Une fédération peut, avec un syndicat affilié, contester l’élection, sauf statuts contraires

13/04/2026

Les unions et les fédérations de syndicats jouissent des mêmes droits que les syndicats eux-mêmes. La Cour de cassation en déduit que, sauf dispositions statutaires contraires, une union ou une fédération peut demander l’annulation de l’élection de candidats au CSE, au même titre que le syndicat qui lui est affilié et a présenté des candidats.

En matière d’élections professionnelles, de nombreuses prérogatives sont reconnues aux syndicats intéressés à la négociation préélectorale :

  • le droit de négocier le protocole d’accord préélectoral avec l’employeur ;
  • celui de présenter des candidats dès le premier tour des élections (C. trav. art. L 2314-5 et L 2314-29)
  • ou encore d’agir en contestation de la régularité de l’élection.

En effet, l’intérêt à agir dans l’intérêt collectif de la profession, prévu en faveur des syndicats par l’article L 2132-3 du code du travail, est, dans ce cas, présumé (Cass. soc. 20-9-2018 n° s 17-26.226 F-PB et 17-60.284 F-D ; Cass. soc. 13-6-2019 n° 18-60.174 F-D Cass. soc. 10-11-2021 n° 20-60.265 F-D).

Les unions de syndicats peuvent exercer les droits conférés aux syndicats eux-mêmes (C. trav. art. L 2133-3). Il en va de même des fédérations de syndicats, celles-ci étant juridiquement assimilées aux unions de syndicats (en ce sens, Cass. ass. plén. 30-6-1995 n° 93-60.026 P).

Une fédération demande l’annulation de l’élection de candidats élus sur une liste non mixte

Dans cette affaire, les élections professionnelles organisées dans l’entreprise conduisent à l’élection de deux candidats : l’un est élu en qualité de titulaire, l’autre en qualité de suppléant.

Une fédération, dont un syndicat affilié avait présenté des candidats à ces élections, saisit le tribunal judiciaire d’une demande en annulation de l’élection des deux candidats élus pour non-respect des règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Le seul fait qu’un syndicat adhérent ait présenté des candidats ne rend pas sa demande irrecevable

Le tribunal judiciaire déclare la demande irrecevable. Il juge que la fédération n’a pas qualité à agir au motif qu’un syndicat adhérent à celle-ci était présent dans l’entreprise et avait présenté des candidats.

Pour lui, seul ce syndicat avait qualité pour contester l’élection des deux élus en cause.

À tort selon la Cour de cassation. Dans son arrêt du 1er avril 2026, elle casse le jugement au visa des articles 31 et 32 du Code de procédure civile relatifs à l’intérêt à agir et des articles L 2132-3 et L 2133-3 du code du travail précités.

Elle rappelle que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu’aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci.

Elle en déduit qu’ont nécessairement intérêt à agir en contestation de l’élection d’un élu pour non-respect des dispositions relatives à la mixité des listes :

  • non seulement l’organisation syndicale qui a présenté une liste de candidats aux élections ;
  • mais également celle à laquelle elle est affiliée, sauf dispositions contraires des statuts de cette dernière.

► À notre avis

Autrement dit, l’action en justice d’un syndicat “primaire” ne doit pas être privilégiée au détriment de celle de l’union ou de la fédération à laquelle il adhère au seul motif que ce syndicat est présent dans l’entreprise et y a présenté des candidats lors des élections.

L’union ou la fédération a, au même titre que ce syndicat, nécessairement intérêt à agir en contestation de l’élection d’élus présentés sur des listes syndicales non conformes aux règles de mixité.

La seule condition posée par l’arrêt étant que les statuts de l’union ou de la fédération ne s’y opposent pas, ce qu’il appartiendra au tribunal judiciaire, devant lequel l’affaire est renvoyée, de vérifier.

Le juge devra, à notre sens, vérifier deux points :

  • d’une part, que le champ géographique et professionnel de la fédération requérante couvre bien l’entreprise où ont été organisées les élections (Cass. soc. 16-2-2011 n° 10-60.195 F-D ; Cass. soc. 27-5-2021 n° 20-60.266 F-D),
  • d’autre part, qu’aucune disposition des statuts n’interdit à la fédération d’agir en justice pour contester la régularité des élections organisées dans les entreprises comprises dans son champ d’application.

Selon nous, la portée de l’arrêt ne se limite pas à la contestation de l’élection de candidats élus sur des listes non conformes aux règles de mixité, mais couvre toute action en contestation de la régularité des élections. 

Elodie Expert

Sans inscription sur la liste électorale, impossible d’être candidat à l’élection du CSE

17/04/2026

Un salarié qui n’est pas inscrit sur les listes électorales, et qui n’a pas contesté ce défaut d’inscription à temps, ne peut pas se porter candidat au CSE, y compris au second tour.

À l’occasion de l’élection d’un CSE d’établissement, un salarié décide de porter candidat au second tour. Faisant valoir que ce salarié n’était pas présent sur la liste électorale, et donc qu’il n’était pas électeur, l’employeur conteste la candidature. Il demande au tribunal judiciaire d’en prononcer la nullité.

Sous prétexte que les candidatures au second tour sont libres, qu’elles peuvent émaner d’un candidat individuel et que chaque candidature individuelle est considérée comme une liste, le tribunal judiciaire refuse de faire droit à cette demande. Pour les juges, il n’y avait aucune raison d’écarter la candidature individuelle du salarié.

La Cour de cassation censure le raisonnement.

Il faut être électeur

Comme le rappellent les juges, pour être éligible au CSE et donc pour pouvoir se porter candidat, il faut être électeur. Et pour être électeur, il faut être inscrit sur les listes électorales (art. L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail). Or, dans notre affaire, il avait bien été constaté que “le salarié n’était pas inscrit sur les listes électorales de l’établissement dans lequel il présentait sa candidature et que le défaut d’inscription de celui-ci n’avait pas été contesté dans le délai de trois jours à compter de la publication le 19 novembre 2024 des listes électorales”. Étant privé de sa qualité d’électeur, il n’était donc pas éligible au comité social et économique.

► Remarque : si on veut contester une liste électorale, il faut impérativement agir dans les 3 jours au plus qui suivent la publication de la liste par l’employeur. Passé ce délai, il est trop tard. On dit qu’il y a forclusion. D’où l’importance pour les salariés et les organisations syndicales de vérifier, dès leur publication, les listes électorales et de réagir immédiatement en cas de liste incomplète ou erronée.

Frédéric Aouate