De nouvelles modalités de prévention du risque électrique applicables à compter de décembre

26/06/2024

Un décret du 17 juin 2024 définit les prescriptions particulières aux travaux d’ordre non électrique réalisés dans l’environnement d’ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains qu’un employeur, un maître d’ouvrage ou un responsable de projet doit mettre en œuvre afin d’assurer la sécurité des travailleurs qui effectuent ces travaux contre les dangers d’origine électrique.

Le décret entre en vigueur six mois après sa publication, soit le 19 décembre 2024.

Source : actuel CSE

Santé mentale : un défi prioritaire pour les RH

26/06/2024

La détresse psychologique des salariés reste à un niveau élevé selon la 13e édition du baromètre réalisé par le cabinet Empreinte humaine, spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux et Opinion Way. Malgré un léger recul, 42 % d’entre eux affirment être confrontés à une telle souffrance (en baisse de six points par rapport à octobre 2023). Surtout, la situation reste préoccupante pour les 18-29 ans ainsi que les télétravailleurs à 100 %.

Seule (maigre) consolation : le taux de burn-out est en repli, passant à 30 %, contre 33 % au deuxième trimestre 2023. Prudence toutefois : 11 % des salariés concernés se déclarent en burn-out sévère.

L’ensemble des résultats sera présenté le 3 septembre.

Source : actuel CSE

C2P : l’information sur le nombre de points acquis doit intervenir avant le 30 septembre 2024

27/06/2024

Chaque année, via un relevé, la Carsat (caisse d’assurance retraite et de santé au travail) informe les travailleurs concernés du nombre de points acquis au titre de l’année écoulée pour le compte personnel de prévention (C2P). Ce relevé indique (article L.4163-15 du code du travail) :

  • chaque contrat de travail ayant donné lieu à une déclaration des expositions ;
  • les modalités de contestation de ce nombre de points.

La Carsat compétente est celle de la circonscription dans laquelle se trouve l’établissement.

L’article D.4163 -31 du code du travail prévoit que l’organisme fait connaître au salarié par voie électronique, au plus tard le 30 juin, que l’information afférente à son compte est disponible sur le site dédié. À défaut, il porte cette information à la connaissance du salarié par lettre simple. Par dérogation, un décret du 25 juin 2024 prévoit que cette information est transmise au salarié au plus tard le 30 septembre pour l’année 2024.

Rappelons qu’au-delà de cette information formelle, l’organisme gestionnaire doit mettre à la disposition du salarié un service d’information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu’il a acquis et consommés au cours de l’année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points (article L.4163-15 du code du travail).

Source : actuel CSE

Vers une nouvelle architecture d’indemnisation des accidents de travail et maladies professionnelles

28/06/2024

Dans un relevé de décisions en date du 25 juin, les partenaires sociaux du comité de suivi de l’accord national interprofessionnel national (Ani) sur les AT-MP proposent de nouvelles règles de réparation des accidents de travail et maladies professionnelles, après le retrait de l’article 39 du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2024.

Le comité de suivi de l’accord national interprofessionnel (Ani) branche AT/MP (accidents du travail et maladies professionnelles), accord signé le 15 mai 2023, a décidé de plusieurs préconisations dont l’objectif affiché est d’améliorer la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les partenaires sociaux réaffirment le caractère dual de la rente. Le déficit fonctionnel permanent réintègre ainsi la rente, tout en bénéficiant de nouvelles modalités de calcul. Les partenaires sociaux visent une intégration dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2025, avec une application aux AT/MP reconnus à compter du 1er janvier 2025.

Le rappel du contexte

Depuis les arrêts du 20 janvier 2023 (Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947, n° 663 B + R Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 20-23.673, n° 662 B + R), la Cour de cassation considère que la rente versée à la victime d’un AT/MP ne répare plus le déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances que les victimes éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.

Remarque : la Cour de cassation élargit ainsi élargit le périmètre d’indemnisation d’un AT/MP, en cas de faute inexcusable de l’employeur. Et permet aux victimes d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation, sans qu’il soit nécessaire de fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.

Ainsi, nous pouvons considérer que la rente indemnise seulement les conséquences professionnelles de l’AT/MP. Ce que l’on appelle le déficit fonctionnel permanent (DFP), c’est-à-dire les conséquences sur la personne victime de l’AT/MP, est hors rente.

Remarque : l’article 39 du projet de loi financement de la sécurité sociale 2024, transposant l’Ani du 15 mai 2023, réaffirmait le caractère dual de la rente et mettait fin à cette jurisprudence. Cette mesure avait suscité la désapprobation d’associations de victimes d’accidents du travail ainsi que des organisations syndicales de salariés signataires de l’Ani du 15 mai 2023. En conséquence, l’article 39 avait été supprimé.

Après plusieurs réunions entre janvier et avril 2024, le comité de suivi de l’Ani du 15 mai 2023 fait part de ses préconisations dans un relevé de décisions en date du 25 juin 2024 soumis à signature (lire notre pièce jointe) .

De nouvelles modalités de calcul des rentes

En premier lieu, le comité de suivi définit de “nouvelles modalités permettant de calculer les rentes, qui constituent le socle de la réparation AT/MP, à la fois hors et en cas de faute inexcusable de l’employeur”. Si le comité remet en place la dualité de la rente, celles-ci intègrent des modalités spécifiques du déficit fonctionnel permanent (DFP).

Ainsi, les préconisations prévoient une indemnisation spécifique du DFP (dite part fonctionnelle) distincte du préjudice professionnel.

Il est à noter que dans ce nouveau schéma, c’est le médecin-conseil qui va évaluer l’impact professionnel et l’impact personnel de l’AT/MP.

Calcul de la part professionnelle

La part professionnelle répare :

  • la perte de gains ou de capacité de gains professionnels futurs, qui résulte de la perte d’emploi ou du changement d’emploi ou de la quotité de temps d’emploi ;
  • l’incidence professionnelle qui peut résulter de la dévalorisation de la victime sur le marché de l’emploi.

Pour cette part, les principes demeurent inchangés. On reste sur un  “taux utile d’incapacité” et un “salaire utile”.

Taux d’IP >= 10 % : Taux d’incapacité utile déterminé sur la base du Barème d’invalidité AT/MP + éventuel coefficient professionnel) x Salaire utile
Taux d’IP < 10 % : Dispositif actuel de réparation sous forme de capital maintenu

Calcul de la part fonctionnelle

1°) Définition du DFP

Cette définition s’appuie sur la nomenclature dite Dintilhac selon laquelle le déficit fonctionnel permanent s’entend comme un préjudice personnel post-consolidation composé :

  • d’atteintes aux fonctions physiologiques ;
  • de douleurs physiques et morales permanentes ;
  • de la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.

Il est ainsi prévu que, le DFP “doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation”.

2°) Evaluation du DFP

L’évaluation du DFP s’appuie sur un taux d’incapacité déterminé au moyen du “Barème du concours médical”.

Le comité alerte toutefois sur le fait que ce barème ne prend pas en compte tous les types de maladies professionnelles, et spécialement les cancers, “ce qui nécessitera des travaux complémentaires du comité des garanties et de la CAT/MP”.

3°) Réparation du DFP

Celle-ci a pour base le barème Mornet (outil destiné à évaluer et standardiser l’indemnisation des préjudices corporels) :

Taux d’incapacité réel déterminé sur la base du Barème du concours médical X Fraction du prix du point d’incapacité issu d’un référentiel forfaitaire inspiré du référentiel Mornet, compte tenu du taux d’incapacité médical et de l’âge de la victime.
Le niveau de la fraction du référentiel est fixé à 50%.

Conséquences de la faute inexcusable de l’employeur

La faute inexcusable de l’employeur a des conséquences sur le calcul de la rente. Ainsi, la rente AT/MP est majorée et se compose :

  • d’une part professionnelle : Taux d’incapacité réel x Salaire réel, sans excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité professionnelle, ou, dans le cas d’incapacité professionnelle totale, le montant de ce salaire ;
  • et d’une part fonctionnelle : Taux d’incapacité (part médicale) x 100 % du Barème forfaitaire inspiré du référentiel Mornet, compte tenu du taux d’incapacité médical et de l’âge de la victime, sans excéder le produit du taux d’incapacité par la valeur de point d’incapacité fixée par le barème forfaitaire inspiré du référentiel Mornet.

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime pourra également demander l’indemnisation des préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudices esthétiques et d’agrément) et autres souffrances endurées mais non indemnisées par le livre IV du CSS.

Financement

Le comité table sur une amélioration des enveloppes budgétaires préexistantes et sur la réaffectation des budgets et excédents de la branche AT/MP. Il souligne que “l’amélioration de la réparation ne doit pas entraîner une augmentation du taux net moyen national de cotisations”. Il faudra ainsi prévoir “un mécanisme d’ajustement du taux moyen global des cotisations”, sans interférence avec les règles de tarification actuelles.

Virginie Guillemain