De nouvelles règles pour la préparation opérationnelle à l’emploi

25/06/2024

La préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) est une aide de France Travail au financement d’une formation d’un demandeur d’emploi avant embauche. Un décret du 18 juin 2024 fixe une durée plus courte pour les contrats pouvant être conclus à l’issue de la POEI et encadre le tutorat mis en place pour assurer la formation.

La préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) permet à un demandeur d’emploi, indemnisé ou non, de bénéficier d’une formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par un employeur auprès de France Travail (article L.6326-1 du code du travail). La formation est dispensée avant l’entrée dans l’entreprise et elle est financée par France Travail.

Un décret du 18 juin 2024 précise la nature et à la durée du contrat de travail pouvant être conclu à l’issue de la POEI ainsi que les modalités du tutorat pouvant être mis en place pour assurer la formation. Les dispositions de ce texte entrent en vigueur le 21 juin 2024.

Les modalités de financement de la formation sont détaillées par une délibération de France Travail du 24 avril 2024 (Bulletin officiel de France Travail n° 23 du 30 avril 2024).

Des contrats plus courts pouvant être conclus à l’issue de la POEI

Les contrats pouvant être conclus à l’issue de la POEI étaient auparavant listés par l’article L.6326-1 du code du travail qui a été modifié par l’article 8 de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi.

C’est désormais le nouvel article D.6326-1 du code du travail, issu du décret du 18 juin 2024, qui définit la nature et la durée du contrat. Selon cet article, le contrat de travail qui peut être conclu par l’employeur et le demandeur d’emploi est :

  • un contrat à durée indéterminée (CDI) ou un contrat à durée indéterminée intérimaire ;
  • un contrat de professionnalisation ou un contrat d’apprentissage ou un contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée minimale de six mois ;
  • un contrat à durée déterminée ou un contrat de mission conclu pour un emploi saisonnier d’une durée minimale de quatre mois ;
  • un ou plusieurs contrats de mission d’une durée totale d’au moins six mois dans les neuf mois suivant la formation.

Le décret du 18 juin 2024 permet ainsi d’inclure dans la POEI des contrats de travail d’une durée inférieure ainsi que des contrats de travail saisonniers. Auparavant, en cas de conclusion d’un CDD, d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation en CDD, la durée minimale était fixée à 12 mois.

Un encadrement de la formation réalisée par un tuteur

Dans le cadre de la POEI, la formation peut être réalisée soit par un organisme de formation interne à l’entreprise, soit par un organisme externe. Mais l’employeur peut aussi désormais recourir, en tout ou partie, au tutorat pour assurer la formation (article D.6326-2 du code du travail).

Pour cela, l’employeur doit choisir, parmi les salariés de l’entreprise, un tuteur volontaire et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans en rapport avec les compétences requises pour occuper l’emploi correspondant à l’offre déposée par l’entreprise auprès de France Travail.

Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l’égard de plus de trois demandeurs d’emploi en POEI.

Par dérogation, l’employeur peut, notamment en l’absence de salariés répondant aux conditions prévues par l’article D.6326-2 du code du travail, assurer lui-même le tutorat dès lors qu’il remplit les conditions d’expérience. L’employeur ne peut alors assurer simultanément le tutorat à l’égard de plus de deux demandeurs d’emploi.

Les missions du tuteur sont  :

  • de contribuer à l’acquisition des compétences requises pour occuper l’emploi proposé dans le cadre de la POEI, telles que définies par l’employeur, en concertation avec l’opérateur France Travail et selon les modalités prévues à l’article L.6326-2 ;
  • d’assurer le suivi et l’évaluation de la formation.

Le cas échéant, ces missions sont assurées en lien avec l’organisme de formation ou le service de formation de l’entreprise, lorsqu’elle en dispose, chargé d’une partie des actions d’évaluation, ou de formation des demandeurs d’emploi.

Lorsque le tuteur est choisi parmi les salariés de l’entreprise, l’employeur lui laisse le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.

A l’issue de la période de tutorat, un document, signé par l’employeur, le tuteur et le demandeur d’emploi, atteste du contenu et des modalités de la formation délivrée.

Sophie Picot-Raphanel