Suicide lié au travail : l’employeur qui ne prévient pas les risques psychosociaux commet une faute inexcusable
16/12/2025
En l’espèce, dans une lettre adressée à l’employeur quelques mois avant son décès, la salariée avait fait état des difficultés rencontrées et du stress quotidien auquel elle était soumise.
Dans un arrêt du 25 septembre 2025, la Cour de cassation retient que l’employeur, alerté, avant le suicide d’une salariée, des risques psychosociaux existants dans l’entreprise, avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par celle-ci.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Illustration au cas particulier des risques psychosociaux.
Suicide reconnu en accident du travail
En l’espèce, une salariée met fin à ses jours peu après son licenciement. Le suicide est reconnu en accident du travail et ses ayants droit saisissent la juridiction de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. Ils invoquent notamment le fait que le médecin du travail avait informé par courrier l’employeur que, lors des visites médicales et entretiens infirmiers, il avait constaté le mal-être de plusieurs salariés et pour certains d’entre eux, une altération de leur santé et lui avait rappelé ses responsabilités en matière d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux.
En outre, dans une lettre adressée à l’employeur quelques mois avant son décès, la salariée avait fait état des difficultés rencontrées, du stress quotidien auquel elle était soumise et de l’arrêt de travail pour maladie qui en était résulté. Ils en déduisent que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel la salariée était soumise et qu’il n’avait pas pris les mesures de prévention nécessaires.
La cour d’appel rejette la faute inexcusable
La cour d’appel rejette leur demande, considérant que, s’il est établi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de la victime, les ayants droit ne démontrent pas qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée la salariée. Les juges constatent tout d’abord qu’il est indéniable que les pratiques managériales du dirigeant ont créé des conditions de travail très détériorées pour tous les salariés de la société et que la victime, qui était particulièrement investie dans son travail, n’a supporté ni ces conditions détériorées, ni les raisons et conditions de son licenciement.
Pour autant, ils relèvent que le médecin du travail, s’il avait alerté l’employeur sur les risques psychosociaux dans l’entreprise, n’avait pas fait part de la situation particulière de la salariée. En outre, ils considèrent que les termes employés dans son courrier par la victime ne permettaient pas de déceler la fragilité psychologique dans laquelle elle se trouvait. Autrement dit, pour les juges d’appel, l’employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger concernant cette salariée.
Une décision censurée par la Cour de cassation
Censure de la Cour de cassation, qui considère que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques psychosociaux encourus par la salariée.
Dans une précédente décision, la Cour de cassation a jugé que le suicide du salarié était dû à la faute inexcusable de l’employeur dès lors que celui-ci n’avait pris les mesures nécessaires pour mettre fin aux difficultés rencontrées par le salarié pour assurer ses fonctions : absence de réelle formation, décision tardive d’une nouvelle affectation, défaut de contrôle des horaires de travail et du respect du droit au repos quotidien (arrêt du 19 septembre 2013).
En revanche, n’ont pas été considérés comme dû à la faute inexcusable de l’employeur :
- le suicide du salarié en l’absence de tout signe d’alerte sur une dégradation de ses conditions de travail ou une souffrance au travail, la réalité d’une surcharge de travail n’étant pas démontrée et les auditions menées par les représentants du personnel ne mettant en évidence aucun problème managérial (arrêt du 18 juin 2015) ;
- la tentative de suicide du salarié suite à un entretien avec le directeur des ressources humaines et le directeur technique de la société aux fins de lui remettre une convocation à un entretien préalable de licenciement sans qu’il soit démontré que l’employeur ait eu un comportement humiliant, violent ou vexatoire à l’égard du salarié lors de ces entretiens et que la réaction de l’intéressé, qui ne présentait pas d’antécédents personnel ou familial, n’était pas prévisible du seul fait qu’il s’était montré bouleversé à l’issue de cet entretien (arrêt du 31 mai 2012).
Violaine Magnier
Arrêt de travail : l’Assurance maladie peut désormais procéder à des télécontrôles
17/12/2025
Dans une information datée du 25 novembre 2025, l’Assurance maladie informe les assurés que le médecin-conseil peut désormais, depuis décembre, procéder à un contrôle par visioconférence.
► Cette généralisation intervient après une expérimentation menée dans trois régions.
Cette possibilité est ouverte en cas d’arrêt de travail, d’accident de travail, de maladie professionnelle ou de certaines demandes d’invalidité. Mais le site Ameli indique toutefois que le télécontrôle concerne majoritairement les assurés en arrêt de travail.
La démarche se fait en trois étapes :
- deux jours avant le télécontrôle au plus tard, l’assuré reçoit un courriel sur sa messagerie personnelle, précisant la date et l’heure du rendez-vous et les modalités de connexion. Un SMS de notification lui est aussi adressé ;
- la veille du télécontrôle, l’assuré reçoit un courriel et un SMS lui rappelant la date et l’heure du rendez-vous ;
- le jour J, l’assuré se connecte à la visioconférence (sécurisée), depuis l’appareil de son choix (smartphone, tablette ou ordinateur), pour échanger avec le médecin-conseil.
En cas d’absence justifiée ou en cas de refus de télécontrôle, un rendez-vous en présentiel est programmé.
Source : actuel CSE
AT/MP : les derniers arrêts en bref de novembre et décembre 2025
18/12/2025

En novembre, la Cour de cassation a rendu de nombreux arrêts en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Vous trouverez dans ce panorama les arrêts qui ont retenu notre attention, ainsi qu’une sélection d’arrêts de début décembre.
Dans cette sélection portant sur la jurisprudence concernant les accidents du travail (AT) et les maladies professionnelles (MP), nous abordons notamment les délais d’instruction, les réserves de l’employeur, la présomption d’imputabilité, le secret médical ou la faute inexcusable de l’employeur.
| Contexte | Solution |
| Accident du travail : exemple | |
| Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Code de la sécurité sociale (CSS), art. L. 411-1 | Le choc psychologique subi par une salariée lors d’une réunion au cours de laquelle son management a été mis en cause et sa capacité à gérer un conflit a été critiquée constitue un accident du travail. ► Remarque : la cour d’appel avait estimé que la salariée “n’avait pas été victime d’un accident du travail mais avait été placée en arrêt maladie en raison de sa fragilité psychologique dont l’origine était à rechercher dans ses difficultés à mettre en place des primes versées aux salariés et dans son incapacité à gérer un conflit social”. ► Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-12.238 |
| Reconnaissance d’une maladie professionnelle : délai d’instruction | |
| Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), elle dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. La caisse met le dossier à la disposition de la victime et de l’employeur pendant 40 jours francs. Au cours des 30 premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. Au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur (CSS, art. R. 461-10). Dans plusieurs arrêts du 5 juin 2025 (Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 23-11.391 FS – B, n° 23-11.392, n° 23-11.393 et n° 23-11.394), la Cour de cassation estime que ‘l’inobservation du délai de 30 jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse”. Ainsi, seule l’inobservation du délai final de 10 jours est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur. | La 2e chambre civile vient de confirmer cette solution. Dans cette affaire, la caisse avait saisi le CRRMP le 12 avril 2021 et, par courrier du même jour, informé l’employeur qu’il pouvait compléter le dossier jusqu’au 14 mai 2021 et formuler des observations jusqu’au 25 mai 2021. L’employeur avait réceptionné ce courrier le 15 avril 2021. La Cour décide que l’employeur, qui a réceptionné le courrier d’information avant le début de la seconde phase, a disposé d’un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations. ► Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-14.597 F-B |
| Accident du travail durant le congé individuel de formation | |
| Quel est l’employeur du salarié victime d’un accident du travail au cours du stage réalisé dans le cadre d’un congé individuel de formation ? Son employeur ou le centre de formation ? | Pour répondre à cette question, la Cour de cassation se fonde sur l’article L. 1226-6 du code du travail : “La législation protectrice des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas applicable aux rapports entre un employeur et un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur”. Elle en conclut que le centre de formation professionnelle n’est pas un autre employeur pendant la durée du congé individuel de formation (CIF). Elle approuve les juges du fond d’avoir décidé que l’employeur du salarié le reste pendant la période du congé individuel de formation. La responsabilité en cas d’AT reste ainsi sur l’employeur et n’est pas transférée sur le centre de formation, ce dernier ne pouvant être considéré comme un autre employeur du salarié. ► Cass. 2e civ., 10 déc. 2025, n° 24-10.205 FS-B NDLR : le CIF a été remplacé depuis le 1er janvier 2019 par le projet de transition professionnelle (PTP). Même si ces 2 dispositifs ne sont pas similaires, il semble plus prudent pour l’employeur d’appliquer la solution retenue dans cet arrêt au PTP. |
| Secret médical | |
| Aux termes de l’article L. 461-1 du CSS, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM. | La contre-indication à la réalisation d’une IRM n’est pas couverte par le secret médical. En l’espèce, la maladie n’ayant pas été objectivée par IRM et la caisse ne justifiant pas d’une contre-indication à la réalisation de cet examen, les conditions du tableau n° 57 A ne sont pas réunies. ► Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-12.337 |
| Présomption d’imputabilité | |
| L’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. CSS, art. L. 411-1 | Dans cette affaire, un salarié est victime d’un malaise sur son lieu de travail et décède 2 jours après son transport à l’hôpital. Après enquête, la caisse décide de prendre en charge le décès au titre de la législation professionnelle. La cour d’appel déclare la décision de prise en charge inopposable à l’employeur. Elle estime que la fragilité aortique de la victime constitue une cause totalement extérieure au travail et écarte la présomption d’imputabilité. ► Remarque : elle s’appuie sur le rapport prudent de l’expert qui établit que le salarié présentait une fragilité de la paroi aortique et retient que rien dans l’activité professionnelle du salarié peut justifier la déchirure de l’aorte. Mais également sur celui du médecin consultant de l’employeur qui évoque une malformation de naissance, des antécédents médicaux tels que l’hypertension artérielle ou l’athérosclérose ou encore un traumatisme ancien. La Cour de cassation considère pour sa part que rien ne démontre que le malaise mortel tire son origine dans une pathologie préexistante. Et juge ainsi que la présomption d’imputabilité n’est pas détruite. ► Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-10.562 |
| Il doit en résulter une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. CSS, art. L. 411-1 | La douleur au dos ressentie par un salarié à son poste de conduite, prise en charge par les pompiers et pour laquelle le certificat médical initial fait état d’une lombalgie à la suite d’un faux mouvement, est une lésion soudaine apparue au temps et au lieu du travail. Elle est présumée revêtir un caractère professionnel. ► Remarque : la cour d’appel avait retenu qu’aucun événement traumatique n’était apparu de façon soudaine susceptible de caractériser un fait accidentel, la douleur dont faisait état la victime étant récurrente depuis 18 ans qu’il exerce ce métier, le certificat médical initial n’ayant constaté qu’une lombalgie, sans décrire que la lésion puisse être à l’origine de la douleur et, enfin, s’agissant d’une douleur ancienne et récurrente, elle ne pouvait en soi constituer un événement précis ayant entraîné l’apparition soudaine d’une lésion. ► Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 23-19.875 |
| La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un AT/MP, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. C. Civ., art. 1353 CSS, art. L. 411-1 | Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que pour s’appliquer, les conditions de la présomption d’imputabilité doivent être remplies. Ainsi, pour déclarer opposables à l’employeur les soins et arrêts de travail prescrits au salarié, il faut un certificat médical initial d’accident du travail assorti d’un arrêt de travail. ► Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-18.267 F-B |
| Réserves de l’employeur | |
| Après la déclaration de l’accident, l’employeur dispose de 10 jours francs pour émettre des réserves motivées auprès de la caisse. CSS, art. R. 441-6 | La Cour de cassation rappelle que l’employeur n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé. Il suffit qu’il ait, en temps utile, assorti sa déclaration de réserves portant sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. La caisse ne peut ensuite prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable. ► Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 23-20.380 |
| Faute inexcusable : mesures nécessaires | |
| Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. CSS, art. L. 452-1 C. trav., art. L. 4121-1 et L. 4121-2 | La Cour de cassation considère que des consignes verbales sont insuffisantes pour préserver le salarié du danger auquel il est exposé. ► Remarque : dans cette affaire, la cour d’appel avait établi que l’employeur avait conscience du danger et n’avait pas mis en place de procédure spécifique pour pallier l’éventuelle carence du prestataire extérieur chargé d’évacuer les bennes de déchets. Mais elle retenait qu’il avait mis en œuvre des mesures nécessaires pour préserver la victime de ce danger dès lors que cette dernière a reçu des consignes qu’elle n’a pas respectées (elle avait procédé seule à un transfert manuel de déchets). ►Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-10.858 |
| Déficit fonctionnel permanent | |
| Depuis les arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, il est désormais jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janv. 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947). La question qui se pose est : la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur indemnisée par une décision de justice devenue irrévocable antérieurement au revirement du 20 janvier 2023 est-elle recevable à saisir à nouveau la juridiction de sécurité sociale pour obtenir l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ? | Saisi d’une demande d’avis, la deuxième chambre civile estime, au nom du principe de sécurité juridique, que la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, indemnisée des conséquences dommageables de cet accident par une décision de justice devenue irrévocable, ne peut pas solliciter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent seulement susceptible de faire l’objet d’une indemnisation distincte qu’en raison d’un revirement de jurisprudence intervenu postérieurement à la précédente décision. ► Cass. 2e civ. avis, 27 nov. 2025, n° 25-70.015 |
Virginie Guillemain
Quelles sont les familles professionnelles les plus exposées aux trois critères du Fipu ?
19/12/2025
Chez les hommes, les ouvriers des secteurs du bâtiment (gros et second œuvre : 95,8 et 88,1 %), travaillant par formage de métal (86 %), de la réparation automobile (81,5 %) et de la maintenance (67,4 %), sont les plus exposés à au moins un des trois critères (manutentions manuelles de charges, postures pénibles et vibrations mécaniques) du Fipu (Fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle), selon une étude scientifique de l’Université d’Angers basée sur 23 092 travailleurs de 45 ans et plus de la cohorte Constances (10 738 hommes et 12 354 femmes)* mise en ligne en accès libre le 9 décembre sur la plateforme cairn.info.
Chez les femmes, il s’agit des aides à domicile/aides ménagères (80,3 %), des aides-soignantes (79,2 %), des assistantes-maternelles (77,1 %), des agentes d’entretien (76,4 %) et des vendeuses (65 %).
Au total, 36,2 % d’hommes et 38,7 % de femmes étaient exposés à au moins un des trois critères du Fipu. Les manutentions manuelles de charge (ou travail en force) concernait 11,4 % d’hommes et 9,8 % de femmes. Les postures pénibles touchaient 31,9 % d’hommes et 37,4 % de femmes. L’exposition aux vibrations mécaniques touchait 12,4 % d’hommes et 2,6 % de femmes.
En plus des trois facteurs critères du Fipu, les chercheurs de l’Irset (l’institut de recherche en santé, environnement et travail), de Santé publique France (Spf) et de l’Université de Laval (Québec) notamment, ont analysé le critère de la répétitivité “correspondant à une répétition des mêmes mouvements plus de 2 à 4 fois par minute”*. Chez les hommes, les ouvriers des industries de process (40,6 %) et les conducteurs de véhicules (38,4 %) étaient les plus exposés uniquement à la répétitivité. Chez les femmes, les deux familles professionnelles les plus exposées étaient les caissières/employées de libre-service, avec 67,8 % d’exposées et les agentes d’entretien (47,3 %).
“L’ajout du facteur répétitivité augmente la proportion d’exposés, notamment chez les femmes, et fait ressortir de nouveaux métiers comparativement à ceux obtenus avec les critères du FIPU, notent les auteurs. Le choix des critères cités par le FIPU a donc un impact sur les professions et populations concernées.”
* L’âge médian de l’échantillon était de 52 ans pour les hommes et de 51,5 ans pour les femmes. Les hommes étaient principalement des conducteurs de véhicules, des cadres commerciaux et technico-commerciaux, des enseignants et des ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment et de la manutention. Les femmes étaient principalement des infirmières/sage-femmes, des secrétaires, des agentes d’entretien, des enseignantes et des techniciennes des services administratifs, comptables et financiers.
** Les participants ont été considérés comme exposés s’ils répétaient les mêmes mouvements pendant plus de 4 heures par jour.
Source : actuel CSE
