35 800 ruptures conventionnelles homologuées en février
26/03/2021
En février 2021, 35 800 ruptures conventionnelles relatives à des salariés non protégés ont été homologuées. Leur nombre augmente de 1,7 % en un mois, après trois mois consécutifs de baisse, mais diminue de 4,0 % sur un an. Sur les trois derniers mois, le nombre d’homologations se replie nettement (−10,4 % en moyenne sur les mois de décembre 2020, janvier et février 2021 relativement aux trois mois précédents).
Enfin, 4,7 % des demandes de ruptures conventionnelles reçues par l’inspection du travail n’ont pas été validées ce mois-ci. 1,9 % des demandes reçues ont été jugées irrecevables car le dossier était incomplet. Parmi les demandes recevables, 2,8 % ont été refusées par l’administration en raison d’un manquement aux prescriptions légales (tenue d’au moins un entretien, indemnité supérieure ou égale au minimum légal, respect du délai de rétractation de 15 jours calendaires, etc.).
Rupture conventionnelle : l’employeur doit prouver la remise d’un exemplaire de la convention au salarié
26/03/2021
Ce n’est pas au salarié d’apporter la preuve de la non-remise de la convention de rupture par l’employeur. Les juges ne peuvent donc pas le débouter de sa demande de nullité de la rupture au motif qu’il n’établit pas ne pas avoir été en possession de la convention pendant le délai de rétractation.
La Cour de cassation considère, s’agissant de la rupture conventionnelle du contrat de travail, que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire :
- pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail ;
- et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.
Sans une telle remise, la convention de rupture est nulle.
Un principe plusieurs fois réaffirmé
Ce principe, la Cour a déjà eu l’occasion d’affirmer dans plusieurs affaires. Par exemple, en 2013, elle a considéré que la convention dont le salarié n’a pas reçu d’exemplaire, qu’il avait juste signée sans la dater ni la faire précéder de la mention « lu et approuvé » était nulle (Cass. soc., 6 févr. 2013, n° 11-27.000). En 2019, elle a jugé que le fait que la convention de rupture mentionne qu’elle a été établie en deux exemplaires ne permet pas de présumer qu’un exemplaire a bien été remis au salarié (Cass. soc., 3 juill. 2019, n° 18-14.414).
Elle estime par ailleurs qu’en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve. Ainsi a-t-elle considéré il y a quelques mois qu’en cas de litige, l’employeur doit être en mesure d’attester de la remise d’un exemplaire au salarié (Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 18-25.770).
L’employeur doit prouver avoir remis un exemplaire
Dans une récente affaire, elle casse l’arrêt d’appel. Les juges du fond avaient en effet débouté le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle signé avec son employeur, au motif que son argumentaire n’était pas pertinent et qu’il n’établissait pas ne pas avoir été en possession de ces documents durant le délai de réflexion. En l’espèce, le salarié invoquait le fait que l’employeur ne lui avait pas remis un exemplaire du protocole de rupture conventionnelle après sa signature, l’employeur ayant eu besoin de conserver tous les exemplaires signés afin d’y rajouter la mention « lu et approuvé ». La Cour rappelle avec cet arrêt que ce n’est pas au salarié de prouver qu’il n’a pas reçu un exemplaire de la convention de rupture. C’est à l’employeur de rapporter la preuve contraire.
Delphine De Saint Remy, Guides RH