IA : le CSE central de France Télévisions demande un débat sur la stratégie et les moyens
06/07/2026
Dans une déclaration du 2 juillet, le CSE central de France Télévisions déplore n’avoir pas encore été consulté sur les orientations stratégiques ni sur l’évolution des emplois en 2026. Une situation qualifiée “d’inacceptable” par les élus, d’autant que l’intensification du recours à l’IA par l’entreprise pose selon eux de multiples questions : “Qui décide des usages ? Qui contrôle les résultats ? Qui garantit le maintien d’un contrôle humain réel ? (..) Quels métiers seront transformés ? Quels postes menacés ?”
Et le CSE central de réclamer “une information loyale, une consultation loyale (..) et l’ouverture d’un véritable débat sur la stratégie de l’entreprise, ses conséquences sur l’emploi, sur l’utilisation de l’IA et sur les moyens nécessaires à l’accomplissement de nos missions de service public”.
Source : actuel CSE
Simplification européenne : 58 associations et syndicats s’insurgent contre une méthode jugée pro-industrie
07/07/2026
Dans une lettre ouverte à la Commission européenne publiée le 29 juin, 58 organisations de la société civile et syndicats européens* (dont Générations futures, le Bureau européen de l’environnement ou l’ONG Chem Trust) s’insurgent contre la communication présentée fin avril par la Commission européenne et intitulée “Un corpus de règles de l’UE plus simple, plus clair et mieux appliqué”.
Dans ce texte, Bruxelles annonce une révision des règles encadrant la préparation des textes européens et “un grand nettoyage réglementaire” du droit existant. Selon les signataires, plusieurs des changements proposés risquent de “compromettre l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes, la transparence et la responsabilité”, en renforçant “un déséquilibre structurel au profit d’un nombre restreint d’intérêts industriels”.
Leur critique vise d’abord l’instauration d’un quasi-régime d’urgence dans la préparation de certains textes européens, avec des analyses d’impact et des consultations limitées, voire aucune des deux en cas d’”urgence particulière”. La Commission définit l’urgence comme les cas où une action rapide est nécessaire pour “éviter un préjudice important, remplir des obligations juridiques ou saisir une occasion critique”.
Pour apprécier l’urgence, la Commission entend notamment tenir compte de “l’existence ou l’anticipation de chocs ou de crises, y compris dans les relations extérieures de l’Union”, des “conséquences potentielles en l’absence d’action immédiate”, des “délais juridiques” ou d’un “contexte politique créant la nécessité d’une action urgente”. Une définition trop large et trop peu prévisible, selon les signataires, qui redoutent qu’elle permette d’affaiblir, voire d’écarter, les analyses d’impact et les consultations.
Ils contestent aussi la nouvelle approche des analyses d’impact, que la Commission veut rendre “plus ciblées” et fondées sur une “matrice initiale des principaux impacts”. Pour les signataires, cette méthode en réduirait “la qualité et la pertinence” en les centrant sur les coûts pour les entreprises. Même inquiétude sur des “consultations ciblées” souhaitées par Bruxelles, qui reviendraient, selon eux, à écarter les points de vue autres que ceux de “groupes d’entreprises sélectionnés”.
Dernier point sensible : la surtransposition. Alors que la Commission annonce vouloir travailler “à identifier et à éviter la surtransposition”, les signataires rappellent qu’en matière sociale, de droit du travail, de conditions de travail ou d’environnement, les États membres “doivent pouvoir continuer [à appliquer] des mesures plus ambitieuses”. “Les standards fondamentaux de protection, par exemple en droit du travail et de la protection du travail, en droit des consommateurs et en droit de l’environnement, sont désormais en jeu”, alertent-ils.
“Les projets présentés par la Commission remettent en cause les normes de protection des travailleurs, des consommateurs, de l’environnement et de nombreux autres domaines politiques, au profit des grandes entreprises. C’est tout le contraire d’une meilleure législation”, interpelle Frank Ey, de la Chambre du travail de Vienne.
Les signataires appellent à des analyses d’impact approfondies, des consultations publiques et transparentes et au respect du droit des États membres d’adopter des normes plus exigeantes.
*Parmi les 58 signataires figurent notamment Climate Action Network Europe, Générations Futures, France Nature Environnement, Greenpeace EU Unit, WWF European Policy Office, le Bureau européen de l’environnement, CHEM Trust, Corporate Europe Observatory, Transparency International EU, ainsi que plusieurs organisations syndicales ou de travailleurs, dont EPSU, FNV et l’Austrian Federal Chamber of Labour.
Source : actuel CSE
Défaillances d’entreprises : l’AGS anticipe un niveau record de 2,6 milliards d’euros d’avances en 2026
09/07/2026
L’Association pour la gestion du régime de garantie des créances salariales (AGS) pourrait verser un montant inédit de 2,6 milliards d’euros d’avances aux salariés d’ici à la fin de l’année 2026, selon un communiqué publié le 6 juillet. Au 30 juin, l’organisme avait déjà mobilisé 1,31 milliard d’euros, soit une hausse de 19,4 % sur un an, pour garantir le paiement des salaires des entreprises en procédure collective.
Cette progression s’inscrit dans un contexte de forte augmentation des défaillances d’entreprises, avec 71 000 à 75 000 faillites attendues en 2026. Au premier semestre, l’AGS est intervenue auprès de 157 983 salariés (+12 % sur un an) et a été sollicitée dans près de 14 000 nouvelles procédures collectives. L’industrie, le commerce, le transport et l’hébergement-restauration figurent parmi les secteurs les plus touchés.
Malgré cette hausse d’activité, l’AGS indique continuer à traiter plus de 80 % des relevés de créances en moins de 48 heures.
Source : actuel CSE
Le PSE doit être homologué pour bénéficier de l’exonération des indemnités versées
10/07/2026
L’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des indemnités de licenciement versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) nécessite que ce plan soit fixé dans un document de l’employeur régulièrement homologué.
Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) au sens des articles L 1233-32 et L 1233-61 à L 1233-64 du code du travail sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass), soit 96 120 euros en 2026, conformément à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (II-7°), à l’article 80 duodecies de code général des impôts, et au Bulletin officiel de la sécurité socile (Boss).
► Cette exonération ne joue que si le montant total des indemnités liées à la rupture du contrat de travail n’excède pas 10 Pass, soit 480 600 euros en 2026. Dans le cas contraire, elles sont intégralement assujetties à cotisations.
Les indemnités qui, par nature, constituent des éléments de salaire (indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis…) ne sont pas prises en compte pour apprécier ce plafond, en vertu du Boss (rupture-70) et demeurent soumises à cotisations et contributions sociales dans les conditions du droit commun, selon le Boss (rupture-630).
Les dispositions instituant des exonérations de cotisations sociales étant d’interprétation stricte (arrêt du 13 février 2014 de la chambre civile de la cour de cassation), le PSE doit-il être nécessairement fixé dans un document homologué pour bénéficier du régime social de faveur prévu pour les indemnités versées dans le cadre d’un tel plan ?
L’annulation de l’homologation du PSE, quel que soit le motif de l’irrégularité…
Pour rappel, tout projet de licenciement collectif d’au moins 10 salariés sur 30 jours dans une entreprise d’au moins 50 salariés doit être assorti d’un PSE, ce plan visant à éviter les licenciements ou en limiter le nombre et à faciliter le reclassement sur l’ensemble du territoire national des salariés dont le licenciement ne peut être évité.
Il doit notamment prévoir des mesures de reclassement, dans l’entreprise ou le groupe, et des mesures d’accompagnement telles que des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion, des aides au départ volontaire ou anticipé, des mesures de préretraite, des aides à la réalisation de projets individuels (création ou reprise d’entreprise notamment), des réductions ou des aménagements du temps de travail, en vertu des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.
Le PSE doit également déterminer les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de ses mesures, selon l’article L. 1233-63 du code du travail.
Ce PSE est soumis soit à validation par l’autorité administrative (la Dreets) lorsqu’il résulte d’un accord majoritaire, soit à homologation lorsqu’il résulte d’un document unilatéral, conformément à l’article L. 1233-57-1 du code du travail. Après validation ou homologation, la décision administrative peut être contestée devant le juge administratif. Plusieurs motifs d’irrégularité peuvent conduire à l’annulation de cette décision, mais les sanctions applicables sont différentes. Ainsi, en cas d’annulation :
- pour absence ou insuffisance du PSE par le juge administratif, la procédure de licenciement est nulle : le salarié a droit à être réintégré dans l’entreprise ou, s’il ne demande pas sa réintégration ou si elle est impossible, à une indemnité au moins égale au salaire des six derniers mois, s’il a au moins deux ans d’ancienneté, d’après les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail) ;
- pour un autre motif, le salarié peut être réintégré avec l’accord de l’employeur ou, à défaut, il a droit à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois ainsi que, le cas échéant, à l’indemnité de licenciement, selon l’article L. 1235-16 ;
- pour insuffisance de motivation : l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à l’administration. L’annulation de la première décision est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu à indemnisation, en vertu de l’article L. 1235-16.
… exclut l’application du régime social applicable aux indemnités versées dans le cadre de ce plan
Dans la présente affaire, une société contestait le redressement dont elle a fait l’objet. Les Urssaf remettaient en cause l’exemption d’assiette de cotisations sociales des indemnités versées dans le cadre d’un PSE dont bénéficiait la société.
La cour d’appel a confirmé le redressement en jugeant que la société ne pouvait pas bénéficier du régime social applicable aux indemnités versées dans le cadre d’un PSE, la société ayant mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi homologué par la Direccte (devenue la Dreets), puis constaté que cette homologation avait été annulée par une décision de la juridiction administrative.
La société s’est pourvue en cassation. Pour dire qu’elle avait le droit de bénéficier du régime social applicable aux indemnités versées dans le cadre d’un PSE, la société soutenait notamment que l’annulation de la décision d’homologation, pour un motif autre que l’absence ou l’insuffisance du PSE, n’entraîne pas l’annulation du plan lui-même ni restitution à l’employeur des sommes versées aux salariés dans le cadre de ce plan, et n’a en conséquence pas d’incidence sur le régime fiscal et social des indemnités.
Par ailleurs, elle indiquait que la condition posée par l’article 80 duodecies du code général des impôts (1-2°) se réfère aux indemnités versées dans le cadre du PSE sans subordonner le droit à exonération à l’homologation du plan et plus encore au maintien de cette homologation.
La Cour de cassation approuve la décision des juges du fond. Après avoir rappelé le régime social des indemnités versées dans le cadre d’un PSE et l’interprétation stricte dont les dispositions instituant des exonérations ou réductions de cotisations doivent faire l’objet, la Cour indique que les articles L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail détaillent les objectifs, les conditions de mise en œuvre et de suivi, ainsi que le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi fixé par l’employeur dans le cadre du document qu’il doit, dans certains cas de licenciement économique, établir puis faire homologuer par l’autorité administrative, notamment en application de l’article L. 1233-57-3 du même code.
Pour elle, il en résulte que l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des indemnités de licenciement versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi nécessite que ce plan soit fixé dans un document de l’employeur régulièrement homologué, peu important, d’une part, le motif de l’irrégularité ayant conduit à l’annulation par le juge administratif de l’homologation, d’autre part, que ce plan ait été exécuté par l’employeur et le salarié.
► Rendue à propos d’un plan de sauvegarde de l’emploi dont l’homologation a été annulée, la solution vaudrait aussi, selon nous, pour un plan dont la décision de validation a été annulée. L’indemnité versée au salarié en cas d’annulation d’une décision de validation ou d’homologation pour tout autre motif que l’insuffisance de motivation du plan de sauvegarde de l’emploi et que les motifs visés à l’article L 1235-10, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sans préjudice de l’indemnité légale de licenciement, suit le régime social de l’indemnité versée en cas de licenciement abusif, irrégulier ou nul, d’après le Boss (rupture-1930). Elle est exclue de l’assiette de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux Pass, compte tenu du montant déjà exonéré au titre de l’indemnité légale, conventionnelle ou contractuelle de licenciement, conformément à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (II-7°) ; de l’article 80 duodecies du code général des impôts (1-1°) ; du Boss (rupture-1890).
Damien Delestre
CSRD : la Commission européenne adopte les ESRS simplifiés et la norme VSME
10/07/2026
Le 3 juillet, la Commission européenne a adopté l’acte délégué visant à réviser les ESRS et l’acte délégué visant à adopter la norme VSME qui constitue le cadre volontaire pour les micro-entreprises, les PME et les entreprises sorties du champ d’application de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD).
Concernant les normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS), la réduction des points de données est confirmée : environ 70 % en moins, dont 60 % pour les points de données (ou data points) obligatoires. Plusieurs clarifications importantes sont confirmées :
- le principe de double matérialité reste central : les entreprises ne doivent pas reporter sur des sujets qui ne sont pas matériels ; l’approche « top-down » permet d’éviter une analyse de matérialité systématique de chaque incidence, risque ou opportunité (IRO) ;
- certaines informations peuvent être omises lorsqu’elles sont sérieusement préjudiciables à la position commerciale de l’entreprise ;
- les effets financiers anticipés peuvent être reportés sur la base d’estimations, appelées à évoluer ;
- sur les plans de transition, la transparence est requise lorsque les objectifs définis ne sont pas compatibles avec la limitation du réchauffement à +1,5 °C.
Les nouveaux ESRS s’appliqueront sur une base volontaire pour les rapports 2026, publiés en 2027 puis de manière obligatoire pour les rapports 2027, publiés en 2028. Les États membres, au sein du Conseil de l’Union européenne, et les eurodéputés disposent d’un délai de 2 mois pour s’opposer aux textes (renouvelable une fois).
Du côté de la norme volontaire d’information en matière de durabilité pour les PME non cotées (VSME), le texte prévoit :
- une nouvelle réduction du nombre d’exigences de publication par rapport à la VSME initiale;
- une clarification des exigences concernées par le principe de « value chain cap », en annexe II ;
- un allègement supplémentaire pour les micro-entreprises, notamment sur certains points environnementaux : émissions de CO₂, économie circulaire, énergie en MWh.
Source : actuel CSE
