Le PAP ne peut pas imposer un ordre d’alternance F/H des candidats sur les listes électorales

15/01/2025

L’article L. 2314-30 du code du travail, d’ordre public absolu, n’imposant pas d’ordre d’alternance des candidats femmes et hommes pour l’établissement des listes électorales, le protocole d’accord préélectoral ne peut pas l’imposer aux organisations syndicales.

L’article L. 2314-30, alinéa 1er, du code du travail dispose que pour chaque collège électoral, les listes électorales qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

► Ces règles de parité s’appliquent aux organisations syndicales et non aux candidatures libres présentées au second tour des élections (arrêt du 25 novembre 2020). Si elles ne sont pas respectées et qu’un candidat du sexe surreprésenté a été élu, le juge peut annuler son élection en vertu de l’article L. 2314-32, al. 3 du code du travail.

Ce texte n’impose pas de position ou d’ordre pour l’alternance des candidats. La Cour de cassation en conclut, dans un arrêt du 8 janvier 2025, que le protocole d’accord préélectoral (PAP) ne peut pas l’imposer aux organisations syndicales.

Le PAP prévoyait un ordre d’alternance des candidats

Dans le cadre de l’élection des membres du comité social et économique (CSE), trois sièges étaient à pourvoir au sein du troisième collège (cadres) avec une proportion de deux hommes et une femme. Le PAP fixait l’ordre d’alternance des candidats : H-F-H.
L’un des syndicats signataires du PAP n’a pas respecté cette règle et a présenté la liste suivante : F-H-H. Les faits ne sont pas clairs, mais il semble que, pour ce motif, l’entreprise a directement exclu la liste de candidats, déclarant élu le candidat d’une autre liste. Le syndicat lésé a alors saisi le tribunal judiciaire pour qu’il déclare élue sa candidate et ordonne la rectification du PV d’élections.
Mais le juge a rejeté sa demande au motif que la liste déposée ne respectait pas les dispositions du PAP en termes d’alternance.

► A noter que l’employeur n’a pas à se faire juge de la régularité des listes de candidats et aurait dû normalement saisir le tribunal judiciaire pour contester ladite liste soit avant l’élection (arrêt du 11 décembre 2019), soit après celle-ci. Dans ce second cas, conformément à l’article L. 2314-32 du code du travail, c’est alors au juge d’annuler, le cas échéant, l’élection du candidat du sexe surreprésenté issu de la liste ne respectant pas les règles de parité. Ce point n’est toutefois pas soulevé dans l’arrêt du 8 janvier 2025.

Le PAP ne peut déroger à l’article L. 2314-30 du code du travail

Saisie d’un pourvoi par le syndicat lésé, la Cour de cassation censure cette décision, en explicitant son raisonnement.   
La chambre sociale rappelle que les dispositions de l’article L. 2314-30 du code du travail précitées sont d’ordre public absolu (arrêt du 11 décembre 2019). Autrement dit, aucune convention ne peut y déroger, qu’elle soit plus ou moins favorable. Un PAP ne peut donc aménager ces dispositions, même s’il est signé à l’unanimité (arrêt du 9 mai 2018).
La chambre sociale réaffirme également que l’article L. 2314-30 du code du travail n’impose pas de position ou d’ordre pour l’alternance. Hors le cas où l’application des règles légales conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, la règle de l’alternance n’impose pas que le 1er candidat de la liste soit du sexe majoritaire (arrêt du 27 mai 2020).
La liste peut donc commencer librement par un homme ou par une femme et ce, quelle que soit la proportion de chaque sexe. Par exemple, un syndicat peut présenter une liste de candidats incomplète comportant une femme et un homme, peu important l’ordre de présentation de ces deux candidats, même si deux sièges étaient prévus pour les femmes et 10 sièges pour les hommes (arrêt du 17 mars 2021).
Par cet arrêt, la Cour de cassation en conclut que le PAP ne peut pas imposer aux organisations syndicales un ordre d’alternance.

Le syndicat peut présenter une liste ne respectant pas l’ordre d’alternance fixé par le PAP

En l’espèce, le syndicat est en droit de présenter une liste de candidats (F-H-H) qui ne respecte pas les modalités d’alternance fixées par le PAP. Cette liste est valable dans la mesure où elle est composée de deux hommes et une femme (proportion correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste) et qu’elle alterne un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Il en résulte que la demande du syndicat de déclarer la candidate élue au troisième collège au premier tour des élections est recevable, ce qu’il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de confirmer.

Julie Castro

Le scrutin commence dans les chambres d’agriculture

15/01/2025

Les élections professionnelles débutent ce 15 janvier dans les chambres d’agriculture, les 200 000 salariés concernés ayant jusqu’au 31 janvier pour exercer le droit de vote. 

Ce scrutin marque la dernière étape, après les élections TPE fin 2024, avant la mesure de l’audience des organisations syndicales dans le secteur privé, et donc le nouvel établissement de la représentativité et du rapport de forces entre les syndicats. 

À propos des chambres d’agriculture, notons que la transformation des toutes les institutions représentatives du personnel de ces organismes à de véritables CSE de plein exercice prend plus de temps que prévu. “Ces changements que nous avons acté par accord national ne peuvent pas se faire sans modifier le code rural, et rien ne se passe au niveau législatif sur ce plan depuis la dissolution”, regrette Emmanuel Delétoile, secrétaire national de la FGA-CFDT.

Source : actuel CSE