Actions gratuites et stock-options n’entrent pas dans le calcul des indemnités de rupture
22/02/2024
Les actions gratuites et les options sur actions (ou stock-options) attribuées à un salarié constituent-elles un élément de rémunération à prendre en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité due à un salarié en cas de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en CDI, et des indemnités dues au titre de la rupture de ce CDI, à savoir l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ? Telle était la question posée à la Cour de cassation.
La cour d’appel de Paris avait retenu, s’agissant des options sur actions, que, si la plus-value réalisée par la levée des stock-options ne constituait pas une rémunération, il n’en allait pas de même de la valeur desdites options, celles-ci étant versées au salarié, cadre de haut niveau, pour rémunérer son travail.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis : les actions gratuites et les options sur titres ne constituent pas un élément de rémunération à prendre en compte dans le calcul des indemnités de rupture.
► La solution n’est pas totalement nouvelle. En effet, la Cour de cassation avait jugé que les plus-values d’acquisition ne constituent pas une rémunération allouée en contrepartie du travail entrant dans la base de calcul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 30 mars 2011, no 09-42.105, n° 854 PB). De même, elle avait décidé que l’attribution de stock-options ne constituait ni le versement d’une somme ni l’octroi d’un avantage immédiatement perçu, mais un droit au profit du bénéficiaire de lever ou non une option, si bien qu’elle n’entrait pas dans le calcul de l’indemnité de licenciement prévue par l’article 14 de l’avenant n° 3 Ingénieurs et Cadres du 16 juin 1955 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 13 décembre 1952 (arrêt du 7 septembre 2017). À notre connaissance, aucune solution de portée générale n’avait cependant été rendue, jusqu’à présent, pour les stocks-options et les actions gratuites, et pour les principales indemnités de rupture du contrat de travail.
Source : actuel CSE