Les nouveautés sur les arrêts de travail, le congé pour enfant malade, le passeport prévention
16/06/2026
Plusieurs décrets parus ce week-end traitent des arrêts de travail, des visites de reprise et du passeport prévention, sans oublier une loi concernant la protection et le droit à congé des parents d’enfants malades d’un cancer. Passage en revue des principaux changements.
Ce week-end au Journal officiel sont parus plusieurs décrets attendus suite à la loi de financement (LFSS) 2026 de la sécurité sociale, ainsi qu’une loi concernant le droit à congé et la protection des parents d’enfants malades d’un cancer. Nous vous proposons un aperçu sur l’essentiel de ces dispositions.
| Arrêts de travail |
► Décret n° 2026-498 du 12 juin 2026 relatif au plafonnement de la durée des arrêts de travail donnant lieu au versement d’indemnités journalières [Rappel : indemnités journalières = revenu de remplacement versé par l’Assurance Maladie à un salarié pendant son arrêt maladie].
- Ce décret plafonne la durée des arrêts de travail prescrits par un médecin (ou un chirurgien-dentiste ou une sage-femme) à 31 jours pour un premier arrêt, et à 62 jours pour une prolongation (art. R. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale).
- Cette mesure, non applicable à Mayotte, entre en vigueur le 1er septembre 2026.
► Décret n° 2026-499 du 12 juin 2026 relatif à la durée de renouvellement d’un arrêt de travail à compter de laquelle le prescripteur peut saisir l’avis du service du contrôle médical
- Ce texte fixe à 3 mois la durée d’un arrêt du travail à compter de laquelle le prescripteur peut solliciter l’avis du service du contrôle médical.
- Ce texte supprime également la durée maximale de l’arrêt de travail que peut prescrire une sage-femme dans le cadre d’une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse.
- Ces mesures entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
| Indemnités journalières |
► Décret n° 2026-498 du 12 juin 2026 relatif au plafonnement de la durée des arrêts de travail donnant lieu au versement d’indemnités journalières.
- Ce texte fixe à 4 ans la durée maximale durant laquelle une indemnité journalière peut être versée à un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (art. D. 433-9 du code de la sécurité sociale).
- Cette disposition s’applique aux salariés en arrêt du travail suite à un sinistre survenu à compter du 1er janvier 2027.
| Visites de reprise |
► Décret n° 2026-503 du 12 juin 2026 relatif aux modalités des visites de préreprise et de reprise. [Rappel : visite de reprise : visite médicale jusqu’alors obligatoire pour un salarié après un arrêt de travail d’au moins 30 jours suite à un accident ou 60 jours après une maladie / visite de préreprise = visite obligatoire pour le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident non professionnel de plus de 60 jours].
- Pour un salarié reprenant le travail après un arrêt de travail, le texte supprime l’obligation d’une visite de reprise, dès lors qu’est organisée une visite de préreprise. Deux conditions sont cependant imposées :
- Il faut que cette visite de préreprise ait été effectuée dans les 30 jours précédant la reprise du travail ;
- Il faut que le médecin du travail, lors de la visite de pré-reprise, conclue qu’aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste, ou d’aménagement du temps de travail n’est nécessaire pour que le salarié reprenne le travail.
- Ce décret précise également que l’employeur est informé d’une visite de préreprise pour le salarié en arrêt de travail, “même en l’absence de recommandations du médecin du travail sauf si le travailleur s’y oppose”.
- Ces dispositions sont en vigueur depuis le lundi 15 juin.
| Enfants malades et droits des parents |
► La loi n° 2026-492 du 12 juin 2026 visant à améliorer la protection et l’accompagnement des parents d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap.
Entrée en vigueur le 14 juin, la loi modifie le code du travail sur plusieurs points en faveur des parents.
Ces changements concernent le congé de présence parentale :
- la durée du congé de présence parentale est portée de 5 à 10 jours (art. L. 3142-4).
- le salarié doit informer l’employeur de sa prise ce congé de présence parentale 10 jours avant le congé (au lieu de 15 auparavant, cf art. L. 1225-63) ;
La loi étend aux parents d’enfants malades la protection contre le licenciement :
- pendant le congé de présence parentale ni pendant les 10 semaines suivants l’expiration du congé (art. L. 1225-4-4).
La loi étend aux parents (ou aux responsables légaux) d’enfants malades :
- le bénéfice d’un aménagement d’horaires individualisés propre à faciliter leur accès à l’emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi (art. L. 3121-49), lorsque l’état de santé de l’enfant “rend indispensables une présence soutenue et des soins contraignants”.
D’autres dispositions relèvent :
- du code de la consommation, comme par exemple l’absence d’intérêts pour un débiteur (crédit de consommation) lorsque ce dernier a doit à l’allocation journalière de présence parentale (art. L. 314-20 du code de la consommation) ;
- du code de la mutualité : les contrats collectifs ou individuels liées à la cessation d’activité professionnelle doivent prévoir une possibilité de rachat à l’occasion d’une affection grave, handicap ou survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant à la charge du titulaire (art. L. 223-22) ;
- du code des assurances : les contrats d’assurance vie peuvent prévoir une possibilité de rachat en cas d’affection grave, handicap ou survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant à la charge du titulaire (art. L. 132-23) ;
- du code monétaire et financier : les droits constitués dans le cadre d’un plan d’épargne retraite (PER) peuvent être liquidés ou rachetés en cas d’affection grave, handicap ou survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant à la charge du titulaire (art. L. 2444-4), etc.
| Passeport prévention |
► Décret n° 2026-496 du 12 juin 2026 modifiant le décret n° 2025-748 du 1er août 2025 précisant les modalités de déclaration des formations en santé et sécurité au travail par les organismes de formation et les employeurs dans le passeport de prévention. [Rappel : géré par la Caisse des dépôts, le passeport prévention est un outil numérique répertoriant les différentes qualifications des salariés acquises lors de formations concernant la santé et la sécurité au travail. Il recense les attestations de formation, les certificats et les diplômes qui certifient que le salarié a effectivement acquis les compétences mentionnées, avec pour objectif d’éviter les formations “redondantes” et les “doublons”].
Le texte, très technique, modifie les dates de déclaration, import et vérification, dans le passeport prévention, des formations en santé et sécurité au travail par les organismes de formation et les employeurs. Voici ce que nous avons compris.
- Pour résumer, disons que les employeurs, depuis le 16 mars 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026, peuvent déclarer les formations suivies par les salariés dans un périmètre limité ;
- L’import en masse par fichier doit être opérationnel le 9 juillet 2026 ;
- L’alimentation automatique du passeport prévention via le compte personnel de formation (CPF) débute le 16 novembre 2026 ;
- Les organismes habilités doivent donc continuer à déclarer manuellement jusqu’au 15 novembre 2026 ;
- La date limite pour vérifier certaines formations suivies en 2025 est repoussée au 1er janvier 2027 ;
- Les formations employeurs suivies depuis le 16 mars 2026 et terminées le 31 mars 2026 doivent être déclarées jusqu’au 1er avril 2027.
Bernard Domergue
C2P : les salariés déclarés en 2025 reçoivent en juin leur relevé de points
16/06/2026
Les salariés déclarés exposés à au moins un facteur de risque relevant du compte professionnel de prévention (2P) en 2025 reçoivent ce mois-ci leur “relevé de points”. Ce relevé de points précise le nombre de points acquis au titre de l’année 2025, le solde de points total du salarié, la période d’exposition, les facteurs de risques déclarés et l’identité de l’employeur ou des employeurs déclarants.
Dans un communiqué du 5 juin, l’Assurance-maladie – Risques professionnels appelle les employeurs à inviter leur salariés à créer leur espace personnel sur le site du C2P pour consulter leur solde de points C2P mobilisables, réaliser une demande d’utilisation de points et suivre l’avancée du traitement de leurs démarches. Ils reçoivent autrement leur relevé de points par voie postale.
En cas d’absence de déclaration ou de désaccord entre le salarié et l’employeur avec les informations indiquées dans le relevé, l’Assurance-maladie – Risques professionnels incite au dialogue “afin que les potentielles modifications apportées à la déclaration résultent d’un commun accord”. À défaut d’accord, le salarié a la possibilité d’effectuer une réclamation, à l’aide du formulaire disponible sur le site du Compte professionnel de prévention.
Source : actuel CSE
Nouveaux décrets sur les arrêts de travail : “Une atteinte inacceptable au droit à indemnisation des victimes”
16/06/2026
La Fédération des accidentés de la vie (Fnath) dénonce dans un communiqué les nouveaux arrêtés plafonnant la durée des arrêts de travail.
“Le seuil des 30 jours n’est pas fixé par hasard puisque le montant de l’indemnité journalière de sécurité sociale passe de 50 % à 80 % du salaire journalier au terme des 28 premiers jours pour les accidentés du travail, et de 50 % à 60% du salaire journalier au terme des 30 premiers jours pour les assurés en maladie non professionnelle. Pour le Gouvernement il s’agit donc de réduire le niveau d’indemnisation et donc le pouvoir d’achat des malades ou des accidentés”, souligne l’association. La Fnath fustige aussi la limitation à 4 ans de la durée d’indemnisation des victimes du travail, car “c’est ignorer que certains malades d’un cancer professionnel ne disposeront plus d’IJSS alors que des soins seront encore délivrés”. Et l’association de qualifier ces changements “d’atteinte inacceptable au droit à indemnisation des victimes”.
Source : actuel CSE
Les pouvoirs publics, nouvelle étude à l’appui, essaient de s’attaquer aux malaises au travail
17/06/2026

Les conducteurs poids lourds et de camions représentent 15 % des victimes de malaises mortels au travail étudiés par l’INRS entre septembre 2023 et février 2025.
La plupart des malaises mortels au travail sont des morts subites cardiaques. Une récente étude de l’INRS en dresse les caractéristiques, tandis que les préventeurs recommandent une meilleure organisation des secours, la prévention des facteurs de risques professionnels ou encore l’accompagnement psychologique des collègues.
Quel est le profil type de la victime d’accident mortel au travail ? C’est, entre autres, ce que documente une nouvelle étude de l’INRS (l’institut national de recherche en santé et sécurité) publiée il y a quelques jours menée sur les cas survenus entre septembre 2023 et février 2025. Dans les 324 accidents issus de la base de données Epicea retenus après les mises à l’écart, 88 % des concernés sont des hommes, même si cette proportion est bien plus faible chez les 20-30 ans. L’âge médian est de 53 ans. La tranche d’âge 50-60 ans représente 53 % des victimes.
Les professions les plus répandues sont les conducteurs poids lourds et de camions (15 %), les agents d’entretien dans les bureaux, les hôtels et autres établissements (3 %) et les métiers qualifiés du bâtiment (3 %). 8 % sont des intérimaires (alors qu’ils ne sont que 2 à 3 % des salariés en général) et 16 % ont moins de trois mois sur leur poste.
Quant aux circonstances de l’accident, dans 17 % des dossiers, il est noté que le travailleur était en travail posté et dans 13 % qu’il travaillait de nuit. Dans 17 % des cas, il est indiqué que la victime était en train de faire une pause. Dans un quart des cas, l’enquête fait mention d’un ou plusieurs signes prodromiques (*) ou d’accompagnement : le plus fréquent est que la victime a dit ne pas se sentir bien ou subir une douleur thoracique.
“À la lecture des enquêtes, il est intéressant de noter que plusieurs travailleurs ont ignoré des signes d’alerte dans les heures ou jours précédant le malaise, voire ont refusé que les secours soient appelés lors de l’apparition des symptômes”, écrivent les auteurs de l’étude.
60 % des accidents mortels
Cette étude fait suite à une première couvrant la période 2012-2022. Mais depuis juillet 2023, tout accident du travail mortel doit faire l’objet d’une enquête et être enregistré dans la base Epicea. C’est à partir de ces nouvelles informations que l’INRS a mené son étude. Et ce n’est pas un hasard que l’Assurance maladie – Risques professionnels ait choisi d’en faire le sujet de son symposium lors du Congrès de médecine et santé au travail qui s’est tenu à Lyon du 2 au 5 juin 2026.
La question des malaises mortels au travail prend de l’ampleur depuis plusieurs années, concomitant à la mise à l’index de la France décrite comme la pire élève d’Europe en matière d’accidents du travail selon les statistiques d’Eurostat. Les comparaisons internationales sont périlleuses et une des nombreuses explications aux chiffres élevés français est que les malaises sont compris dans la définition des AT en France alors que ce n’est pas forcément le cas ailleurs. Or, ils représentent à eux seuls près de 60 % des AT mortels, d’après l’Assurance maladie.
Ce n’est pas une raison pour ne pas les prévenir. “Je ne suis pas en train de me défiler et de vouloir casser le thermomètre mais s’il y a un problème de malaises dans les entreprises, il faut des plans d’action de prévention des malaises”, déclarait d’ailleurs le ministre du travail, Jean-Pierre Farandou le 20 janvier dernier. Le sujet est traité dans le Plan Santé au travail 5 couvrant la période 2026-2030 présenté la semaine dernière. Une action se concentre sur la prévention des facteurs favorisant les malaises.
L’étude de l’INRS montre que 8 décès sur 10 peuvent être considérés comme des MSC (morts subites cardiaques). Et si les mécanismes sous-jacents sont variés, dans les tranches d’âges supérieures, les maladies cardiovasculaires sont les plus souvent impliquées. Or, ces maladies ont des facteurs de risques professionnels : risques psychosociaux (RPS), horaires atypiques, contraintes physiques, postures sédentaires… On voit d’ailleurs bien que les chauffeurs poids lourds en cumulent plusieurs.
Accompagnement psychologique
À Lyon, Hervé Charton, de l’INRS, a insisté sur une autre mesure de prévention : l’organisation des secours et plus particulièrement le rôle des sauveteurs secouristes au travail (SST). Ils sont essentiels pour évaluer la situation, en faire le bilan aux services de secours et apporter les gestes de premiers secours. D’après les chiffres avancés, 1,25 million de SST sont formés chaque année, par 6 000 organismes de formation habilités et 800 collectivités habilitées.
Dans leurs recommandations enregistrées dans Epicea, les agents des Carsat (les caisses d’assurance retraite et de santé au travail) insistent aussi sur le fait de “mettre en place une organisation pour qu’à tout moment de la journée il y ait un nombre suffisant de salariés sauveteurs secouristes du travail dans les locaux. Les SST doivent aussi pouvoir être pris en charge s’ils sont victimes d’un accident ou d’un malaise”. Accompagnement psychologique des collègues et suivi individuel de l’état de santé font aussi parties des mesures préconisées.
(*) Symptômes avant-coureurs.
Pauline Chambost
La prescription du préjudice d’anxiété passe de 2 à 10 ans
19/06/2026

Dans un arrêt du 29 mai 2026, la chambre mixte de la Cour de cassation estime que le préjudice d’anxiété fait suite à un dommage corporel et fixe la durée du délai de prescription de l’action en réparation de ce préjudice à 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage.
Le préjudice d’anxiété correspond à une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclarer à tout moment une maladie. Il a été reconnu pour la première fois en 2010 pour les bénéficiaires de l’Acaata (allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante) suite à leur exposition à l’amiante (arrêt du 11 mai 2010).
► L’Acaata permet à certains salariés, exposés à l’amiante, de bénéficier d’une retraite anticipée.
La réparation du préjudice d’anxiété a ensuite été élargie aux salariés non éligibles à l’Acaata (Assemblée plénière, 5 avril 2019). Puis, la Cour de cassation a accepté d’indemniser au titre du préjudice d’anxiété tous les salariés exposés à une substance nocive ou toxique (arrêt du 11 septembre 2019).
Si ce préjudice a été reconnu pour la première fois en droit du travail par la chambre sociale de la Cour de cassation, il s’est ensuite étendu dans d’autres domaines et pour d’autres expositions comme le distilbène, les prothèses mammaires ou encore la distribution d’eau potable à Mayotte.
C’est dans une affaire relative au distilbène que la chambre mixte de la Cour de cassation décide d’uniformiser la durée du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété, ainsi que son point de départ.
► Le distilbène est un œstrogène de synthèse, prescrit jusqu’à la fin des années 70, pour prévenir les risques de fausses couches. Toutefois, il pouvait notamment entraîner des risques de malformation, d’infertilité ou de cancer.
De deux ans à dix ans
Depuis 2020 et jusqu’à présent, la chambre sociale appliquait, en vertu de l’article L.1471-1 du code du travail, la prescription relative aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail, soit deux ans (arrêt du 12 novembre 2020).
► Avant cela, elle appliquait la prescription de droit commun prévue en matière civile, soit cinq ans au titre des actions personnelles avec la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 30 ans auparavant en vertu de l’article 2262 du code civil (abrogé).
Dans l’arrêt commenté, la chambre mixte décide que la prescription applicable à l’action en réparation du préjudice d’anxiété est de 10 ans, en application de l’article 2226 du code civil.
► En matière civile, la première chambre civile soumet les actions en réparation des préjudices liés à l’exposition au distilbène à la prescription de 10 ans prévue par l’article 2226 du code civil (arrêt du 17 janvier 2018).
Pour ce faire, elle estime que le préjudice d’anxiété, “résultant de la crainte d’une atteinte à l’intégrité physique provoquée par un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l’exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive, est un préjudice consécutif à un dommage corporel”.
► Pour expliquer cette qualification de dommage corporel, la chambre mixte précise que le dommage corporel est caractérisé par toute atteinte physique ou psychique à la personne humaine. Elle s’appuie sur la solution de l’Assemblée plénière du 28 novembre 2025 qui a jugé que “la victime d’un acte de terrorisme peut demander au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, qui indemnise les atteintes à la personne, la réparation du dommage corporel, physique ou psychique, subi” (Assemblée plénière, 28 novembre 2025). Elle en déduit que “subit une telle atteinte la personne qui est exposée à un produit ou une substance toxique ou nocive de nature à provoquer une pathologie grave”.
Le préjudice d’anxiété étant un préjudice corporel, il y a donc lieu d’appliquer l’alinéa 3 de l’article L.1471-1 du code du travail, qui prévoit qu’en matière de dommage corporel causé lors de l’exécution du contrat de travail, la prescription biennale ne s’applique pas. Par conséquent, c’est la prescription de droit commun de l’article 2226 du code civil qui s’applique, soit 10 ans.
Point de départ de la prescription
En vertu de l’article 2226 du code civil, le délai de prescription de 10 ans commence à courir à compter de consolidation du dommage.
La chambre mixte rappelle que “la consolidation du dommage correspond, en principe, à la date de stabilisation de l’état de la victime à compter de laquelle l’ensemble des préjudices éprouvés peuvent être évalués et réparés, y compris pour l’avenir”.
En matière de préjudice d’anxiété, le dommage ne se réalise pas toujours. La chambre mixte a donc défini ce qu’il faut entendre par date de consolidation. À cet égard, elle distingue selon que le risque de développer une pathologie grave s’est réalisé ou non.
Si le risque s’est réalisé, la prescription court à compter de la date de consolidation du dommage, soit “la date de stabilisation de l’état de la victime à compter de laquelle l’ensemble des préjudices éprouvés peuvent être évalués et réparés, y compris pour l’avenir”. Cette date vaut également pour le préjudice d’anxiété.
Si le risque ne s’est pas réalisé, et que seul est éprouvé un préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive présentant un risque élevé de développer une pathologie grave, le dommage est considéré comme consolidé à compter de la date à laquelle la victime a connaissance :
- de l’exposition ;
- de celui qui doit en répondre ;
- et des risques encourus.
Dans cette hypothèse, le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur à la date de fin d’exposition. Ainsi, tant que la victime est exposée à une substance toxique ou nocive, le délai de prescription ne s’écoule pas.
► Jusqu’à présent, la chambre sociale estimait que le point de départ du délai de prescription était la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante ou à une autre substance toxique ou nocive. Elle précisait également que ce point de départ ne pouvait être antérieur à la date à laquelle l’exposition a pris fin (arrêt du 13 novembre 2025).
Virginie Guillemain
Le Conseil constitutionnel valide la limitation à une fois du renouvellement d’un arrêt de travail par un acte de télémédecine
19/06/2026
Le Conseil constitutionnel a rendu hier soir sa décision sur la loi fraude sociale et fiscale.
Parmi les mesures intéressant les services RH, les Sages ont validé l’article 49 visant à limiter à une fois le renouvellement d’un arrêt de travail par un acte de télémédecine. Les députés à l’origine des saisines contestaient une telle disposition, soulignant qu’il existe de nombreux déserts médicaux. Un argument rejeté par le Conseil constitutionnel qui estime que “le législateur a entendu prévenir les risques d’abus liés à la prescription d’arrêts de travail dans le cadre d’une consultation à distance. Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale”.
Les Sages soulignent en outre que :
- “l’interdiction de renouvellement d’un arrêt de travail par un acte de télémédecine ne s’applique qu’à compter du deuxième renouvellement de l’arrêt de travail ;
- que la limitation du nombre de renouvellements d’un arrêt de travail par un acte de télémédecine ne s’applique pas lorsque celui-ci est renouvelé, dans le cadre d’une téléconsultation, par le médecin traitant ou la sage-femme référente du patient ;
- et que cette limitation ne s’applique pas non plus en cas d’impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de son arrêt de travail”.
Le Conseil constitutionnel valide également l’article 52 qui oblige le bénéficiaire d’indemnités journalières d’informer la caisse d’assurance maladie en cas de changement d’adresse. “Ces dispositions, qui ont pour seul objet de prévoir une obligation supplémentaire à laquelle est subordonné le versement de l’indemnité journalière, n’instituent pas une sanction ayant le caractère d’une punition”.
Source : actuel CSE
