Contribution de 50 euros pour toute instance introduite en matière civile ou prud’homale : les précisions du décret
10/04/2026
Un décret du 7 avril 2026 précise les modalités d’application de la nouvelle contribution pour l’aide juridique de 50 euros due par le justiciable pour toute instance introduite devant le tribunal judiciaire ou le conseil de prud’hommes.
L’article 128 de la loi de finances pour 2026 a instauré une contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 euros pour toute introduction d’une instance devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud’hommes.
Le décret d’application vient d’être publié. En date du 7 avril 2026, il définit les modalités de mise en œuvre de la nouvelle contribution.
Les cas d’exclusion sont précisés
Le décret indique que l’acquittement de la contribution de 50 euros, lorsqu’elle est due, est une condition de recevabilité de la demande.
Rappelons que la contribution est due par la partie qui introduit l’instance. Elle n’est toutefois pas due pour les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ni par l’État (article 1635 bis Q du code général des impôts).
Le décret précise qu’elle n’est pas due pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais, ni pour les procédures engagées par le ministère public.
Le décret rappelle que la contribution n’est pas due lorsque la demande intervient dans le cadre d’instances successives liées à un même litige devant la même juridiction et précise que cela vise la demande qui :
- tend à la modification, la rétractation ou la contestation d’une ordonnance rendue sur requête ;
- est consécutive à une mesure d’instruction ordonnée en référé ou sur requête ;
- constitue un recours formé à la suite d’une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l’expiration du délai de recours ;
- tend à l’interprétation, la rectification ou le complément d’une précédente décision, en application des articles 461 à 464 du code de procédure civile ;
- porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le greffier de la juridiction des dépens dus au titre d’une instance ;
- est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.
Dans les cas mentionnés aux 1 à 4, la partie qui, lors de la nouvelle saisine, soutient être exonérée de la contribution, doit justifier de la décision ayant mis fin à la première instance intentée dans le cadre du même litige.
La contribution n’est également pas due lorsque la procédure intentée ne constitue pas une instance. A ce titre, n’y sont pas assujetties :
- les procédures soumises au procureur de la République ou au directeur des services de greffe judiciaires ;
- les procédures aux seules fins d’homologation d’un accord, de certificat, d’acte de notoriété, de recueil de consentement.
Ne sont pas non plus soumises à la contribution les demandes incidentes au sens des articles 63 à 70 du code de procédure civile faites dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance ou par assignation. Son auteur désigne l’instance principale à laquelle elle se rattache.
La contribution n’est pas non plus due par le requérant qui justifie l’avoir acquittée au titre de sa requête en injonction de faire.
Enfin, elle n’est pas due en cas d’opposition à l’ordonnance ou de demande de relevé de la forclusion pour former cette opposition, ainsi qu’en cas de présentation de nouvelle demande suivant les voies de droit commun, à la suite du rejet, total ou partiel, de la requête, sous réserve, dans ce dernier cas, de justifier de l’acquittement de la contribution au titre de cette requête.
Les formalités justificatives
Le décret précise ensuite les modalités d’acquittement de la contribution de 50 euros.
La personne qui en est redevable doit justifier de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d’un justificatif de l’acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle doit joindre la décision accordant cette aide à l’acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande.
Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur doit alors justifier de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
Possibilité de régularisation
Lorsque le justiciable ne s’est pas acquitté de la contribution, il doit régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. À défaut, l’irrecevabilité est constatée d’office par le juge à l’expiration de ce délai.
À noter que les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de 15 jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d’erreur, l’irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de la demande en cas de non acquittement de la contribution pour l’aide juridique en application des articles 62 à 62-5 du code de procédure civile :
- le président du tribunal ;
- le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
- le juge de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction ;
- la formation de jugement.
La décision d’irrecevabilité peut faire l’objet du recours ouvert contre les décisions de la formation de jugement, sous réserve des dispositions propres aux décisions rendues par le juge de la mise en état.
Entrée en vigueur
Ces dispositions entrent en vigueur le 9 avril 2026.
S’agissant des instances pour lesquelles la contribution pour l’aide juridique est exigible depuis le 1er mars 2026 en application de la loi du 19 février 2026, l’irrecevabilité pour défaut d’acquittement suite à l’absence de régularisation dans le délai légal ne peut être prononcée qu’à compter du 9 avril et dans les conditions fixées.par le décret
Florence Mehrez
