La loi de finances du 14 février 2025 : les principales mesures ayant un impact en paie

18/02/2025

La loi de finances pour 2025, publiée au Journal officiel du 15 février, comporte plusieurs mesures ayant des impacts en paie. Nous les récapitulons ci-dessous.

Parmi les dispositions de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, publiée au Journal officiel du 15 février, on retiendra non seulement les mesures sur le régime social et fiscal des pourboires, de la monétisation des jours RTT, de la prise en charge des abonnements domicile/travail mais aussi l’instauration d’un nouveau dispositif avantageux d’activité partielle de longue durée (“APLD-Rebond”), de nouvelles règles de prise en charge des coûts de formation des apprentis, de la prolongation des exonérations dans les BER et dans certaines anciennes ZRR.

Mesure paieContenu de la mesureDate d’application
Prélèvement à la sourceModification des grilles de taux neutre à compter du 1er mai 2025 (1er jour du 3e mois de la publication de la loi), article 2-1 C.1er mai 2025 (article 2-III)
Exonération de l’indemnité de rupture du contrat en cas de nullité de la validation ou homologation du PSEAjout dans la liste des indemnités de rupture exonérées de l’impôt sur le revenu (et donc de cotisations sociales et de CSG-CRDS) des indemnités de rupture du salarié non réintégré suite à l’annulation de l’homologation ou validation du plan de sauvegarde de l’emploi, article 3 (modification de l’article 80 duodecies-I-1° du CGI). À compter du 16 février 2025
Exonération sur les pourboiresProlongation d’un an des exonérations sociales et fiscales pour les pourboires volontaires pour les salariés dont les salaires n’excèdent pas 1,6 Smic, article 7 (modification de l’article 5-I de la loi n°2021-1900).Jusqu’au 31 décembre 2025
Rachat de jours RTTProlongation du régime social et fiscal favorable de la monétisation des jours RTT (salarié qui travaille les jours de repos) jusqu’au 31 décembre 2026, article 8 (modification de l’article 5-I, al.1 de la loi n° 2022-1157).Jusqu’au 31 décembre 2026
Frais de transport domicile-lieu de travailProlongation d’un an du régime fiscal et social favorable de la prise en charge facultative des titres d’abonnement transports publics et des services publics de location de vélos se situant entre 50 et 75 %, article 52 (modification de l’article 2-III de la loi n° 2022-1157).Jusqu’au 31 décembre 2025
Régime des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE)Exclusion de l’assiette de la CSG/CRDS (et des cotisations de sécurité sociale) au titre des revenus d’activité du gain d’exercice des bons de souscription de part de créateurs d’entreprise (BSPCE) et inclusion dans l’assiette de la CSG/CRDS sur les revenus du patrimoine, article 92-III (modifiant l’article L.136-1-1, III-3 du code de sécurité sociale)BSPCE souscrits à compter du 1er janvier 2025 (article 92-V-A)
Interdiction d’inscrire les BSCPE (et les titres souscrits en exercice de ces bons) sur un PEE, article 92-IV (modifiant l’article L. 3332-15 du code du travail). 
Modalités de retrait des BSPCE souscrits avant le 10 octobre 2024 figurant dans un PEE, article 92-V-C.
BSPCE souscrits à compter du 10 octobre 2024 (article 92-V-C)
Exonération de cotisations dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER) Prolongation d’un an (jusqu’au 31 décembre 2027) de la date limite d’implantation d’une entreprise pour bénéficier de l’exonération BER, article 99-II (modifiant l’article 130-VII, al. 1 de la loi n° 2006-1771).Jusqu’au 31 décembre 2027
Exonération de cotisations dans les zones France Ruralités revitalisation (ZFRR)Maintien du bénéfice de l’exonération au titre des ZFRR dans les communes ZRR non intégrées dans les ZFRR et qui avaient donc perdu le bénéfice d’un dispositif favorable (2168 communes), article 99-III et IV. 
Versement mobilitésPossibilité d’instaurer un versement mobilité spécifique par les régions de métropole (hors île de France) et la Corse à un taux plafond de 0,15 %, article 118 (articles L.4332-8-1 et suivants du CGCT).À compter du 16 février 2025
CPFExclusion de l’éligibilité au CPF des actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise qui ne sont pas certifiées au RNCP et au Répertoire spécifique, article 190 (supprimant l’article L.6323-6, II-4° du code du travail) À compter du 16 février 2025
ApprentissagePrise en charge des coûts pédagogiques : obligation pour l’employeur de participer au financement des formations de niveau 6 (bac +3) et plus délivrées par les CFA et réduction d’autant de la prise en charge par les Opco, article 192 (modifiant l’article L.6332-4 du code du travail).À compter du 16 février 2025 
• Attente d’un décret d’application sur le montant de la prise en charge
Possibilité de moduler, par accord de branche, le taux de prise en charge des formations à distance, article 192 (modifiant l’article L.6332-14, I-1° du code du travail).À compter du 16 février 2025
APLD rebondInstauration d’un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) en raison du ralentissement d’activité actuel : mise en place par accord collectif préalable et allocation et indemnité supérieure à l’activité partielle de droit commun, article 193.Accords collectifs ou décision unilatérale (au titre d’un accord de branche) transmis à l’administration entre le 1er mars 2025 et le 28 février 2026 (ou date antérieure fixée par décret)
En attente d’un décret d’application

Nathalie Lebreton

La nouvelle procédure de saisie sur salaire entrera en vigueur le 1er juillet 2025

18/02/2025

La loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 du 20 novembre 2023 modifie la procédure de saisie et de cession des rémunération. Le décret d’application vient enfin d’être publié. Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juillet prochain.

La saisie sur salaire permet à un créancier de récupérer des sommes dues par un débiteur salarié auprès de son employeur. La loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 du 20 novembre 2023 a modifié la procédure de saisie sur salaire. Il manquait toutefois le décret d’application afin d’en connaître la date d’entrée en vigueur et les modalités détaillées. C’est désormais chose faite avec le décret du 12 février 2025 publié vendredi 14 février au Journal officiel. Cette nouvelle procédure prendra effet le 1er juillet 2025, y compris pour les procédures en cours à cette date.

Saisie sur salaire

La nouvelle configuration de la saisie sur salaire

La loi du 20 novembre 2023 a apporté des modifications substantielles à la procédure de saisie des rémunérations, applicables à compter du 1er juillet 2025.

D’une part, les dispositions relatives à la saisie sur salaire du code du travail basculent dans le code des procédures civiles d’exécution. 

D’autre part, la mise en œuvre de la saisie des rémunérations est confiée au commissaire de justice (profession née en 2022 de la fusion des métiers d’huissier de justice et de commissaire-priseur) au lieu du juge de l’exécution. Ainsi, l’autorisation judiciaire préalable du juge de l’exécution est supprimée.

Enfin, un registre numérique des saisies des rémunérations est créé afin de permettre leur gestion par les commissaires de justice. 

Le décret du 12 février 2025 apporte les précisions nécessaires à cette procédure remaniée.

Commandement de payer

Avec l’abandon de la requête préalable au tribunal et la tenue d’une audience, le premier acte de la procédure est la signification par commissaire de justice d’un commandement de payer au débiteur.

Le commandement de payer doit à peine de caducité, être inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations le même jour ou le premier jour ouvrable suivant sa signification.

Ce commandement est assorti d’un délai suspensif d’un mois pour permettre au débiteur de contester la validité de la mesure devant le juge de l’exécution ou de conclure un accord avec le créancier sur les modalités de paiement de la créance.

Il doit contenir, à peine de nullité :

  1. la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
  2. le commandement d’avoir à payer dans le délai d’un mois les sommes indiquées ou de parvenir à un accord avec le créancier avec l’avertissement qu’à défaut, il pourra y être contraint par la saisie de ses rémunérations ;
  3. l’indication que le débiteur peut adresser au commissaire de justice, par voie postale ou par voie électronique, un courrier l’informant de son acceptation de tenter de parvenir à un accord avec le créancier sur le montant ou les modalités de paiement de la dette et que l’absence de courrier en ce sens équivaut à un refus ;
  4. la reproduction des articles R.212-1-5 et R.212-1-6 [créés par le décret du 12 février 2025] ;
  5. l’indication que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure ;
  6. l’indication que, pour suspendre le cours de la procédure de saisie des rémunérations, les contestations doivent être soulevées par assignation dans le délai d’un mois suivant la notification du commandement, et la date à laquelle expire ce délai ;
  7. l’indication que la contestation de la mesure ne fait pas obstacle à ce qu’un autre créancier délivre un commandement aux fins de saisie des rémunérations ;
  8. la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
  9. l’indication que si le débiteur s’estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l’article L.712-1 du code de la consommation.

Le décret précise que les mentions prévues aux 5° à 9° doivent figurer en caractères très apparents.

► Lorsqu’un acte de saisie est déjà inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations, le commandement de payer délivré au débiteur doit comprendre à peine de nullité les mentions prévues à l’article R. 212-1-3, à l’exception de celles mentionnées aux 3° et 4° de cet article. Toutefois, l’avertissement prévu au 2° est remplacé par la sommation d’avoir à payer les sommes indiquées dans le délai d’un mois.

Accord entre le créancier et le débiteur

Le débiteur peut, après avoir reçu le commandement de payer, accepter de rechercher un accord avec le créancier sur le montant et les modalités de paiement de la dette. Dans ce cas, il lui appartient de manifester sa volonté au commissaire de justice, par courrier postal ou électronique. Il doit joindre à ce courrier tous les éléments qu’il estime utiles pour informer le commissaire de justice de ses revenus et charges.

Le commissaire de justice peut, s’il l’estime nécessaire, entendre le créancier et le débiteur. Au regard des éléments recueillis, il peut proposer un accord sur le montant et les modalités de paiement de la dette.

En cas d’accord entre le créancier et le débiteur, le commissaire de justice en dresse procès-verbal. Il en adresse une copie aux parties et mentionne l’établissement de cet accord dans le registre numérique des saisies des rémunérations. 

► À noter : en cas de contestations, ces dernières formées par assignation, sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Si celui-ci réside à l’étranger ou n’a pas de domicile connu, la contestation est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le tiers saisi. Ces règles de compétence sont d’ordre public.

Désignation d’un commissaire de justice répartiteur

La mise en œuvre de la saisie sur salaires suppose que le débiteur ou son mandataire commissaire de justice demande la désignation d’un commissaire de justice répartiteur figurant sur une liste diffusée par la Chambre nationale des commissaires de justice.

Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi accompagné d’un certificat, établi par le commissaire de justice qui a délivré le commandement de payer, attestant que le débiteur n’a pas formé de contestation dans le mois suivant sa notification.

Le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité :

  1. l’indication des nom et domicile du débiteur ;
  2. l’indication que le tiers saisi doit adresser tous les mois au commissaire de justice répartiteur une somme égale à la fraction saisissable du salaire ;
  3. le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
  4. l’injonction de fournir au commissaire de justice, dans les 15 jours au plus tard à compter de la notification de l’acte de saisie, les renseignements prévus à l’article L. 212-8 ;
  5. la reproduction des articles L.212-7, L.212-8 et L.212-14 [du code des procédures civiles d’exécution] ;
  6. l’identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur qui a été désigné ;
  7. le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts ainsi que l’indication du taux des intérêts.

L’inscription du procès-verbal de saisie sur le registre des saisies des rémunérations est faite le jour de la signification de l’acte de saisie ou le premier jour ouvrable suivant.

Le procès-verbal de saisie n’est opposable aux autres créanciers qu’à compter de son inscription. A défaut, le procès-verbal de saisie est caduc.

Le tiers saisi fournit au commissaire de justice répartiteur, au plus tard dans les 15 jours à compter de la notification de l’acte de saisie, les renseignements mentionnés à l’article L. 212-8, à savoir :

  • la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi que le montant de la rémunération versée au débiteur ;
  • les cessions, les saisies, les saisies administratives à tiers détenteur ou les paiements directs des pensions alimentaires en cours d’exécution.

Le tiers saisi doit non seulement indiquer s’il verse au débiteur une somme à titre de rémunérations mais également, le cas échéant, le montant de celle qui doit être versée au débiteur le mois suivant la signification de l’acte de saisie.

A peine de caducité, l’acte de saisie est signifié au débiteur saisi dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité :

  1. l’indication que, en cas de changement d’employeur, la saisie pourra être poursuivie, sans nouveau commandement de payer préalable, entre les mains du nouvel employeur ;
  2. la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.

Intervention d’un ou de plusieurs autres créanciers

L’intervention permet à un autre créancier de se joindre à la procédure initiale. Ainsi, tout créancier muni d’un titre exécutoire peut, un mois après la délivrance d’un commandement de payer constatant une créance liquide et exigible, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.

L’intervention est alors notifiée au commissaire de justice répartiteur à moins qu’elle ne soit formée par le créancier qu’il représente. S’il n’a pas été désigné, l’intervention pratiquée est signifiée au créancier dont le commandement a été inscrit le premier sur le registre numérique des saisies des rémunérations.

À peine de caducité, l’acte d’intervention est transmis au débiteur dans un délai de huit jours et doit être inscrit le jour même ou le premier jour ouvrable suivant sur le registre numérique des saisies des rémunérations. L’acte d’intervention n’est opposable aux autres créanciers qu’à compter de son inscription.

L’acte d’intervention doit contenir à peine de nullité :

  1. les nom, prénoms et domicile du débiteur ;
  2. la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.

Dès l’inscription de l’acte d’intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations, la répartition des sommes versées par le tiers saisi est effectuée en tenant compte de cette intervention.

Paiement des créanciers et répartitions

Le commissaire de justice répartiteur ne répartit les sommes versées par le tiers saisi qu’entre les seuls créanciers ayant inscrit un acte de saisie ou d’intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations. Faute de créanciers inscrits, les fonds sont reversés au débiteur.

Il reverse les sommes qu’il reçoit mensuellement du tiers saisi au créancier inscrit ou, en cas de pluralité de saisies, aux créanciers inscrits, au moins une fois toutes les six semaines, à concurrence du montant de leur créance, en principal, intérêts et frais.

Les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l’ordre croissant de leur montant, sont payées prioritairement sans que ce montant ne puissent excéder 500 euros.

Tout paiement ou projet de répartition est accompagné d’un décompte détaillé des frais de répartition avec l’indication, en caractères très apparents, que tout intéressé peut faire procéder à leur vérification par le greffe. Lorsque la saisie est pratiquée au profit de plusieurs créanciers, le commissaire de justice répartiteur notifie à chaque créancier saisissant ou intervenant le projet de répartition. Le créancier dispose d’un délai de huit jours, à compter de la notification du projet de répartition, pour adresser au commissaire de justice répartiteur ses éventuelles observations.

L’état de répartition peut être contesté dans les huit jours de sa notification par un créancier ou le débiteur. Dans ce cas, le commissaire de justice répartiteur procède à la consignation des fonds entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes sont déconsignées au profit des bénéficiaires sur production de la décision de justice statuant sur la répartition et de toutes pièces de nature à établir leur identité et le cas échéant leur qualité. Le juge peut décider que les frais occasionnés par la contestation sont provisoirement prélevés sur ces sommes.

Lorsqu’aucun projet de répartition n’est établi dans le délai de six semaines suivant la saisie ou le précédent état de répartition, tout intéressé peut en référer au juge.

Incidents de la saisie

Le tiers saisi informe le commissaire de justice répartiteur, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.

Si le lien de droit entre le tiers saisi et le débiteur prend fin, la procédure de saisie peut être reprise, dans le délai d’un an, par la signification d’un acte de saisie entre les mains d’un nouvel employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis. 

Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le commissaire de justice répartiteur détermine les tiers saisis chargés d’opérer les retenues.

La mainlevée de la saisie intervient :

  1. sur décision du juge de l’exécution ;
  2. à la suite d’un accord de l’ensemble des créanciers ;
  3. à l’initiative du commissaire de justice répartiteur lorsque la dette est apurée.

La responsabilité du tiers saisi

La loi du 20 novembre 2023 prévoit, à l’article L.212-13 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produit intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputent d’abord sur le capital. Le décret indique que le montant maximal de cette amende civile est de 10 000 euros.

Si le tiers saisi omet d’effectuer les versements en exécution d’une saisie, le commissaire de justice répartiteur en informe les créanciers et le débiteur. Le juge de l’exécution, saisi à la requête du créancier ou de son mandataire, délivre un titre exécutoire contre le tiers saisi. L’ordonnance est notifiée au tiers saisi.

Cession de rémunérations

Modification du code du travail

La procédure de cession consiste pour le salarié à céder volontairement une partie de son salaire à un créancier. 

En cas de saisie d’une somme due à titre de rémunération faisant l’objet d’une cession préalable, le commissaire de justice répartiteur notifie l’acte de saisie au cessionnaire. L’acte de notification comporte à peine de nullité :

  • l’indication qu’en application de l’article L.212-11 du code des procédures civiles d’exécution le cessionnaire vient en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies ;
  • l’invitation à produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû ;
  • l’indication qu’il appartient au cessionnaire de désigner un commissaire de justice dans le délai d’un mois suivant la notification de l’acte de saisie et que, à défaut, les sommes saisies pourront être réparties sans tenir compte de la cession.

Le commissaire de justice répartiteur informe le tiers saisi que les versements sont désormais effectués à son ordre. 

Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu’il tenait de l’acte de cession.

Le commissaire de justice répartiteur en avise le tiers saisi ainsi que le greffe et les informe que les sommes cédées sont à nouveau versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier et procède à la radiation de l’acte de saisie et des actes d’intervention du registre numérique des saisies des rémunérations.

 Pour rappel, comme chaque année, un nouveau barème des saisies est applicable depuis le 1er janvier 2025.

Florence Mehrez

L’Index de l’égalité doit être publié au plus tard le 1er mars 2025

18/02/2025

Toutes les entreprises et UES d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier leur index de l’égalité, au plus tard le 1er mars 2025, au titre de l’année 2024 (articles L.1143-8 et D.1142-4 du code du travail).

Cette publication se fait sur le site internet de l’entreprise, lorsqu’il en existe un, de manière visible et lisible. Il doit également être communiqué au CSE et transmis à l’inspection du travail via une plateforme dédiée.

L’Index prend la forme d’une note de 100 déterminée à partir d’une série de cinq indicateurs (seulement quatre d’entre eux pour les entreprises de 50 à 250 salariés inclus) :

  • écart de rémunération ;
  • écarts de taux d’augmentations individuelles ;
  • écarts de taux de promotions ;
  • augmentations au retour du congé maternité ;
  • nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations.

Depuis 2022, l’employeur doit également publier :

  • des objectifs de progression en cas d’index inférieur à 85 points ;
  • des mesures de correction et de rattrapage en cas de note inférieure à 75 points.

En l’absence de publication de ces informations, l’employeur s’expose à une pénalité de 1 % de la masse salariale annuelle.

En plus de cet Index de l’égalité, les entreprises d’au moins 1000 salariés pour le troisième exercice consécutif doivent également publier les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes. Les modalités et délais de publication sont les mêmes que pour l’Index égalité.

Ils restent disponibles sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’à la publication, l’année suivante, des écarts de représentation de l’année en cours.

Source : actuel CSE

La Commission européenne publie ses lignes directrices sur les pratiques d’IA interdites

18/02/2025

Depuis le 2 février 2025, les dispositions de l’AI act (Régl. (UE) n° 2024/1689 du 13 juin 2024) portant sur les pratiques d’intelligence artificielle jugées inacceptables (en raison de leurs risques) sont applicables. Les lignes directrices de la Commission européenne, publiées le 6 février, comportent des explications juridiques détaillées et des exemples pour clarifier la notion de chacune des pratiques prohibées par le texte, notamment les techniques manipulatoires, l’exploitation des vulnérabilités des personnes ou encore certaines pratiques d’identification biométrique. 

Ces lignes directrices ne sont pas contraignantes. La Commission européenne les a approuvées mais ne les a pas encore formellement adoptées.

Source : actuel CSE

L’excès de vitesse commis dans l’exercice des missions ne justifie pas toujours un licenciement

19/02/2025

L’excès de vitesse d’un salarié itinérant, commis dans l’exercice de son activité professionnelle et ayant entraîné la suspension de son permis de conduire, ne justifie pas un licenciement dès lors qu’il s’agit d’un fait isolé et que le salarié avait proposé des solutions alternatives pour se véhiculer.

Le salarié itinérant qui commet un important excès de vitesse dans l’exercice de ses fonctions, et voit son permis de conduire suspendu, commet-il une faute ? Dans l’affirmative, cette faute est-elle suffisamment grave pour justifier la rupture de son contrat de travail ? La Cour de cassation vient d’être saisie de cette question. Elle y répond dans un arrêt d’espèce riche d’enseignements pratiques.

Un salarié commet un excès de vitesse de plus de 40 km/h…

Un comportement dangereux

En l’espèce, un salarié technico-commercial itinérant ayant 8 ans d’ancienneté commet, dans l’exercice de son activité professionnelle, un excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/h à bord du véhicule de l’entreprise. Ces faits entraînent la suspension de son permis de conduire pour 3 mois. L’employeur lui reproche d’avoir adopté un comportement dangereux et de s’être retrouvé dans l’impossibilité d’exécuter ses missions qui impliquaient une utilisation quotidienne de son véhicule. Il le licencie pour faute grave. Le salarié estime que la sanction prononcée est disproportionnée, l’excès de vitesse étant un fait isolé, exceptionnel et n’ayant pas donné lieu à des poursuites pénales. Il demande en justice que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, fait droit à sa demande.

Un fait isolé

En l’espèce, le salarié a commis l’excès de vitesse dans le cadre de sa vie professionnelle de sorte que l’employeur pouvait faire usage de son pouvoir disciplinaire.

► Rappelons en effet que la Cour de cassation juge, de manière constante, que le salarié qui commet, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction routière entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne méconnaît pas les obligations découlant de son contrat de travail, et ce, même s’il utilise un véhicule de fonction dans l’exercice de ses missions, de sorte qu’il ne peut pas être sanctionné (Cass. soc. 3-5-2011 no 09-67.464 FS-PB ; Cass. soc. 5-2-2014 no 12-28.897 F-D).

Un tel comportement est par nature fautif, en raison de son caractère dangereux. Toutefois, des circonstances atténuantes peuvent être prises en compte. En effet, la Cour de cassation, s’appuyant sur le pouvoir souverain de la cour d’appel, relève que :

  • l’employeur avait manqué de vigilance en matière de prévention des risques routiers dès lors qu’il ne justifiait pas avoir sensibilisé ses salariés, notamment par le biais de formations à la prévention de la vitesse au volant. Comme le relèvent les juges, l’employeur n’a organisé qu’une seule formation de 8 heures au cours des 8 années de présence du salarié ;
  • le salarié n’avait commis que ce seul excès de vitesse alors qu’il conduisait au quotidien depuis 8 ans et que son permis de conduire affichait encore 12 points.

La Cour de cassation opère ici un contrôle léger. Elle approuve les juges du fond d’avoir considéré que si l’excès de vitesse méritait une sanction disciplinaire compte tenu de la faute de conduite commise par le salarié itinérant, il n’était toutefois constitutif ni d’une faute grave, ni d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.

► Ici les juges mettent en balance l’absence de passé disciplinaire du salarié et cette première infraction pour considérer qu’un licenciement, a fortiori pour faute grave, serait trop sévère. On peut penser que l’employeur aurait pu valablement sanctionner le salarié par un avertissement.
A, par exemple, été jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’un chauffeur poids lourd motivé par de très rares excès de vitesse et extrêmement brefs alors qu’il n’avait jamais été sanctionné pour dépassement de vitesse (Cass. soc. 16-3-2011 n° 09-41.178 F-D). En revanche, l’excès de vitesse d’un chauffeur de car survenu malgré plusieurs mises en garde a justifié son licenciement pour faute grave (CA Paris 6-6-2003 n° 02-30310).

… ayant entraîné la suspension de son permis de conduire

La suspension (ou le retrait) du permis de conduire ne peut pas en soi justifier un licenciement. En revanche, l’impossibilité dans laquelle se trouve le salarié itinérant d’exécuter ses missions, qui impliquent une utilisation régulière de son véhicule, peut justifier la rupture du contrat de travail. C’est d’ailleurs ce qu’avait mentionné l’employeur, ici, dans la lettre de licenciement.

Or, la Cour de cassation, s’appuyant toujours sur la décision des juges d’appel, relève que le salarié :

  • a immédiatement avisé sa hiérarchie de la suspension de son permis de conduire, conformément à ses obligations contractuelles, et a assumé la responsabilité de ses actes ;
  • a proposé de louer un véhicule sans permis durant les 3 mois de suspension provisoire de son permis de conduire et d’en supporter le coût et, aussi, d’organiser des journées de tournées avec un collègue avec qui il avait des clients communs, qui était véhiculé et s’était proposé de le conduire (le salarié intervenant dans un secteur relativement restreint géographiquement d’environ 50 km²) ;
  • n’était pas tenu d’utiliser le véhicule de service dans l’exercice de ses missions et pouvait utiliser son véhicule personnel tel qu’il ressort de sa lettre d’embauche : l’employeur ne pouvait donc pas s’appuyer sur cet argument pour s’opposer aux solutions alternatives proposées.

Si en théorie le salarié était dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle, en pratique il aurait pu continuer à accomplir ses missions grâce aux solutions qu’il a proposées. En conséquence, le motif de licenciement invoqué par l’employeur n’était ni réel ni sérieux.

► Le salarié aurait-il pu être licencié si aucune alternative n’avait été envisageable ? Oui, si deux conditions sont respectées. Tout d’abord, il convient de s’assurer que la détention du permis de conduire est indispensable à l’exercice de ses missions (Cass. soc. 18-1-2012 n° 10-30.677 F-D). Il faut ensuite que la lettre de licenciement justifie en quoi le salarié est dans l’impossibilité d’accomplir son travail en raison de la suspension de son permis de conduire. Le cas échéant, l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due si la suspension du permis rend impossible l’exécution de la prestation de travail pendant la période de préavis (Cass. soc. 28-2-2018 n° 17-11.334 FS-D ; en ce sens Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-13.199 FP-PB).
La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer en cas de perte du permis de conduire résultant de faits tirés de la vie personnelle. Le salarié peut être licencié pour cause réelle et sérieuse s’il est dans l’impossibilité d’exercer la mission pour laquelle il a été engagé (Cass. soc. 1-4-2009 n° 08-42.071 F-D
 ; Cass. soc. 15-1-2014 n° 12-22.117 F-D). En outre, la saisie du véhicule personnel du salarié, indispensable à la réalisation de son travail, emporte les mêmes conséquences (Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-15.379 FS-PB).

La rédaction sociale

Le ministère du travail alerte sur les arnaques et fraudes à l’OETH

19/02/2025

Sur son site internet, le ministère du travail met en garde contre la recrudescence de tentatives d’abus, d’arnaques et de fraudes à l’obligation d’emploi des personnes handicapées (OETH). Ces tentatives consistent le plus souvent en des démarchages frauduleux. 

Il est donc recommandé aux employeurs de ne pas cliquer sur un lien douteux et d’être vigilants quant aux adresses des sites internet vers lesquels ils sont redirigés.

En cas de démarchage proposant à des employeurs l’achat de produits ou services d’entreprise se disant agréée pour obtenir une déduction de la contribution OETH, le ministère du travail recommande de se rapprocher de ses correspondants locaux dans les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets).

Source : actuel CSE

Transformer l’Agefiph en établissement public ?

19/02/2025

Pourquoi ne pas transformer l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapée) en établissement public comme le souhaite le ministère du budget ? L’Inspection générale des affaires sociales (Igas) s’interroge sur cette solution dans un rapport publié le 17 février et qui traite, sur une centaine de pages, de la “gouvernance des politiques d’emploi des personnes en situation de handicap” (lire en pièce jointe). Mais la réponse de l’inspection est prudente : cette solution, écrit l’Igas, “serait difficilement défendable auprès des partenaires sociaux en dehors d’une réforme systémique de la politique d’emploi des travailleurs handicapés et de son financement, réforme qui n’est pas d’actualité”. 

La préconisation de l’Igas est plutôt d’aligner la gouvernance de l’Agefiph sur celle de nombreux autres organismes (comme les Opco, Action logement) en nommant un ou plusieurs commissaires du gouvernement. Le rapport n’y voit que des avantages : veiller au respect de la convention signée entre l’Agefiph et l’État, mais aussi faciliter l’accès aux services de l’État. En clair, il s’agirait de mettre plus de fluidité dans le fonctionnement de la relation entre les deux parties. Cette solution de compromis pourrait, espère le rapport, trouver une oreille attentive du côté des partenaires sociaux. Pour autant, les éventuelles coupes budgétaires imposées à l’Agefiph pourraient de nouveau tendre les relations…

Source : actuel CSE

La possibilité de faire du télétravail reste “un déterminant essentiel de la marque employeur”

21/02/2025

Dans une étude publiée le 13 février, la Fondation Jean Jaurès s’interroge sur la manière dont la crise sanitaire a modifié la relation au travail. Quête de sens, épanouissement, télétravail, comment les entreprises peuvent-elles continuer à répondre à ces attentes ?

Dans une étude publiée le 13 février 2025, Romain Bendavid, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, s’interroge sur les mutations récentes de notre rapport au travail (*). La crise sanitaire a en effet marqué un tournant important dans le monde du travail provoquant des mutations rapides comme en témoigne l’essor du télétravail. Reste à savoir si ces mutations sont pérennes et comment les entreprises peuvent continuer à répondre aux nouvelles aspirations des salariés.

Que reste-il de la révolution Covid ? 

La crise sanitaire et ses confinements ont développé des aspirations individuelles liées au changement, d’une part, et à une recherche plus grande d’épanouissement, d’autre part. “Si la conjoncture actuelle plus morose est susceptible d’atténuer l’aspiration au changement, plusieurs indicateurs montrent qu’elle demeure largement présente à l’esprit, notamment chez les cadres. Une majorité d’entre eux (53 %) déclare ainsi être ouverte aux opportunités quand seulement 35 % souhaitent rester dans leur entreprise actuelle”, constate ainsi la Fondation Jean Jaurès.

“Les décisionnaires RH dressent un constat similaire. A leurs yeux, les enjeux qui comptent le plus dans l’épanouissement au travail de l’ensemble des salariés ne sont pas directement liés à l’exercice de compétences au quotidien”. Ce qui prédomine ? L’équilibre entre vie privée et vie professionnelle et la qualité des relations humaines.

Toutefois, augure l’auteur, “la conjoncture économique actuelle qui se dessine, sur fond de baisse du pouvoir d’achat et d’emplois menacés, s’avère peu propice à la poursuite d’une introspection sereine sur le champ des possibles en matière d’orientation à donner à sa carrière professionnelle. Il est ainsi possible que le salaire creuse de nouveau l’écart avec d’autres préoccupations parmi les priorités des salariés”.

Télétravail : les risques d’un retour en arrière

Reste que des habitudes prises pendant la crise sanitaire résistent, comme en atteste la demande de télétravail de la part des salariés et candidats. “On se souvient que son adoption s’est subitement accélérée pendant les premiers confinements, principalement chez les cadres. Il s’est même très vite posé la question de l’intérêt d’un full remote (télétravail à temps plein) consistant à adopter le travail à distance tous les jours de la semaine”, rappelle Romain Bendavid. Depuis, une grande partie des entreprises ont fait le choix du travail hybride, permettant de concilier télétravail et présence sur site.

Récemment, des entreprises ont tenté de faire machine arrière et ont demandé à leurs salariés de revenir davantage en présentiel. “Les rétropédalages proviennent surtout d’entreprises qui s’étaient montrées les plus audacieuses en accordant une majorité de jours en télétravail”, constate l’étude.

Les risques d’un retour en arrière ne sont pas anodins : impact réputationnel négatif, réorganisation des espaces de travail (beaucoup d’entreprises ayant réduit les surfaces de leurs bureaux pour passer en flex office), perte du gain de temps en transport et économies d’essence, impact négatif sur la qualité de vie et les conditions de travail (QVCT) des salariés (alors que 70 % des salariés affirment que le niveau de pénibilité du trajet domicile-travail pèse dans le choix de postuler ou de rester dans une entreprise).

Selon La Fondation Jaurès, la possibilité de faire du télétravail reste donc “un déterminant essentiel de la marque employeur. 79 % des salariés de bureau franciliens estimaient en 2023 qu’elle représente un critère de choix pour leur prochain poste, en progression de 13 points par rapport à 2020”. 

Les salariés en attente de projets collectifs

La crise sanitaire a également renforcé le besoin de sens de la part des salariés. Cela peut passer par le positionnement des entreprises sur des sujets sociétaux ou politiques à dominante économique. “L’entreprise apparaît dès lors comme l’une des dernières structures capables de mobiliser des individus autour de projets collectifs au sein d’une société très individualisée et en manque de sens. Elle semble en cela se rapprocher de la signification première du terme « corporate », à savoir la « présence de l’entreprise dans l’individu, le sentiment d’appartenir à un collectif qui fait sens »”, analyse l’étude.

Les salariés souhaitent que leur entreprise adhèrent à des valeurs extérieures à l’entreprise via des “actions concrètes” et ne se limitent pas à “des opérations marketing uniquement destinées à améliorer [leur] image (comme le greenwashing)”. “Cette inscription dans la durée peut, par exemple, consister pour les employeurs à encourager les collaborateurs à suivre des formations dans d’autres domaines que leur travail au quotidien, tout en étant compatibles avec l’activité de l’entreprise. Elle peut également se caractériser par un octroi de temps spécifique afin de leur permettre de travailler sur des missions transversales”. 

Conclusion

La crise sanitaire a ainsi marqué durablement de son empreinte la relation de travail dont les entreprises peuvent tirer profit si elles répondent aux aspirations profondes des salariés. Le lien peut être renforcé, non forcément pas un retour sur site, mais par le partage d’actions et une confiance renouvelée entre l’entreprise et ses collaborateurs.

(*) “Rapport au travail : vers une contre-révolution ? Les tensions entre poursuite des transformations post-Covid et retour à l’ancien modèle”, Romain Bendavid, Fondation Jean Jaurès, février 2025. La Fondation Jean Jaurès est un club de réflexion, proche du PS, qui vise “à diffuser les valeurs progressistes”.

Florence Mehrez

[Veille JO] Les textes parus cette semaine : loi de finances, rémunération, environnement

21/02/2025

Voici un récapitulatif des textes parus au Journal officiel (JO) du vendredi 14 février au jeudi 20 février inclus.

► Nous ne traitons pas ici les textes liés aux conventions collectives, car nous vous proposons tous les mois un baromètre des branches sur ces nouveautés.

Agriculture

  • Une loi du 15 février 2025 vise à adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale agricole

Budget et sécu

  • Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
  • Décision n° 2025-874 DC du 13 février 2025
  • Un arrêté du 14 février 2025 fixe le montant des remises de gestion dues par la Caisse nationale d’assurance maladie à la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières
  • Un arrêté du 6 février 2025 approuve une convention de partenariat relative à la vérification des déclarations sociales nominatives entre l’ACOSS, la CCMSA et la fédération AGIRC-ARRCO

Droits des salariés

Environnement

Fonction publique

  • Un arrêté du 7 février 2025 précise la procédure interne de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des ministères chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Formation

  • Une loi du 17 février 2025 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à l’apprentissage transfrontalier

Intelligence artificielle

  • Une délibération n° 2025-010 du 6 février 2025 porte adoption d’une deuxième recommandation sur l’application du règlement général sur la protection des données au développement des systèmes d’intelligence artificielle

Justice 

  • Un décret du 18 février 2025 modifie le ressort des tribunaux judiciaires de Brive-la-Gaillarde et de Tulle à la suite de la création de la commune nouvelle des Trois-Saints.

Nominations

  • Un arrêté du 12 février 2025 porte nomination de Elie Revah au cabinet de la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi

Source : actuel CSE