Intelligence artificielle : le Medef plaide pour un nouveau modèle de formation
16/12/2024
Publié le 12 décembre, le rapport “IA, lettre du front” du Comex 40 du Medef, qui regroupe “40 dirigeants d’entreprise de moins de 45 ans”, appelle à investir massivement dans la formation à l’intelligence artificielle pour éviter un “risque de décrochage”. L’urgence est réelle : “60 % des salariés n’ont pas d’opportunité à ce jour pour se former [à cette technologie] alors même qu’ils considèrent cette compétence comme clé à maîtriser à 52 %”.
Pour inverser la tendance, cet “incubateur d’idées” prône un nouveau modèle de formation continue, par “petites touches très pratiques”, dispensée “autant par des externes que par des pairs” qui ont “expérimenté” ce sujet. D’une part, parce que la maîtrise de l’IA “s’acquiert moins par la connaissance que l’expérimentation régulière”. D’autre part, parce que cet accompagnement permet de réduire substantiellement les coûts, les formations externes “mobilisant des budgets conséquents”.
Surtout ces formations doivent délivrer une “certification ou un diplôme”, un sésame qui permettra à l’employeur de prouver qu’il a bien a bien respecté son obligation de formation, en cas de contentieux.
Source : actuel CSE
Syndicats et patronat appellent à la stabilité politique
18/12/2024
Dans un communiqué rédigé à sept, les organisations syndicales (CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC) et patronales (Medef, CPME, U2P) interpellent les élus et responsables politiques sur les risques d’une “crise économique aux conséquences sociales dramatiques” qui pourrait résulter de l’instabilité politique dans laquelle se trouve le pays. Faisant valoir les “remontées en temps réel de nos capteurs de terrain”, les partenaires sociaux s’inquiètent “des projets d’investissement gelés, des intentions d’embauche révisées” et des “défaillances d’entreprises de toutes tailles”. Ils ajoutent : “Il est de notre devoir de vous alerter sur les risques réels qu’un telle instabilité génère”.
Évoquant leur détermination “à participer pleinement aux transformations de notre société”, ils invitent “à retrouver au plus vite le chemin de la stabilité, de la visibilité et de la sérénité”. Ils rappellent enfin leur aptitude au dialogue, à la négociation collective et à la construction du compromis par la voie du paritarisme, démontrée “encore récemment” par les accords relatifs à l’assurance chômage aux seniors et au dialogue social. Une matière de montrer qu’ils s’estiment meilleurs sur ce plan que le dernier gouvernement.
Ils ouvrent enfin la voie à des rencontres avec le futur gouvernement de François Bayrou : “Les interlocuteurs sociaux seront comme toujours au rendez-vous du dialogue et de la responsabilité”.
À noter que trois organisations syndicales n’ont pas signé ce communiqué : la CGT, la FSU et Solidaires.
Source : actuel CSE
La représentativité syndicale est perdue dès le prononcé de l’annulation des élections professionnelles
20/12/2024
L’annulation des élections des représentants au CSE fait perdre aux organisations syndicales la représentativité issue du premier tour de scrutin à compter du jour où cette annulation est prononcée. Aucun aménagement à cette règle n’est possible.
Dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants (C. trav., art. L. 2122-1).
De ce fait, la représentativité des syndicats dans l’entreprise est remise en cause à chaque élection professionnelle.
Cette représentativité est-elle perdue si les élections professionnelles sont finalement annulées par le juge ? Dans l’affirmative, l’est-elle dès le prononcé de l’annulation ou peut-elle perdurer jusqu’aux prochaines élections professionnelles ? Ce sont les questions posées à la Cour de cassation dans un arrêt du 11 décembre 2024 (lire en pièce jointe).
L’annulation des élections des membres du CSE…
Dans cette affaire, l’organisation des élections professionnelles au sein d’une UES (unité économique et sociale) était source de conflits. L’élection a finalement lieu par vote électronique, et les syndicats sollicitent l’annulation du premier tour de scrutin, arguant de l’existence de plusieurs irrégularités contraires aux principes généraux du droit électoral : divers manquements de l’employeur à son obligation de neutralité, et défaut de sincérité du scrutin.
Si les juges du fond ont bien annulé intégralement les élections, ils n’ont, en revanche, pas déclaré nulle et inexploitable la mesure de représentativité syndicale issue du premier tour. C’est cette position que contestent les syndicats devant la Cour de cassation.
► Remarque : pour justifier leur décision, les juges du fond prenaient en compte l’absence d’élections régulières depuis la constitution de l’UES en 2014, l’importance de l’effectif de la société et le contentieux perdurant en son sein depuis de nombreuses années. Autant d’éléments rendant impossible toute mesure de représentativité de l’UES. Ils leur apparaissaient donc nécessaire d’aménager la règle de l’annulation des mandats des élus pour permettre la persistance de la mesure de la représentativité syndicale jusqu’à la proclamation des résultats des prochaines élections.
… fait perdre, dès qu’elle est prononcée, la représentativité syndicale issue du 1er tour de scrutin
La Cour de cassation est d’accord avec les syndicats. Elle commence par rappeler que, conformément à sa propre jurisprudence (Cass. soc., 13 janv. 2010, n° 09-60.203), constituent une cause d’annulation des élections les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin lorsque :
- elles sont directement contraires aux principes généraux du droit électoral ;
- elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ;
- s’agissant du premier tour de scrutin, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical.
Ainsi, par exemple, même si l’employeur a pris toutes ses précautions, l’arrivée tardive des bulletins de vote par correspondance constitue une cause d’annulation du scrutin si cette irrégularité a exercé une influence sur le résultat des élections, ou s’agissant du premier tour, si elle a été déterminante de la représentativité des syndicats dans l’entreprise (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60.236 ; Cass. soc., 22 janv. 2014, n° 13-18.396).
À compter du jour où elle est prononcée, précise la Cour de cassation, l’annulation des élections fait perdre aux organisations syndicales la représentativité issue du premier tour de scrutin.
Il n’est pas permis aux juges du fond d’aménager la portée de cette annulation en maintenant la mesure de représentativité des syndicats jusqu’à la proclamation des résultats des prochaines élections.
C’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation se prononce sur ce point.
► Remarque : la Cour de cassation a jugé, en revanche, que l’annulation des élections des membres du comité d’entreprise n’a pas d’effet rétroactif, de sorte qu’elle est sans incidence sur la régularité des désignations des délégués syndicaux et des représentants syndicaux au CE : leur mandat prend fin lors des nouvelles élections renouvelant l’institution représentative du personnel. Cette solution devrait également s’appliquer, selon nous, au CSE (Cass. soc., 11 mai 2016, n° 15-60.171 ; Cass. soc., 24 mai 2016, n° 15-21.278). D’autre part, il est à noter que la sanction propre au non-respect des règles de représentation équilibrée des listes de candidats aux élections professionnelles, à savoir l’annulation de l’élection du ou des candidats du sexe surreprésenté issus de listes ne respectant pas les règles, (C. trav., art. L. 2314-32) n’a pas d’incidence sur l’audience électorale pour l’acquisition de la qualité de syndicat représentatif (Cass. soc., 9 oct. 2024, n° 23-17.506).
Géraldine Anstett