Aide financière en Nouvelle-Calédonie : les modalités sont fixées
10/06/2024
Un décret du 6 juin crée une aide au profit des entreprises touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie, dont l’effectif est de 250 salariés maximum et le chiffre d’affaires est inférieur à 6 milliards de francs des collectivités françaises du Pacifique (CFP), soit 50 millions d’euros.
Le dispositif couvre les mois de mai et juin 2024 :
► Pour l’aide concernant le mois de mai 2024, ces entreprises doivent avoir subi une perte d’au moins 25 % entre le chiffre d’affaires réalisé en mai 2024 et la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires réalisé en 2022. Le montant mensuel de l’aide pour chaque entreprise correspond à 7,5 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2022 réalisé en Nouvelle-Calédonie. L’aide est plafonnée à 3000 euros par entreprise.
► Pour l’aide concernant le mois de juin 2024, ces entreprises doivent avoir subi une perte d’au moins 25 % entre le chiffre d’affaires réalisé en juin 2024 et la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires réalisé en 2022. Le montant mensuel de l’aide pour chaque entreprise correspond à 15 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2022 réalisé en Nouvelle-Calédonie. L’aide est plafonnée à 6000 euros par entreprise.
Source : actuel CSE
Expert du CSE : panorama des décisions récentes (septembre 2023 à mai 2024)
11/06/2024
Plusieurs arrêts rendus ces derniers mois apportent des précisions ou rappellent des règles relatives aux experts du CSE. Tableau récapitulatif de jurisprudence.
Le CSE donne lieu à de nombreuses décisions de jurisprudence et, dans ce cadre, l’expert du CSE est une source de contentieux importante. Certaines de ces solutions ne tranchent pas une incertitude ou n’élaborent une règle, mais rappellent le droit applicable, précisent certains cas particuliers ou encore fournissent des illustrations intéressantes. Nous vous présentons donc, sous la forme d’un tableau synthétique, une sélection de ces arrêts rendus du mois de septembre 2023 au mois de mai 2024.
Thème | Contexte | Solution | ||
Expertise en cas de risque grave, identifié et actuel | La Cour de cassation a décidé récemment que “l’expert-comptable, désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, s’il considère que l’audition de certains salariés de l’entreprise est utile à l’accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu’à la condition d’obtenir l’accord exprès de l’employeur et des salariés concernés (Cass. soc., 28juin 2023, n° 22-10.293). | Le jugement d’un tribunal judiciaire a distingué entre expert-comptable et expert habilité, décidant que ce dernier n’a pas à demander l’autorisation de l’employeur pour auditionner les salariés dans le cadre d’une expertise pour risque grave (TJ Dunkerque,25 avr. 2024, n° 24/00055. Attention, cette décision n’a pas été confirmée par la Cour de cassation ! | ||
Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l’établissement, le CSE peut faire appel à un expert habilité qualité du travail et de l’emploi (C. trav.,art. L. 2315-94, 1°). Le risque grave existe dès que se révèlent dans l’entreprise des possibilités sérieuses de préjudices. Pour permettre au comité de recourir à un expert, le risque grave doit exister dans l’établissement. Le risque doit être identifié et actuel. Il doit précéder l’expertise. C’est au CSE de prouver l’existence du risque grave, lequel doit être justifié au moment de la délibération du comité. | L’existence d’un risque grave a été reconnue suite à un accident de la circulation survenu un samedi lors de la tournée d’un membre du personnel ayant renversé un piéton, gravement blessé. Le comité a décidé de recourir à une expertise, ayant pour objectif d’analyser les situations de travail du samedi, d’établir un diagnostic sur les conditions de travail et la santé du personnel, et de faire des propositions de prévention. Le comité démontre bien l’existence d’un risque identifié et actuel, caractérisé par un état de danger lié au risque routier et à l’accroissement de la charge de travail physique et mentale du personnel, notamment lors des tournées du samedi (Cass. soc., 8 nov. 2023, n° 22-13.780 ). ► Illustration | |||
L’existence d’un risque grave et actuel de souffrance au travail à la date de la désignation de l’expert n’est pas avérée, lorsque le comité soutient que les salariés sont exposés à un risque général de souffrance au travail, et que les seuls documents produits de nature à caractériser une dégradation globale des conditions de travail remontent à l’année 2010 (expertise votée en 2021). Le comité ne verse aucun élément de nature à établir, à la date de la délibération litigieuse, l’existence d’un taux d’absentéisme élevé et n’apporte pas davantage d’éléments de nature à caractériser des faits de harcèlement moral ou de discrimination qui seraient imputables à la nouvelle organisation mise en place par l’employeur (Cass. soc., 17 janv. 2024, n° 22-15.285). ► Illustration | ||||
En cas de contestation de l’expertise pour risque grave, le juge doit rechercher si les faits invoqués dans la délibération litigieuse caractérisent l’existence d’un risque grave, identifié et actuel au jour de cette délibération, et ne peut y substituer d’autres faits ou circonstances (Cass. soc., 14 févr.2024, n° 22-18.413). | ||||
Expertise en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail | L’employeur saisit le tribunal judiciaire, dans un délai de 10 jours suivants la délibération du CSE décidant le recours à l’expertise, s’il entend contester la nécessité de l’expertise (C. trav., art. L.2315-86, 1° et R. 2315-49 et suivants). | En cas de contestation de la délibération du comité ordonnant l’expertise, il incombe au comité de démontrer l’existence d’un projet important (Cass. soc., 20 mars 2024, n° 22-20.476). | ||
En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au 4° de l’article L. 2312-8, le CSE peut faire appel à un expert habilité (C. trav., art. L. 2315-94, 2°). | Le recours à l’expert pour projet important est admis dans le cas d’un projet concernant un nombre important de salariés, prévoyant la mise en place d’une nouvelle pause méridienne obligatoire décalant les horaires de travail pour chaque jour de la semaine, la modification des tournées, la comptabilisation du temps passé et des modifications managériales (Cass. soc.,8 nov. 2023, n° 22-19.828). ► Illustration | |||
Niveau de désignation d’un expert entre CSE central et CSE d’établissement | Le CSE central dispose d’une compétence générale sur tous les projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière, ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail (C. trav.,art. L. 2316-2) : sur tous ces sujets, l’article L. 2316-3 prévoit expressément que lorsque la désignation d’un expert est envisagée, elle est effectuée par le CSE central. | L’expertise est possible au niveau du CSE d’établissement dès lors et uniquement qu’il existe des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement, et que l’expertise est justifiée, c’est-à-dire que lesdites mesures d’adaptation spécifiques ont bien des incidences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail dans l’établissement (Cass. soc., 20 sept. 2023, n° 22-11.464 ; Cass. soc., 2 mai 2024, n° 22-17.929). ► Confirmation de jurisprudence | ||
C’est au CSEE d’établir l’existence de mesures d’adaptation spécifiques à cet établissement (Cass. soc., 20 sept. 2023, n°22-11.464). | ||||
Les trois grandes consultations récurrentes (politique sociale, situation économique et financière, orientations stratégiques) relèvent principalement du CSEC, le CSE central (C.trav., art. L. 2312-22). Il est toutefois possible d’aménager par accord l’articulation des consultations entre CSEC et CSEE, les CSE d’établissement (C. trav., art. L. 2312-19). Dans ce cas, le niveau auquel se déroule l’expertise, lié au niveau auquel la consultation se déroule, résulte des termes de l’accord et de l’étendue de l’expertise votée. | Lorsque l’accord de mise en place des CSEE et du CSEC prévoit que les CSEE sont informés et consultés chaque année sur la déclinaison pour l’établissement de la politique sociale, et les conséquences des orientations stratégiques au sein de l’établissement sur la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) et sur les orientations de la formation professionnelle, il en résulte que le CSEE est consulté chaque année sur ces points, et peut se faire assister d’un expert dans ce cadre. En outre, les lettres de mission et les documents demandés par l’expert démontraient bien que l’expertise votée par le CSEC différait en de nombreux points de celle votée par le CSEE, laquelle était bien relative aux conséquences au sein de l’établissement des orientations stratégiques définies au niveau de l’entreprise (Cass. soc., 6 sept. 2023, n° 22-14.364). ► Illustration |
Séverine Baudouin
Dans quels cas le dispositif d’activité partielle pourra-t-il être mobilisé pendant les Jeux olympiques ?
12/06/2024
Les entreprises dont l’activité serait affectée par l’organisation et la tenue des Jeux olympiques et paralympiques 2024 ne pourront bénéficier du dispositif d’activité partielle que dans des cas très exceptionnels.
Le ministère du travail précise, dans un questions-réponses diffusé sur son site internet le 6 juin 2024, les règles applicables à la mobilisation du dispositif d’activité partielle par les entreprises dont l’activité serait affectée par l’organisation et la tenue des Jeux olympiques et paralympiques.
Les entreprises dont l’activité serait affectée par l’organisation et la tenue des JO peuvent-elles recourir à l’activité partielle de droit commun ?
En principe, non. Pour l’administration, il ne sera pas possible de recourir à l’activité partielle, sauf cas exceptionnels, et hors cas particulier des entreprises du BTP dont les chantiers ont été reportés, retardés, annulés ou non programmés en raison des JO.
Les entreprises sont invitées à privilégier les mesures alternatives à l’activité partielle notamment les mesures d’organisation du travail (adaptation des horaires de travail, recours aux congés payés, aux jours de RTT et au télétravail, mise à disposition, …).
Le ministère conseille également d’anticiper les conséquences des restrictions de circulation pendant les JO en s’informant des exemptions possibles pour l’accès motorisé aux zones concernées et en s’inscrivant si nécessaire sur la plateforme dédiée mise en place par la préfecture de police de Paris.
Les entreprises affectées par les restrictions de circulation peuvent-elles bénéficier de l’activité partielle ?
Non, sauf cas très exceptionnels. En effet, les restrictions de circulation des véhicules motorisés prévues par la préfecture de police dans les zones de sécurité sont circonscrites dans le temps et dans l’espace. Les informations relatives aux périmètres de sécurité, la liste des véhicules autorisés sont disponibles sur le site de la préfecture de police, permettant ainsi aux entreprises et aux salariés d’anticiper leurs déplacements.
Toutefois, s’il était constaté que les conséquences de ces mesures sur l’activité de certaines entreprises étaient réellement significatives, certaines demandes pourraient être acceptées au cas par cas, dès lors que l’entreprise serait en mesure de démontrer la réalité du lien entre ces mesures de restriction et la baisse significative de son activité.
Dans quels cas exceptionnels les entreprises peuvent-elles recourir à l’activité partielle ?
Les entreprises qui seraient directement affectées par une mesure administrative de fermeture (fermeture de la navigation sur la Seine, fermetures administratives liées à l’organisation de la cérémonie d’ouverture) pourront bénéficier, au cas par cas, de l’activité partielle à la condition de démontrer que leur baisse d’activité y est bien directement liée.
Quelles sont les informations spécifiques à fournir pour justifier sa demande d’activité partielle ?
Le ministère précise que tout dépôt de demande en lien avec les JO devra se faire sur le motif “conjoncture économique” visé au 1° de l’article R.5122-1 du code du travail. Le placement en activité partielle des salariés ne pourra intervenir qu’après validation par les services de l’Etat de la demande d’autorisation formulée par l’entreprise. Pour les entreprises qui comptent au moins 50 salariés, l’avis du comité social et économique doit être transmis avec cette demande.
Pour justifier de leur demande d’autorisation préalable d’activité partielle, les entreprises devront fournir tout document pouvant prouver un lien entre une baisse significative d’activité et les mesures de restrictions mises en place pendant l’organisation et la tenue des JO.
Nathalie Lebreton
Recrutements : ManpowerGroup optimiste pour le 3e trimestre
12/06/2024
Après un début d’année en “demi-teinte” et un deuxième trimestre “plus favorable”, les mois de juillet à septembre 2024 s’annoncent bel et bien prometteurs en matière de recrutements, du moins selon ManpowerGroup. En effet, dans son dernier baromètre des perspectives d’emploi paru hier, le groupe d’intérim donne une prévision nette d’emploi au troisième trimestre de +24 points, en progression de six points par rapport au trimestre précédent et de trois points par rapport au même trimestre l’année dernière. 41 % des entreprises anticipent une hausse de leurs effectifs sur la période, contre 34 % entre avril et juin.
Comment expliquer ces bons résultats à venir ? La conjoncture économique tend à s’améliorer et l’inflation à être contenue explique Alain Roumilhac, président de ManpowerGroup Europe du Sud. Mais surtout, “la perspective des Jeux Olympiques va générer quelques retombées économiques […] Elle doperait ainsi la croissance tricolore pendant l’été, et créerait des emplois dans des secteurs comme le tourisme ou l’hôtellerie-restauration”.
Source : actuel CSE
Fermeture de Poulain à Blois : le CSE est reporté
14/06/2024
Hier devait se dérouler à Blois un CSE consacré au projet de fermeture du site de Poulain, du groupe Carambar and co (*), qui emploie 109 personnes à Villebarou, près de la préfecture du Loir-et-Cher. Alors que 200 personnes étaient venus soutenir les salariés, signe d’un attachement à ce site agroalimentaire vieux de plus de 170 ans, la réunion a tourné court. Elus et responsables syndicaux ont estimé la convocation du CSE “irrégulière” au motif que les documents d’information sur le projet nécessaires (art. L. 1233-31 du code du travail) n’ont été présentés qu’en séance. Ils ont demandé une nouvelle réunion.
“Nous, élus du CSE central et du CSE d’établissement, nous sommes déterminés à tout faire pour garantir le maintien des emplois et de la marque Poulain sur le site de Blois. Si le groupe ne renonce pas à la fermeture, nous exigeons la recherche d’un repreneur et de la marque Poulain, qui est profitable (..) Nous nous opposerons par tous les moyens à la délocalisation de la production hors du bassin d’emploi de Blois,” a expliqué à la sortie Olivier Leblond, secrétaire du CSE central, filmé ici par la Nouvelle République du Centre Ouest.
Pour l’anecdote, rappelons qu’en 2013, afin de réaliser une opération de marketing, Carambar avait diffusé une fausse information sur la disparition des “blagues Carambar”, ce qui nous avait conduit à nous intéresser au climat social et aux restructurations de ce groupe.
Source : actuel CSE