement doivent figurer dans le cadre des clauses et mentions obligatoires du contrat d’apprentissage ; 
  • une enquête interne peut être déclenchée lorsque les faits supposés de violences sexuelles ou sexistes au travail sont remontés à l’employeur par un tiers (et non plus seulement par la victime) ; 
  • l’accord de la victime présumée pour déclencher une enquête interne après un signalement de violences sexuelle ou sexiste dans le cadre professionnel est supprimé ;
  • le rapport d’enquête après le signalement des faits de violences sexuelles ou sexistes devra être établi “dans un délai raisonnable” ; 
  • le rapport d’enquête devra intégrer les mesures prises par l’employeur après le signalement ; 
  • la transmission du rapport d’enquête est recentrée sur les résultats de l’enquête et prévoit la confidentialité des témoignages afin de protéger la victime présumée et les témoins de toute pression ou représailles ; 
  • toute personne auditionnée dans le cadre d’une enquête interne pourra relire et amender ses déclarations avant de signer son compte rendu d’entretien ; 
  • les mesures relatives à l’enquête interne sont étendues aux partis et groupements politiques ainsi qu’aux organisations syndicales (avec les adaptations nécessaires à ces structures) ; 
  • les dix jours d’autorisations spéciales d’absence pour effectuer des démarches suite à des faits de violences pourront être consécutifs ou non. 

L’examen de la proposition de loi en séance publique démarrera à compter du 1er octobre.

Source : actuel CSE

La CGT critique le plan “Impulsion IA” du ministère du Travail

24/09/2026

Après le lancement par le ministère du Travail de son plan « Impulsion IA », la CGT considère qu'”il fait passer à la caisse les salariés et les contribuables, sans exigence pour les directions d’entreprises”. Le syndicat déplore que le montant de l’aide aux entreprises destinée à les aider à embarquer des IA ne soit pas précisé publiquement ni conditionné à des contreparties, par exemple en matière de développement des compétences. La CGT regrette qu’aucun plan “de partage de la productivité permise par le recours à l’IA” ne soit développé. Elle appelle à une détermination démocratique des finalités et des conditions de production de l’IA et à son encadrement par la loi.

Source : actuel CSE

Maladie et congés payés : la Cour de cassation précise la prescription de l’indemnité compensatrice

25/09/2026

L’action en demande d’indemnité compensatrice de congé payé acquis au titre de la maladie non professionnelle, lorsque le contrat a été rompu avant le 24 avril 2024, se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat et peut porter sur des congés acquis depuis le 1er décembre 2009, sous réserve des règles de report et de perte des droits. C’est ce qu’a retenu la Cour de cassation dans trois arrêts du 16 septembre 2026.

Articulation avec les nouvelles règles posées par la loi du 22 avril 2024

Depuis la loi du 22 avril 2024, les absences pour maladie ou accident non professionnels sont assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés (article L.3141-5, 7° du code du travail). Elles ouvrent droit à deux jours de congés payés ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence (article L.3141-5-1 du code du travail).

Cette règle s’applique rétroactivement aux absences intervenues du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, sous réserve des décisions de justice définitives et des dispositions conventionnelles plus favorables. Les droits supplémentaires pouvant être réclamés sont plafonnés à 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) par période de référence, compte tenu des congés déjà acquis. Pour les salariés en poste au 24 avril 2024, l’action visant à obtenir ces jours supplémentaires était soumise à un délai de forclusion de deux ans, qui a expiré le 23 avril 2026 à minuit.

À l’occasion de trois arrêts rendus le 16 septembre 2026, la Cour de cassation apporte des précisions quant à l’application dans le temps de la loi du 22 avril 2024 et l’articulation avec les règles de prescription de droit commun des créances salariales prévues par l’article L.3245-1 du code du travail, notamment lorsque le contrat a été rompu avant l’entrée en vigueur de la loi.

L’indemnité compensatrice de congés payés relève de la prescription triennale

Dans l’affaire n° 25-15.456, le contrat de travail est rompu par rupture conventionnelle à effet du 3 septembre 2018. Le salarié saisit le conseil de prud’hommes de Paris, le 27 mars 2024, soit plus de cinq ans après la rupture, d’une demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congé payé au titre d’un arrêt maladie. Sa demande est jugée prescrite.

Pour la première fois, la Cour de cassation confirme que le délai de prescription applicable à l’action en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés, qui a la nature d’une créance salariale, relève de la prescription triennale prévue par l’article L.3245-1 du code du travail.

Le délai spécial de forclusion de deux ans prévu par l’article 37, II de la loi du 22 avril 2024 ne s’applique donc pas aux salariés dont le contrat était déjà rompu lors de l’entrée en vigueur de la loi. Leur action reste soumise à la prescription de trois ans.

La prescription court à compter de la rupture du contrat

La Cour précise ensuite le point de départ du délai de trois ans : il commence à courir à la date de rupture du contrat de travail, au moment où le salarié ne peut plus bénéficier des congés concernés et peut seulement en demander le paiement sous forme d’indemnité compensatrice.

La Cour de cassation reprend la même solution que le Conseil d’État dans son avis du 11 mars 2024 qui avait énoncé que la prescription triennale prévue par l’article L.3245-1 fait obstacle aux actions engagées par des salariés ayant quitté leur employeur plus de trois ans avant de saisir le conseil de prud’hommes (avis du Conseil d’Etat, 11 mars 2024, n° 408112, points 51 et 52).

L’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024 ne fait donc pas courir un nouveau délai de prescription.

La réception du solde de tout compte est sans incidence

Dans l’affaire n° 25-12.609, le contrat est rompu le 9 juillet 2018 et le salarié ne saisit la juridiction prud’homale que le 12 juillet 2021. La cour d’appel de Nîmes retient toutefois comme point de départ la réception du solde de tout compte, soit le 18 juillet 2018.

La Cour censure ce raisonnement : c’est bien la rupture du contrat qui constitue le point de départ du délai de trois ans. La date à laquelle le salarié reçoit son solde de tout compte, postérieure à la rupture, est sans incidence sur le point de départ de la prescription.

Contrairement à ce que soutenait le salarié, le fait que l’employeur ne l’ait pas informé de ses droits à congés payés acquis pendant la maladie ou ne l’ait pas mis en mesure de les exercer, ne reporte pas davantage le point de départ de la prescription à la réception du solde de tout compte.

La solution concerne tant les contrats de travail rompus avant le 24 avril 2024 que ceux rompus après cette date

L’affaire n° 25-12.609 concernait un contrat rompu le 9 juillet 2018, donc avant l’entrée en vigueur de la loi de 2024. Cependant, au regard de la généralité de la décision, il ne fait aucun doute que la solution est applicable aux actions en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés quelle que soit la date de rupture du contrat de travail.

Des droits susceptibles de remonter jusqu’au 1er décembre 2009

La Cour distingue toutefois le délai pour agir, de trois ans, de l’étendue des droits pouvant être réclamés.

Dans l’affaire n° 25-14.826, la salariée, licenciée le 18 juin 2021, avait saisi le conseil de prud’hommes le 17 juin 2024 d’une demande d’indemnité compensatrice correspondant à des périodes de maladie remontant à juin 2011.

La Cour de cassation confirme que l’action, engagée dans les trois ans suivant la rupture, est recevable. Mais elle censure les juges du fond qui avaient limité la créance aux trois années précédant la rupture en application de la deuxième phrase de l’article L.3245-1 selon lequel “la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat”.

La chambre sociale fait primer la rétroactivité étendue de l’article 37, II, de la loi du 22 avril 2024 sur la limite de trois ans prévue à l’article L.3245-1 du code du travail : “l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n’a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat de travail et (…) le salarié, qui a acquis en application des articles L.3141-5, 7° et L. 3141-5-1 du code du travail, des congés payés pendant un arrêt de travail pour accident ou maladie n’ayant pas un caractère professionnel ou qui a été dans l’impossibilité de prendre ses congés payés acquis pour cette raison, a droit à une indemnité compensatrice de congé payé au titre des congés payés acquis depuis le 1er décembre 2009 et reportés dans les conditions prévues par les articles L.3141-19-1 et L.3141-19-2 du code du travail dont il n’a pas bénéficié, sous réserve de l’expiration de la période de report”.

Ainsi, en l’espèce, la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice au titre de congés acquis pendant une maladie non professionnelle depuis juin 2011.

Une indemnisation sous réserve de l’expiration de la période de report

Tous les congés acquis depuis 2009 ne sont cependant pas automatiquement indemnisables. La chambre sociale apporte une réserve à l’étendue de la créance, qui demeure soumise aux règles de report et de perte des congés prévues aux articles L.3141-19-1 et L.3141-19-2 du code du travail.

À ce titre, l’article L.3141-19-1 encadre le report des congés payés et prévoit, en cas d’arrêt d’au moins un an à la date de fin de la période d’acquisition, les conditions d’expiration de la période de report.

Le juge doit déterminer, à la date de la rupture, quels congés ont été acquis, quels droits ont été reportés et lesquels ont éventuellement été perdus, en application des règles relatives au report, par exemple en cas de longue maladie sur plusieurs périodes de référence.

► La Cour de cassation a déjà précisé que, pour les situations antérieures au 24 avril 2024, un salarié ne peut obtenir de rappel d’indemnité au titre d’arrêts pour maladie non professionnelle que s’il n’avait pas déjà acquis, pendant la période de référence comprenant l’arrêt, 24 jours ouvrables de congés payés (arrêt du 21 janvier 2026).

Perrine Alix et Cécile Horreard

[Veille JO] Les textes parus cette semaine : aides aux entreprises, formation, nominations, santé sécurité, plateformes

25/09/2026

Voici un récapitulatif des textes parus au Journal officiel (JO) du vendredi 17 septembre au jeudi 24 septembre inclus, avec les liens renvoyant aux articles que nous avons pu faire sur ces sujets. 

Rappel

► Nous ne traitons pas ici les textes liés aux conventions collectives, car nous vous proposons tous les mois un baromètre des branches sur ces nouveautés.

► Pour les derniers arrêtés de représentativité dans les branches, voir notre infographie régulièrement mise à jour.

Aides aux entreprises

  • Un décret du 17 septembre 2026 porte modification du décret n° 2026-776 du 14 août 2026 portant création d’une aide exceptionnelle à destination des entreprises de moins de deux cent cinquante salariés ayant subi les conséquences des incendies et ayant fait l’objet d’une mesure d’évacuation ou de confinement

Formation

  • Un décret du 17 septembre 2026 porte modification de certaines dispositions du code de l’éducation relatives aux formations professionnelles

Nominations

  • Un arrêté du 11 septembre 2026 porte nomination au conseil d’administration de l’établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes

Santé sécurité

  • Un arrêté du 18 septembre 2026 modifie et complète la liste des établissements et des métiers de construction et réparation navales, susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante

Travailleurs de plateformes

Source : actuel CSE

Budget 2027 : la prime d’activité pourrait être gelée

25/09/2026

Invité jeudi 24 septembre sur la chaîne d’info LCI, le ministre du Travail a laissé entendre que la prime d’activité ne serait pas indexée sur l’inflation dans le budget 2027. “Si nous avons dit que nous garantissons l’indexation à 100% sur le RSA, l’allocation aux adultes handicapés et le minimum vieillesse, c’est donc que ce n’est pas 100% pour les autres”, a indiqué Jean-Pierre Farandou. Tout en s’en remettant au débat parlementaire, le ministre a ensuite affirmé que l’indexation de la prime pourrait constituer pour le gouvernement une “variable d’ajustement”, faisant l’objet d’un “gel total ou partiel”.

La prime d’activité est attribuée sous conditions de ressources afin de soutenir l’activité professionnelle de Français aux revenus modestes, salariés ou travailleurs indépendants.

Source : actuel CSE

Le taux d’absentéisme atteint un niveau record en 2025

25/09/2026

Le taux d’absentéisme a atteint 4,68 % en 2025, contre 4,41 % en 2024, dépassant son précédent record de 2022 (4,61 %), selon le baromètre publié par le groupe Apicil, en collaboration avec le Groupe JLO. Cette hausse s’explique principalement par la progression des arrêts de plus de 90 jours (+0,21 point).

Dans le même temps, la durée moyenne des arrêts recule légèrement, à 19,45 jours, tandis que les absences de courte durée progressent : près d’un arrêt sur quatre (23,55 %) dure désormais moins de trois jours. La maladie reste de loin le premier motif d’arrêt (90,03 %). Les temps partiels thérapeutiques deviennent toutefois le deuxième motif (4,57 %), devant les accidents du travail (4,41 %).

Les ouvriers restent les plus touchés, avec un taux d’absentéisme de 6,52 %, contre 2,52 % pour les cadres. Le taux atteint également 5,92 % chez les seniors, contre 3,54 % chez les moins de 30 ans, et 5,60 % chez les femmes, contre 3,76 % chez les hommes.

Côté secteurs, la santé affiche le taux le plus élevé (7,22 %), devant l’économie sociale (6,28 %) et la filière alimentaire et agricole (5,95 %).

Source : actuel CSE