PROTECTION SOCIALE

Assurance chômage : le Conseil d’Etat valide le décret du 30 mars 2021

Le Conseil d’Etat a publié hier sa décision et oppose un refus aux syndicats dans leur recours contre le décret du 30 mars 2021. Ce texte prévoyait notamment l’entrée en vigueur d’une partie des mesures de la réforme au 1er juillet 2021, comme par exemple la refonte du calcul du salaire journalier de référence, ou le début de la période d’observation des entreprises concernées par le bonus-malus de cotisations.

Le Conseil d’Etat rejette l’argument syndical selon lequel le document de cadrage remis par le gouvernement aux partenaires sociaux afin de négocier le nouveau régime n’était pas à jour des conséquences économiques de la crise sanitaire.

Par ailleurs, les juges considèrent que le gouvernement poursuit l’objectif de stabilité de l’emploi en plafonnant le salaire journalier de référence par la prise en compte des jours non travaillés au dénominateur de la formule de calcul, rendant ainsi moins favorable l’indemnisation. Le Conseil d’Etat rejette également l’argument tiré du caractère assurantiel de l’allocation chômage : les textes “n’imposent pas que le montant de l’allocation soit équivalent ou strictement proportionnel au montant des rémunérations antérieurement perçues”. L’exclusion des périodes de paternité, maternité, adoption, activité partielle pour le calcul du SJR ne méconnaissent pas non plus l’article L.5422-3 du code du travail. Les syndicats ne rencontrent pas plus de succès avec l’argument du principe d’égalité : ils avaient avancé une différence d’allocation de 17 % entre des allocataires au parcours fractionné et des allocataires au parcours continu. Mais pour le Conseil d’Etat ces différences de traitement “demeurent limitées (…) et ne sont pas manifestement disproportionnées”.

Sur le cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et d’une rémunération, l’écart d’allocation constaté par l’UNEDIC “demeure limité” selon les juges, “et n’induit la perte d’aucun droit pour les demandeurs d’emploi”. Ces dispositions ne méconnaissent donc pas le principe d’égalité.

La juridiction écarte également le moyen tiré d’une discrimination envers les femmes, pénalisées selon les syndicats car connaissant plus que les hommes les contrats courts de moins d’un mois. Les juges considèrent cependant que parmi les personnes affectées par le changement du calcul du salaire journalier de référence, 55 % sont des hommes et 45 % sont des femmes. Pas de discrimination donc selon les juges.

Ils considèrent enfin que la réforme ne remet pas en cause le droit à un revenu de remplacement. De même, ils ne voient pas d’erreur manifeste d’appréciation dans l’introduction du bonus-malus et dans le fait que ce dispositif soit réservé à certains secteurs d’activité.

La CGT a publié un communiqué de presse (en pièce jointe) où elle s’interroge : “La campagne présidentielle a-t-elle impliqué des pressions sur la plus haute juridiction administrative ?”, pointe le document. Le syndicat déplore que “cette réforme reste donc en application et va toucher de plein fouet les plus précaires. Injuste, elle crée de fortes inégalités entre privés d’emploi”.

Il reste encore une décision du Conseil d’Etat à attendre sur le décret du 29 septembre 2021.

actuEL CE

Le Conseil constitutionnel censure certaines mesures de la LFSS pour 2022

Le Conseil constitutionnel a rendu hier soir sa décision sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Parmi les mesures susceptibles d’intéresser les services RH qui avaient été soumises aux Sages, certaines sont déclarées conformes à la Constitution. Tel est le cas :

  • du 2 ° du paragraphe II de l’article 93 relatif à la possibilit de prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, adapter ou compléter les dispositions relatives aux arrêts de travail dérogatoires et aux indemnités journalières de sécurité sociale ; 
  • de l’article 105 relatif aux prestations de protection sociale complémentaire que peuvent verser les plateformes à leurs travailleurs. 

En revanche, sont censurés : 

  • l’article 106 qui prévoyait qu’au plus tard le 31 janvier 2022, le gouvernement devait remettre au Parlement un rapport sur l’amélioration de la couverture sociale contre le risque d’accidents du travail et de maladies professionnelles de certains travailleurs indépendants. Selon le Conseil constitutionnel, “ces dispositions n’ont pas pour objet d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale” ; 
  • l’article 46 qui introduisait la délivrance d’une carte professionnelle pour les intervenants et intervenantes de l’aide à domicile, à titre expérimental. Selon les Sages, cette disposition “a un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement” et, dès lors, “ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale” ; 
  • l’article 90 qui prévoyait que les organismes d’assurance maladie complémentaire mettent à la disposition des professionnels de santé des services numériques en vue de l’application du dispositif du tiers payant sur certaines prestations en matière d’optique, d’audiologie et de soins dentaires. Selon le Conseil constitutionnel, “ces dispositions n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses et sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement”. Elles ne trouvent dès lors pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. 

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