On ne contourne pas les règles sur la représentation équilibrée femmes/hommes en démissionnant

21/10/2025

Dès lors que les règles de représentation équilibrées n’ont pas été respectées, une démission du candidat élu à tort ne peut pas empêcher l’annulation du mandat. Une fois que le mal est fait…

Dans cette affaire, une union départementale FO demande l’annulation de l’élection de trois élus CFDT, 2 titulaires et 1 suppléant, en invoquant le non-respect de la règle de représentation proportionnée des femmes et des hommes.

Le tribunal judiciaire reconnaît bien que “les dispositions d’ordre public de l’article L. 2314-30 du code du travail n’ont pas été respectées”. Pour autant, il refuse de faire droit à la demande de FO. Comme les trois élus CFDT ont finalement démissionné de leurs fonctions électives, le juge en déduit qu’il “n’est pas possible d’annuler un mandat qui n’existe plus”.

L’enjeu de ces démissions

Il était bien vu de faire démissionner les trois élus avant que le tribunal judiciaire ne rendre sa décision. Les mandats n’ayant pu être annulé, cela permettait au moins de remplacer les deux titulaires démissionnaires par des suppléants CFDT en appliquant la règle de droit commun prévue par l’article L. 2314-37 du code du travail.

Qui remplace qui ? 
L’article L. 2314-37 du code du travail est celui qui fixe les règles de remplacement à appliquer lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions dans l’un des cas limitativement énumérés par l’article L. 2314-33 :

– le décès ;

– la démission ;

– la rupture du contrat de travail ;

– la perte des conditions requises pour être éligible.

Hélas pour la CFDT, le subterfuge n’a pas échappé à la Cour de cassation.

Comme le rappellent les magistrats dans cet arrêt du 15 octobre 2025, le poste du titulaire au CSE dont l’élection a été annulée pour non-respect des règles d’ordre public de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes doit rester vacant. Il ne peut pas être donné à un élu suppléant car ce cas de remplacement n’est pas prévu par le code du travail (Cass. soc., 22 sept. 2021, n° 20-16.859).

Une demande d’annulation refusée à tort

Pour la Cour de cassation, la démission des trois élus CFDT intervenue le 28 février 2024 en cours d’instance avant la clôture des débats, le 4 mars 2024, ne faisait pas obstacle à l’examen de la régularité de leur élection. C’est donc à tort que le tribunal judiciaire a refusé d’annuler l’élection de ces trois élus.

L’affaire se termine donc par l’annulation du jugement rendu et par un renvoi devant un autre tribunal judiciaire.

► Remarque : l’impossibilité de nommer un suppléant à la place du titulaire blacklisté peut paraître sévère car, au final, elle prive l’organisation syndicale, le CSE et donc les salariés d’un représentant du personnel titulaire. Cette sévérité s’explique par le fait que les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes sont, comme le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt, d’ordre public. D’une manière ou d’une autre, il n’est donc pas possible de s’en affranchir et toute méconnaissance de ces règles doit être sanctionnée.

Frédéric Aouate