AT/MP : les arrêts de ces deux derniers mois en bref
24/11/2025
Les accidents du travail et les maladies professionnelles (AT-MP) sont la source d’un contentieux régulier. Dans ce panorama, vous trouverez les arrêts, rendus en septembre et octobre dernier et qui ont retenu notre attention.
Dans cette sélection, nous abordons notamment l’action récursoire de la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie), la tarification des AT/MP, les délais d’instruction, les règles protectrices contre le licenciement ou encore la détermination de l’origine professionnelle d’un accident ou d’une maladie.
| Contexte | Solution |
| Point de départ de l’action récursoire de la caisse | |
| Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (CSS), les réparations accordées à la victime ou à ses ayants droit autres que la majoration de rente (réparations des divers préjudices subis) sont versées directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. À défaut de texte particulier, l’action de la caisse en récupération de ces prestations dirigée contre l’employeur est soumise à la prescription quinquennale de droit commun (Cass. soc., 19 oct. 2000, n° 98-17.811, n° 3910 FS – P + B). Se pose la question de savoir quel est le point de départ de cette prescription… | Le point de départ du délai de prescription de l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur doit être fixé au jour de la notification à la caisse de l’acte introductif d’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-10.926 F-B) |
| Reconnaissance d’une maladie professionnelle : délai d’instruction | |
| La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles). À l’issue de ses investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la réception de la déclaration de la maladie professionnelle, la CPAM met le dossier à disposition des parties. Elles ont 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations qui sont annexées au dossier. Passé ce délai, employeur et salarié peuvent toujours consulter le dossier, sans toutefois formuler d’observations (CSS, art. R. 461-9). Que se passe-t-il si cette dernière période, au cours de laquelle les parties peuvent seulement consulter le dossier, n’est pas respectée par la CPAM ? La décision prise en charge est-elle alors inopposable à l’employeur ? | Le non-respect de la période restante à l’issue du délai de 10 jours n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur. Ce qui compte, c’est que : l’employeur a été informé des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations (au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation ; et que la décision de prise en charge est intervenue à l’expiration de ce délai de consultation/observations de 10 jours francs (Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-18.826 F-B) |
| Règles protectrices contre le licenciement | |
| Les règles protectrices en matière de licenciement s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un AT/MP et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (C. trav., art. L. 1226-9). Qu’en est-il lorsque l’employeur conteste la demande de reconnaissance de maladie professionnelle d’un salarié ? | L’application des règles protectrices contre le licenciement n’est pas automatique, même si le salarié rapporte la preuve que l’employeur a connaissance de la demande de reconnaissance d’une MP. En l’espèce, la preuve consiste en la contestation de l’employeur auprès de la CPAM du caractère professionnel de la maladie. En présence d’une contestation de l’employeur, le juge doit rechercher si l’arrêt de travail est consécutif à un AT/MP. À défaut, les règles protectrices ne s’appliquent pas (Cass. 2e civ., 24 sept. 2025, n° 22-20.155 F-B) |
| Preuve de l’origine professionnelle de l’accident ou la maladie | |
| La prise en charge d’un arrêt de travail au titre de la législation professionnelle suffit-elle, à elle seule, à démontrer l’origine professionnelle de l’accident ou la maladie ? | La Cour de cassation rappelle que non, à elle seule, la prise en charge n’est pas suffisante. Le juge doit former sa décision au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis. Ce qu’ont fait les juges d’appel dans les trois affaires ci-après. Dans la première affaire, la cour d’appel avait estimé, malgré la prise en charge par la CPAM d’une chute dans les escaliers, que l’existence de l’accident n’était pas établie du fait de l’absence d’attestation de témoins, d’indication sur les circonstances exactes de l’accident et de toute lésion visible et de traumatisme constaté au scanner (Cass. 2e civ., 10 sept. 2025, n° 24-12.900 FS-B) Idem dans une deuxième affaire, la cour d’appel n’avait pas reconnu l’existence de l’accident pour un choc au bas ventre pris en charge par la CPAM, en l’absence de témoin, de signalement à l’agence d’intérim et à l’infirmière de l’entreprise d’accueil ; de plus, l’arrêt de travail mentionnait une douleur musculaire (Cass. 2e civ., 10 sept. 2025, n° 24-12.899 FS-D) Dans la dernière affaire, la cour d’appel avait considéré que la rhinite allergique, n’étant pas directement causée par le travail habituel du salarié, ne pouvait être reconnue comme maladie professionnelle. L’existence de la MP n’était pas démontrée (Cass. 2e civ., 10 sept. 2025, n° 23-19.841 FS-B) |
| Absence des certificats médicaux de prolongation | |
| Pour assurer l’information complète de l’employeur, le dossier de la caisse doit contenir les éléments recueillis (sauf secret médical), sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie. Doivent ainsi figurer au dossier, à peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge, les éléments portant sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle, comme le certificat médical initial. | La Cour de cassation rappelle que les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle n’ont pas à figurer au dossier. Aucun manquement au respect du contradictoire ne peut ainsi être établie. Leur absence ne rend pas la décision de prise en charge inopposable à l’employeur (Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-16.902) |
| Lésion apparue au lieu et temps de travail : exemple | |
| Selon l’article L. 411-1 du CSS, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. | La Cour de cassation considère que la crise d’anxiété d’une salariée survenue suite à la coupure du système informatique due à la présentation d’un nouvel outil informatique effectuée dans le cadre d’une restructuration de l’entreprise, est une lésion apparue au temps et lieu de travail. La salariée s’était retrouvée en pleurs sur son lieu de travail durant ses heures de travail et avait dû être transportée à l’hôpital par les services de secours. Le certificat initial mentionnait un état anxieux (Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-17.928) |
| Tarification des AT/MP | |
| La cotisation supplémentaire est une majoration du taux de la cotisation destinée à tenir compte des risques exceptionnels présentés par une exploitation. Cette cotisation supplémentaire est au moins égale à 25 % de la cotisation AT/MP calculée sur une période de 3 mois avec un montant plancher de 1 000 €. Toutefois, la cotisation peut-elle être réduite lorsque l’employeur a partiellement respecté les mesures prescrites ? | En cas de réalisation partielle des mesures de prévention prescrites par la Carsat (caisse d’assurance retraite et santé au travail), le juge ne peut pas réduire le montant de la cotisation supplémentaire en deçà du taux légal de 25 %. L’employeur demandait une réduction du taux de la majoration afin de tenir compte des efforts qu’il avait fournis pour mettre en œuvre les mesures de prévention prescrites : 20 % au lieu de 25 % (Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-14.789 F-B) |
Virginie Guillemain
150 organisations signent la charte d’engagement pour la santé mentale
24/11/2025
Moins de trois mois après son lancement à la Rencontre des entrepreneurs de France (REF), la charte d’engagement pour la santé mentale au travail franchit une étape clef : 160 organisations publiques et privées (dont 75 % d’entreprises privées), réunies la semaine dernière, s’engagent pour “déstigmatiser, former, prévenir et accompagner” la santé mentale au travail. Portée par l’Alliance pour la santé mentale et soutenue par le gouvernement, cette démarche vise à donner aux entreprises un cadre opérationnel pour agir.
Concrètement, chaque organisation signataire formalise ses actions et les publie sur le site de l’Alliance pour la santé mentale, accompagnée dans cette démarche par un guide opérationnel à paraître début 2026. Elaboré avec l’appui d’experts et de praticiens de la santé mentale réunis dans un groupe de travail, piloté par Claire le Roy Hatala (La Place) et Camy Puech (Qualisocial), ce document aide les entreprises à définir leurs priorités, structurer leur plan d’action et suivre les résultats dans le temps.
Objectif ? Créer, à partir de ce noyau de signataires, “une communauté vivante, appelée à grandir et à s’enrichir par le partage d’expériences et la diffusion de bonnes pratiques”.
Source : actuel CSE
Une crise d’anxiété peut constituer un accident du travail
24/11/2025
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans l’affaire en cause, une salariée estime que son état de souffrance psychique constitue un accident du travail résultant d’une faute inexcusable de la part de son employeur. En effet, à l’occasion de la présentation du nouvel outil informatique effectuée dans le cadre d’une restructuration d’entreprise annoncée de longue date, la salariée a dû faire face à une coupure du système informatique. Elle s’est alors retrouvée en pleurs sur son lieu de travail durant ses heures de travail, et a dû être transportée au centre hospitalier par les services de secours, le certificat médical initial constatant un “état anxieux”.
Pour l’employeur, cet événement “ne saurait être appréhendé comme constituant la cause brutale et soudaine de la souffrance psychique de la salariée, progressivement apparue en lien avec son travail.
Dans son arrêt du 25 septembre 2025, la Cour de cassation donne toutefois raison à la salariée. La lésion déclarée par la salariée était bien apparue au temps et au lieu du travail.
Source : actuel CSE
Si le salarié inapte conteste le poste proposé, le médecin du travail doit de nouveau être sollicité
25/11/2025

Si un salarié inapte refuse le poste proposé par son employeur en raison de son incompatibilité avec les recommandations émises dans l’avis d’inaptitude, l’employeur n’est pas réputé avoir satisfait à son obligation de reclassement et doit solliciter à nouveau l’avis du médecin du travail.
L’obligation de reclassement de l’employeur d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail est réputée satisfaite lorsqu’il a proposé au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail (article L.1226-2-1 du code du travail en cas de maladie ou d’accident non professionnels ; article L.1226-12 du code du travail en cas de maladie ou d’accident professionnels). Si le salarié inapte refuse ce poste, l’employeur peut engager la procédure de licenciement.
Cette présomption de bonne exécution de l’obligation de reclassement du salarié inapte a été introduite dans le code du travail par la loi Travail du 8 août 2016. Le législateur a ainsi radicalement modifié le déroulement de la procédure de reclassement. En effet, la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation imposait à l’employeur essuyant un refus du salarié de continuer à chercher un poste de reclassement jusqu’à épuisement des possibilités de reclassement (voir, par exemple, arrêt du 29 novembre 2006). Désormais, une seule proposition de poste peut suffire, dès lors qu’elle correspond aux critères fixés par le code du travail.
Mais si le salarié refuse cette proposition parce qu’il estime qu’elle ne répond pas à ces critères, l’employeur peut-il passer outre et engager la procédure de licenciement ? Par un arrêt du 22 octobre 2025, la Cour de cassation répond à cette question par la négative, nuançant ainsi les conditions d’application de la présomption de reclassement.
L’employeur doit proposer au salarié inapte un poste conforme à l’avis du médecin du travail
Dans cette affaire, un vendeur-monteur chez un opticien est en arrêt de travail à la suite d’une maladie professionnelle. Il est déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail. Ce dernier précise sur son avis que le salarié peut occuper un poste de vendeur et un poste sans gestes répétitifs des membres supérieurs et sans gestes amenant à placer le bras au-dessus de la ligne des épaules.
Tenant compte de ces préconisations, l’employeur propose au salarié un poste de vendeur qu’il refuse au motif que celui-ci ne serait pas compatible avec les préconisations du médecin du travail. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il saisit la juridiction prud’homale afin de contester la rupture de son contrat de travail, arguant d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Pour la cour d’appel, l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement et le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse.
Après avoir constaté que le salarié avait refusé le poste de vendeur proposé par l’employeur au motif qu’il n’était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail, elle a retenu que ce dernier n’avait pas validé ce poste au vu d’un descriptif précis des tâches à accomplir. L’employeur s’était en effet contenté d’adresser une lettre au médecin du travail lui indiquant qu’un poste de vendeur conforme à ses recommandations allait être proposé au salarié, sans préciser les tâches d’un vendeur.
Estimant à l’inverse avoir satisfait à son obligation de reclassement, l’employeur se pourvoit en cassation. Il soutient :
- que le poste proposé au salarié était conforme aux dispositions du code du travail et aux préconisations du médecin du travail, celui-ci ayant expressément indiqué qu’un poste de vendeur pourrait convenir ;
- que le médecin du travail, informé par courrier de la proposition qui allait être soumise au salarié, ne s’y était pas opposé ;
- et que sa proposition de reclassement était loyale.
Si le salarié conteste la conformité du poste proposé, un nouvel avis du médecin du travail s’impose
La Cour de cassation ne partage pas l’analyse de l’employeur et approuve la cour d’appel d’avoir jugé qu’il a manqué à son obligation de reclassement.
Pour elle, lorsque le salarié conteste la compatibilité de l’emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l’avis d’inaptitude, il appartient à l’employeur de solliciter à nouveau l’avis de ce dernier.
► La Cour de cassation fait ici application de la solution qu’elle a déjà retenue dans de précédentes décisions rendues en matière d’aptitude avec réserves (arrêt du 6 février 2008) ou d’inaptitude du salarié (arrêt du 23 septembre 2009). Elle a également déjà jugé a contrario que, dès lors que l’employeur a proposé au salarié inapte un poste de reclassement préalablement validé par le médecin du travail, il n’est pas tenu de saisir à nouveau ce médecin si le salarié conteste la compatibilité de ce poste avec son état de santé (arrêt du 27 mars 2019).
Ces solutions avaient été retenues sous l’empire des textes antérieurs à la modification du code du travail par la loi Travail. Mais, pour la Cour de cassation, elles ont toujours vocation à s’appliquer, la présomption d’exécution de l’obligation de reclassement n’y faisant pas obstacle.
En l’espèce, la cour d’appel avait fait ressortir que le poste de vendeur proposé au salarié n’avait pas été préalablement validé par le médecin du travail. C’est donc à juste titre qu’elle en a déduit, au regard des contestations émises par le salarié quant à la compatibilité du poste proposé avec son état de santé, qu’il incombait à l’employeur de solliciter un nouvel avis du médecin du travail, ce que celui-ci ne justifiait pas avoir fait.
Valérie Dubois
L’Anses recommande de créer un tableau de maladie unique pour la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)
25/11/2025
Dans un avis et un rapport de janvier 2025 publiés le 20 novembre, l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) confirme une “relation causale avérée” entre l’exposition professionnelle aux vapeurs, gaz, particules et fumées (VGPF) et le risque de survenue de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).
Les tableaux des maladies professionnelles (TMP) en lien avec la BPCO qui existent aujourd’hui concernent seulement les mineurs de charbon et de fer, l’arsenic et ses composés minéraux et les poussières textiles végétales. Face à la variété des VGPF, l’Anses recommande ainsi “l’inclusion des TMP existants en lien avec la BPCO (TMP RG 90, 91, 94 et RA 54, 10) dans un TMP global relatif à la BPCO associée aux VGPF [vapeurs, gaz et fumées] et par conséquent, l’abrogation de ces TMP”.
Notons que l’Agence avait déjà recommandé en 2022 la création d’un tableau relatif à la BPCO associée à l’exposition aux pesticides. Cette-fois ci, sa préconisation porte sur “l’exposition professionnelle à l’ensemble des particules, dont les particules minérales et organiques, mais aussi les vapeurs, gaz et fumées (VGPF)”.
La liste de travaux exposants aux VGPF de ce nouveau tableau doit être indicative, et non exhaustive, compte tenu du “nombre important de professions et de secteurs d’activité exposant à ces nuisances” (voir liste non exhaustive proposée p. 128), préconise l’Anses, qui propose un délai de prise en charge qui “devrait être d’un minimum de 10 ans”. Cette non-exhaustivité serait par ailleurs “un moyen d’approcher [la] polyexposition en ne privilégiant pas une nuisance par rapport à une autre mais en considérant l’ensemble des nuisances rencontrées lors de ces travaux”, explique l’Agence.
Si ce TMP n’est pas créé, l’Anses recommande de mettre à jour les TMP existants relatifs à la BPCO et appelle les C2RMP (comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles) à “ne pas rejeter systématiquement la reconnaissance des dossiers portant sur la BPCO dans le cadre de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du CSS, au seul motif de la présence du facteur tabagique”. “L’analyse de la littérature […] montre une association entre la BPCO et les expositions professionnelles […], indépendamment du tabagisme”, insiste-t-elle.
En 2014, les organisations syndicales avançait le nombre de 300 000 BPCO d’origine professionnelle, soit environ 10 % des BPCO recensées en France. “Des chiffres sont régulièrement avancés en ces débats, comme 80 % de BPCO dues au tabac, et environ 15 % dues à des expositions professionnelles”, résume l’Anses.
Or, les demandes de reconnaissances en MP des BPCO, bronchites chroniques et insuffisances respiratoires chroniques déposées en C2RMP ont constitué seulement moins de 2 % de l’ensemble des demandes annuelles entre 2014 et 2022, signale l’Agence. Ces maladies ont été reconnues en MP moins d’une fois sur cinq (82 reconnaissances sur cette période). Parmi les causes de cette faible reconnaissance, l’Anses évoque notamment “l’origine professionnelle de cette pathologie [qui] reste peu connue et masquée par des facteurs mieux connus comme le tabac”.
Source : actuel CSE
La mortalité au travail, toujours au plus haut en France
25/11/2025
En 2024, l’Assurance maladie-Risques professionnels a dénombré 764 décès parmi les accidents du travail (AT), reconnus et survenus avant consolidation (avant toute fixation d’un taux d’IP), soit cinq de plus qu’en 2023 (759), selon son rapport annuel 2024 publié le 13 novembre dernier. Il s’agit du nouveau plus grand nombre d’AT mortels comptabilisés pour le régime général par l’Assurance maladie au moins depuis 2004, année dont les statistiques apparaissent encore dans le plus ancien rapport de gestion pour 2008 disponible sur le site de la caisse nationale.
Comme l’année dernière, les malaises mortels au travail (447 décès, hors routiers) représentent plus de la moitié d’entre eux (59 % en 2024 contre 58 % en 2023). Notons que l’Assurance maladie a présenté de nouveaux chiffres pour 2023 “suite au rattrapage de la codification des AT effectués après la rédaction du rapport 2023” : le nombre de malaises mortels au travail en 2023 s’avère finalement plus élevé qu’annoncé (438 contre 432).
Le nombre de “décès avec origine professionnelle identifiée” – nouvelle terminologie adoptée pour les “autres décès, ni routiers, ni malaises/suicides” – s’élèvent à 185 en 2024 (24 % des AT mortels). Une part semblable à celle de l’année dernière (24 % des AT mortels en 2023, 184 décès). Selon les chiffres avancés dans le rapport annuel 2023, ce nombre d’AT était plus élevé (193 contre 184). La hausse des AT “classiques” mortels observée depuis 2020 se serait donc stabilisée en 2024.
Parmi les décès liés au travail comptabilisés en 2024, 3 % ont concerné des salariés de moins de 25 ans (22 décès contre 33 en 2023). Plus de la moitié de ces décès sont survenus moins d’un an après la prise de poste. Tous âges confondus, plus de 20 % des décès sont survenus dans l’année qui suit la prise de poste en 2024 (160 décès).
Tous sinistres confondus, l’Assurance maladie-Risques professionnels a dénombré 1 297 décès en 2024 (10 décès de plus par rapport à 2023). 318 décès consécutifs à des accidents de trajet (14 cas de moins qu’en 2023), dont 222 d’origine routière, ont été enregistrés. 215 décès en maladie professionnelle (19 cas supplémentaires par rapport à 2023) ont été comptabilisés.
Source : actuel CSE
Moins d’une entreprise sur deux propose un dispositif d’aide aux collaborateurs en difficulté
27/11/2025
Près d’un salarié sur deux (47 %) est en détresse psychologique, selon le baromètre Empreinte humaine réalisé avec l’institut Ipsos et dévoilé le 25 novembre 2025. Ce chiffre, en hausse de deux points par rapport à 2023, concerne pour sept salariés sur dix une souffrance au moins partiellement liée au travail.
Le risque de burn-out touche désormais 32 % des employés, tandis que 12 % sont en burn-out sévère. Un salarié sur cinq déclare “craquer” au moins une fois par semaine à cause de son travail. Cette détresse psychologique s’accompagne de symptômes physiques préoccupants : douleurs musculosquelettiques (52 %), troubles du sommeil (49 %) et maux de tête (38 %).
Les populations les plus vulnérables sont les employés, les femmes et les moins de 30 ans. Le baromètre pointe également une fragilisation du tissu relationnel : un salarié sur trois souffre de solitude sociale au travail et autant déplorent l’absence de véritables collectifs de travail.
Face à cette situation, 85 % des salariés réclament une amélioration des conditions de travail, privilégiant la reconnaissance, la régulation de la charge de travail et un meilleur équilibre vie professionnelle-personnelle. Pourtant, seuls 10 % évoluent dans un climat de sécurité psychologique élevé et moins d’une entreprise sur deux propose un dispositif d’aide aux collaborateurs en difficulté.
Source : actuel CSE
