Conjoncture : une analyse pour mieux cibler vos questions en CSE

14/10/2024

Dans une note de conjoncture de 46 pages, le cabinet 3E présente de façon claire et pédagogique quelques chiffres clés sur la conjoncture économique, son évolution et ses prévisions (croissance, emploi, recul des salaires réels depuis 2019, etc.). Ces chiffres sont accompagnés d’une analyse, avec un focus sur l’effet économique d’une variation des taux d’intérêts. La note s’attarde sur le mouvement social des dockers aux Etats Unis et sur ses effets possibles sur l’économie mondiale, la chaîne d’approvisionnement étant perturbée, avec des risques inflationnistes.

Le document se termine par des exemples de questions à poser en CSE au regard de cette actualité et de cette conjoncture française et internationale : 

  • la direction prévoit-elle de compenser les pertes de salaire réel accumulés depuis 2021 ? 
  • les marges de l’entreprise ont-elles augmenté depuis 2019 ?
  • l’entreprise est-elle affectée par la faiblesse de la demande intérieure ?
  • quelle est la part du chiffre d’affaires réalisée à l’exportation ?
  • les conditions difficiles de financement et les incertitudes politiques conduisent-elles l’entreprise à reporter ou revoir à la baisse ses projets d’investissement ?
  • l’entreprise est-elle impactée par la grève des dockers américains ? Etc…

Source : actuel CSE

661 commissaires aux comptes sont habilités à certifier les informations de durabilité

14/10/2024

Le 26 septembre, a eu lieu la cérémonie des premières promotions des professionnels habilités à certifier les informations en matière de durabilité. La Haute autorité de l’audit (H2A) a inscrit sur la liste nationale 661 commissaires aux comptes “durables”, 4 organismes tiers indépendants et 8 “auditeurs de durabilité” (personnes physiques rattachées à un OTI). 

Ces professionnels ont suivi la formation de 90 heures homologuée par la H2A.

Source : actuel CSE

Coût du travail : ce que prévoit le PLFSS pour 2025

15/10/2024

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2025 veut augmenter les charges sociales patronales. En 2025, la réduction générale dite Fillon serait abaissée de 2 points. Les plafonds de rémunérations éligibles aux réductions de cotisation d’assurance maladie et d’allocations familiales seraient diminués respectivement à 2,2 et 3,2 Smic.

Près de 80 milliards d’euros. C’est, selon le gouvernement, le montant que les allègements généraux sur les prélèvements patronaux sociaux ont atteint en 2023. Ce qui représenterait, selon lui, 20 milliards d’euros de plus qu’en 2021. Une situation que l’exécutif juge coûteuse pour les finances publiques et qui, via le mécanisme de la réduction dite Fillon, accentue le phénomène de trappes à bas salaires. Il souhaite ainsi, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, réformer plusieurs dispositifs de réduction de charges sociales patronales. Voici ce qui est prévu dans les grandes lignes :

À compter du 10 octobre 2024 :

► Les PPV, les primes de partage de la valeur (au sens de l’article 1er de la loi loi du 16 août 2022) versées à compter du 10 octobre 2024, seraient intégrées dans le calcul des rémunérations éligibles à la réduction générale de cotisations et contributions sociales prévue aux articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale

 À compter du 1er janvier 2025 :

► Le coefficient de la réduction générale de cotisations et contributions sociales prévue aux articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale (ce coefficient est actuellement au maximum égal à 31,94 % ou 32,34 % selon le cas) serait réduit de 2 points (réduction du taux des cotisations plafonnées des assurances vieillesse et veuvage pris en compte dans le calcul du coefficient de réduction générale) ;

► Le plafond de revenus d’activité, fixé actuellement à 2,5 Smic, pour bénéficier de la réduction de 6 points de la cotisation d’assurance maladie passerait à 2,2 Smic (cf article L 241-2-1 du code de la sécurité sociale) ;

► Le plafond de revenus d’activité, fixé actuellement à 3,5 Smic, pour bénéficier de la réduction de 1,8 point de la cotisation d’allocations familiales passerait à 3,2 Smic (cf article L 241-6-1 du code de la sécurité sociale) ;

► Le gouvernement serait habilité à prendre par ordonnance certaines mesures applicables aux revenus d’activité versés à compter du 1er janvier 2025

 À compter du 1er janvier 2026 :

►  Le coefficient de la réduction générale de cotisations et contributions sociales prévue aux articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale (ce coefficient est actuellement au maximum égal à 31,94 % ou 32,34 % selon le cas) serait réduit de 2 points supplémentaires soit de 4 points par rapport à aujourd’hui (réduction du taux des cotisations plafonnées des assurances vieillesse et veuvage pris en compte dans le calcul du coefficient de réduction générale) ;

► La réduction de 6 points de la cotisation d’assurance maladie (cf article L 241-2-1 du code de la sécurité sociale) disparaîtrait ;

► La réduction de 1,8 point de la cotisation d’allocations familiales (cf article L 241-6-1 du code de la sécurité sociale) disparaîtrait ;

► Le plafond des rémunérations éligibles à la réduction générale de cotisations et contributions sociales prévue aux articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale serait augmenté. Il passerait de 1,6 Smic à 3 Smic (Smic augmenté de 200 %)

Nous présentons ci-dessous une sélection des autres mesures prévues dans le PLFSS pour 2025 et le PLF 2025 qui concernent les entreprises :

► Diminution des exonérations de charges sociales sur les contrats d’apprentissage : la part des rémunérations des apprentis au-delà de 50 % du Smic deviendrait assujettie à la CSG et à la CRDS à compter du 1er janvier 2025 (article 7 du PLFSS pour 2025) ; en outre, l’exposé des motifs de cet article indique qu’un décret devrait réduire le seuil d’exonération des cotisations sociales des apprentis de 79 % à 50 % du smic ;

► Report de trois ans de la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La baisse s’étalerait ainsi sur les années 2028 à 2030, les taux actuels étant reconduits pour les années 2025 à 2027 ;

► Contribution exceptionnelle assise sur l’impôt sur les sociétés des grandes entreprises (article 11 du PLF pour 2025). Pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024, son taux serait fixé à 20,6 % pour les entreprises réalisant au moins un milliard d’euros de chiffre d’affaires et moins de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires et à 41,2 % pour celles réalisant au moins 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires. L’exercice suivant, ces taux seraient réduits respectivement à 10,3 % et 20,6 %. Un mécanisme de lissage est prévu pour certaines entreprises afin d’éviter les effets de seuils de chiffre d’affaires.

Ludovic Arbelet

L’aide financière aux entreprises calédoniennes est renforcée

16/10/2024

Le dispositif accordé à certaines entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie est prolongé pour le mois d’août 2024 par un décret du 11 octobre. Et il est désormais ouvert aux entreprises qui ont subi une perte d’au moins 30 % entre le chiffre d’affaires réalisé en août 2024 et la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2023.

Le montant de l’aide est également rehaussé. La prise en charge mensuelle correspond, pour la période du mois d’août 2024, à 15 % de la perte entre le chiffre d’affaires du mois d’août 2024 et le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’exercice clos en 2023.

Source : actuel CSE

Forte hausse des défaillances d’entreprises à l’été 2024

16/10/2024

Selon le dernier baromètre d’Altares, 13 400 entreprises sont tombées en défaillance entre le 1er juillet et le 30 septembre 2024, soit une hausse de 20 % par rapport au troisième trimestre 2023. Le nombre de redressements judiciaires augmente le plus (+ 34,5 %) ; les RJ représentent désormais plus de 28 % des procédures collectives. À noter que 86 % des entreprises défaillantes comptent moins de 5 salariés.

Source : actuel CSE

Demande en justice d’informations complémentaires par le CSE : c’est la date de l’assignation qui compte

17/10/2024

Le CSE qui s’estime insuffisamment informé sur un projet sur lequel il est consulté peut demander en justice la communication d’informations complémentaires. Mais il doit le faire avant l’expiration de son délai de consultation, selon la procédure accélérée au fond. La Cour de cassation précise que c’est la date de l’assignation qui compte pour déterminer si le CSE a agi dans les temps.

Le CSE est consulté sur de nombreux sujets. Pour les consultations récurrentes (orientations stratégiques, situation économique et financière, politique sociale et conditions de travail), comme pour les consultations ponctuelles (par exemple sur un projet), le comité doit rendre son avis dans un certain délai. A défaut d’accord, ce délai est d’un mois, porté à 2 mois en cas de recours à un expert.

Ces consultations s’accompagnent d’informations et de documents (“informations précises et écrites”), afin que le CSE puisse rendre un avis éclairé (C. trav., art. L. 2312-15). C’est leur communication ou leur mise à disposition qui constitue le point de départ du délai de consultation. Le code du travail prévoit une procédure afin que le CSE puisse demander en justice de compléter les informations données par l’employeur s’il les estime insuffisantes. A cette occasion, il peut également demander une prolongation du délai de consultation (C. trav., art. L. 2312-15). Ce recours s’effectue selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire. La saisine du juge ne prolonge en effet pas automatiquement le délai de consultation, et, en toute logique, le juge doit être saisi avant l’expiration dudit délai (Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-26.483).

Dans ce cadre, il est important de savoir à quelle date le juge est valablement saisi. C’est l’objet de cet arrêt de la Cour de cassation.

Le CSE qui s’estime insuffisamment informé par l’employeur peut saisir le président du tribunal judiciaire

Dans cette affaire, le CSE est consulté sur un projet de l’entreprise. Il est convoqué le 8 juillet à cet effet. Dès cette réunion, le CSE décide du recours à un expert, ce qui porte son délai de consultation à 2 mois, celui-ci expirant donc le 8 septembre.

Après le dépôt du rapport d’expertise, estimant qu’il ne disposait pas d’informations suffisantes pour rendre un avis, le comité saisit le 3 septembre le président du tribunal judiciaire d’une requête aux fins d’être autorisé à assigner en urgence. Puis, par acte du 6 septembre, le comité fait assigner l’entreprise devant le président du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner à celle-ci de lui communiquer certaines informations complémentaires, de prolonger son délai de consultation de deux mois à compter de la transmission de ces informations et d’interdire à la société, sous astreinte, de mettre en œuvre le projet litigieux jusqu’à expiration de ce délai. Mais ce n’est que le 9 septembre, que la copie de l’assignation (*) est remise au greffe du tribunal (“mise au rôle”).

La date de saisine du juge est celle de l’assignation

Le tribunal judiciaire déclare le CSE recevable, même s’il le déboute de ses demandes. Le CSE conteste cette décision, et l’entreprise, dans le cadre d’un appel incident, réclame que la demande du CSE soit déclarée irrecevable car tardive. En effet, à la date du 9 septembre, le délai de consultation est dépassé, or, d’après lui, c’est cette date qui constitue la date de saisine du juge.

La cour d’appel donne raison à l’entreprise. Elle se fonde sur l’article 481-1, 2° du code de procédure civile relatif à la procédure accélérée au fond, lequel prévoit que “le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe” (la “mise au rôle” ou “enrôlement”).

Mais la Cour de cassation n’est pas d’accord. Elle commence par rappeler les règles applicables à la consultation du CSE. Puis au visa du même article 481-1, 2° du code de procédure civile, la chambre sociale tranche : “La demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s’entend de celle de l’assignation”.

Elle rejette donc la “double condition” d’assignation et de remise au greffe d’une copie de cette assignation. L’assignation étant datée du 6 septembre, soit avant l’expiration du délai de consultation (le 8 septembre), la saisine du CSE est valable.

La Cour de cassation confirme la jurisprudence de ses chambres sociale et commerciale

La Cour de cassation confirme ici sa propre décision concernant la forclusion de l’action en contestation de l’expertise du CSE (nécessité, choix de l’expert, coût prévisionnel, étendue et durée de l’expertise). Rappelons que, dans ce cadre, l’employeur a 10 jours pour contester. Et la procédure applicable (hormis pour la contestation de la notification à l’employeur du coût final de l’expertise) est la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire (C. trav., art. L. 2315-86).

La chambre sociale a jugé ici aussi que la date de la saisine du juge s’entend de celle de l’assignation (Cass. soc., 6 juin 2018, n°16-28.026). Sur son site internet, la Cour de cassation vise cet arrêt dans son encadré “rapprochement de jurisprudence”. Elle vise également un arrêt de la chambre commerciale, relatif à la contestation d’une décision du juge-commissaire dans le cadre d’une procédure collective. En effet, un créancier a un mois pour contester cette décision, et il a été jugé que la juridiction est réputée saisie dès la date de la délivrance de l’assignation, dès lors que celle-ci est remise au greffe. La date de cette dernière étant indifférente dans la détermination dudit délai (Cass. com., 4 oct. 2023, n° 22-14.439).

Ce rapprochement laisse à penser qu’il en va de même pour le recours en demande d’information, ainsi qu’en contestation de l’expertise : la mise au rôle doit bien avoir été effectuée, mais ce n’est pas sa date qui est prise en compte pour déterminer si le juge a été saisi dans les temps, c’est bien celle de l’assignation elle-même. Enfin, la procédure accélérée au fond est applicable dans d’autres cas en droit du travail, dont certains sont également enserrés dans des délais courts.

On peut penser que cette règle sera applicable. Par exemple, toujours concernant les instances représentatives du personnel, les membres de la délégation du personnel du CSE, lorsqu’ils estiment ne pas avoir été suffisamment informés à l’occasion d’une offre publique d’acquisition, peuvent saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond (toujours s’ils agissent alors que le délai de consultation n’a pas expiré) (C. trav., art. L. 2312-46).

Ou encore dans d’autres domaines : l’action en contestation des modalités de consultation des salariés sur un accord collectif minoritaire doit être introduite selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire dans un délai de 8 jours suivant l’information obligatoire des salariés (C. trav., art. D. 2232-7).

(*) L’assignation est un acte de procédure adressé par le demandeur au défendeur par l’intermédiaire d’un huissier de justice, pour l’inviter à comparaître devant une juridiction de l’ordre judiciaire. Le greffe du tribunal judiciaire reçoit ensuite une copie de cette assignation, il peut donc se passer plusieurs jours entre l’assignation et la délivrance de la copie de l’assignation. 

Séverine Baudouin

L’OFCE prédit une croissance limitée à +0,8% et un taux de chômage de 8% en 2025

17/10/2024

Alors que le gouvernement table, pour son projet de loi finances 2025, sur une croissance de 1,1% l’an prochain, l’OFCE pronostique pour sa part une croissance limitée à 0,8% en France. L’Office français des conjonctures économiques voit les choses se retourner entre la France et la zone euro : si la France devrait maintenir une croissance de 1,1% en 2024 contre seulement 0,8% en moyenne dans la zone euro, ce devrait être l’inverse en 2025 (+1,2% en zone euro mais seulement 0,8% en France).

L’OFCE explique sa prévision plus pessimiste que celle du gouvernement par le fait que celui-ci n’a pas tenu compte dans son budget 2025 de l’effet récessif des mesures d’économies décidées pour contenir le déficit d’une part, et d’autre part par la charge d’intérêts. Concernant l’emploi, l’Office prévoit que le taux de chômage atteindrait 7,5 % fin 2024 et 8 % fin 2025.

Si la croissance devait être plus faible que ce que prévoit le gouvernement l’an prochain, cela devrait entraîner de moindres recettes fiscales et donc rendre la réduction du déficit plus difficile à atteindre. Voilà ce qu’écrit l’OFCE dans son analyse : “Au total, si les mesures budgétaires inscrites sont effectivement votées, nous prévoyons un déficit public de 5,3 % du PIB en 2025. Ce qui reste un déficit à peine inférieur au niveau de 2023 et supérieur celui de 2022. Dans ce contexte, la dette publique au sens de Maastricht devrait s’établir à 115,1 % du PIB en 2025 (après 112,8 % en 2024), soit un niveau supérieur à celui de 2020 en pleine crise sanitaire. La France, malgré un ajustement d’une ampleur historique, se distinguera du reste de la zone euro avec une dette publique qui continuerait d’augmenter”.

Source : actuel CSE