SANTÉ, SÉCURITÉ, CONDITIONS DE TRAVAIL

Les modalités de la sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent sont précisées

25/01/2023

Un décret paru au journal Officiel du 22 janvier 2023 vient préciser des modalités relatives à la sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent, destinée aux salariés avant leur départ en retraite.

Pour rappel, un décret du printemps 2021 (D. n° 2021-469, 19 avr. 2021 : JO, 20 avr., codifié à l’article D. 1237-2-2) indiquait que « « les salariés bénéficient d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement à leur départ à la retraite « (C. trav., art. L. 1237-9-1). Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre devaient être définis par décret.

Lire aussi : Les entreprises doivent sensibiliser les salariés qui partent à la retraite à la lutte contre l’arrêt cardiaque

A noter que ces textes s’inscrivent dans la continuité de loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 qui a créé le statut de citoyen sauveteur a été créé par un décret du printemps 2021 lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent

L’arrêté publié en janvier 2023  indique que les formateurs des services, associations et organismes ainsi que certains professionnels (mentionnés aux articles 4 et 5 de l’arrêté du 30 juin 2017 instituant une sensibilisation aux « gestes qui sauvent ») sont autorisés à dispenser cette sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.

Le texte prévoit également une adaptation de cette sensibilisation en fonction des acquis des salariés liés notamment aux formations et sensibilisations dont ils attestent ou à leur profession. Ainsi, une adaptation de cette sensibilisation prenant la forme d’une information transmise par tout moyen sur l’importance de maintenir à jour leurs compétences peut être délivrée aux salariés attestant d’un des certificats ou attestations suivants, en cours de validité le cas échéant ou datant de moins de dix ans :

le certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST) ;

le certificat de prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) ;

le certificat de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ;

le certificat de premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2) ;

le certificat d’acteur prévention secours du transport routier de voyageurs (APS TRV) ;

le certificat d’acteur prévention secours-aide et soin à domicile (APS-ASD) ;

l’attestation de formation aux gestes et aux soins d’urgences de niveau 1 (AFGSU1) ;

l’attestation de formation aux gestes et aux soins d’urgences de niveau 2 (AFGSU2) ;

l’attestation de sensibilisation aux « gestes qui sauvent » (GQS) ;

le certificat ou attestation de formateurs de formateurs ou de formateurs pour l’une des formations ou sensibilisations mentionnées aux 1° à 9° .

Rappelons que cette « sensibilisation »  doit être proposée aux salariés, avant leur départ à la retraite, sur le temps de travail (pendant l’horaire normal de travail). Cette sensibilisation permet aux salariés d’acquérir les compétences nécessaires pour :

assurer sa propre sécurité, celle de la victime ou de toute autre personne et transmettre au service de secours d’urgence les informations nécessaires à son intervention ;

réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d’attente adaptée ;

réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe (C. trav., art. D. 1237-2-2).

La Cour de cassation élargit le périmètre d’indemnisation des victimes d’AT/MP en cas de faute inexcusable de l’employeur

25/01/2023

Par un revirement, la Cour de cassation accepte dorénavant que les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP) obtiennent une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation. Sans qu’il soit besoin de prouver que la rente perçue ne couvre pas déjà ces souffrances.

Lorsqu’elle est atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 %, la victime d’un AT/MP (accident du travail ou maladie professionnelle) perçoit une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité, réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (art. L. 434-1 et L. 434-2 du CSS, le code de la Sécurité sociale).

De plus, indépendamment de la majoration de la rente (CSS, art. L. 452-2), la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (CSS, art. L. 452-3).

La rente répare aussi le déficit fonctionnel permanent

Ainsi, jusqu’à présent, la Cour de cassation estimait que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnisait, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent (Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-86.050 et 08-86.485 Cass. 2è civ., 11 juin 2009, n° 08-17.581n° 07-21.768 et n° 08-16.089).

Pour obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales, la victime devait démontrer que ces souffrances n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (Cass. 2è civ., 28 févr. 2013, n° 11-21.015).

Dans deux arrêts destinés à une large audience, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, revient sur cette interprétation des textes.

Des décisions divergentes

Dans ces deux affaires, deux salariés sont morts des suites d’un cancer des poumons contracté suite à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de leur activité professionnelle, pris en charge par la caisse de sécurité sociale comme maladie professionnelle. Leurs ayants droit saisissent la juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable de leur employeur respectif.

Les cours d’appel reconnaissent la faute inexcusable, mais n’allouent pas les mêmes réparations :

l’une accorde une réparation conforme à l’interprétation de la Cour de cassation : une rente, mais pas de versement d’indemnités liées aux souffrances physiques et morales de la victime après la consolidation ;

l’autre attribue une réparation plus large : une rente et une indemnisation spécifique du fait du préjudice personnel pour les souffrances physiques et morales endurées par le malade après la consolidation. La notion de consolidation doit s’entendre au sens de l’état définitif des séquelles de la victime de l’AT/MP.

 Remarque  L’une des affaires évoque : les souffrances physiques du salarié : des traitements médicaux conséquents sous la forme de chimiothérapie, d’examens, tels une scintigraphie osseuse mettant en évidence une évolution osseuse secondaire du carcinome bronchique à petites cellules sous chimiothérapie, présentant un caractère diffus (rachis, gril costal, scapula droite et bassin) dont l’indication est caractéristique de douleurs, ou un scanner mettant en évidence des lésions secondaires sous forme d’hyperdensités focalisées, de prise de contraste aussi bien cérébrale que cérébelleuse ou encore de soins douloureux, entrecoupés de phases d’hospitalisations, jusqu’au décès de la victime ;   ainsi que ses souffrances morales :  le caractère inéluctable et évolutif de la maladie affectant une personne relativement jeune (56 ans), qui conduira à son décès moins de six mois après la déclaration de la maladie, ses conditions dégradées de vie, se traduisant par l’impossibilité de réaliser seul les actes de la vie quotidienne.

Se pose alors la question de savoir si les victimes d’AT/MP (ou leurs ayants droit) peuvent prétendre à une indemnité complémentaire distincte de la rente prévue par le code de la sécurité sociale.

La rente ne répare plus le déficit fonctionnel permanent

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation opère un revirement : désormais, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances que les victimes éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.

Ainsi, la Cour de cassation permet aux victimes (ou leurs ayants droit) d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation, sans qu’il soit nécessaire de fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.

La Cour de cassation argumente ainsi son revirement :

si la jurisprudence antérieure était “justifiée par le souhait d’éviter des situations de double indemnisation du préjudice, elle est de nature néanmoins, ainsi qu’une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale” ;

la preuve de ce que la rente n’indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent pouvait être difficile à apporter;

“ce revirement marque aussi un rapprochement avec la jurisprudence du Conseil d’État qui juge que la rente d’accident du travail vise uniquement à réparer les préjudices subis par le salarié dans le cadre de sa vie professionnelle (pertes de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité)”, tel qu’argumenté dans l’une des affaires.

Avec ces décisions, la Cour de cassation élargit le périmètre d’indemnisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l’employeur. Dans son communiqué de presse, elle explique que les victimes, comme leurs ayants droit, seront à l’avenir mieux indemnisées, notamment celles qui ont été exposées à l’amiante.

Virginie Guillemain

Hommes et femmes restent exposés à des facteurs de pénibilité très différents

24/01/2023

De l’analyse des conditions de travail de femmes et d’hommes salariés issus de 88 professions différentes, il ressort qu’ils ne sont pas exposés aux mêmes pénibilités et risques professionnels. En résumé, les femmes sont bien plus confrontées aux risques psychosociaux, les hommes aux pénibilités physiques, c’est du moins ce que montre la Dares dans une étude publiée le 19 janvier. Certes, ces différences s’expliquent en partie par les métiers qu’ils et elles exercent. Les femmes occupent plus souvent des emplois de service, les exposant à des contraintes d’organisation du temps de travail, à des exigences émotionnelles et/ou à une faible latitude décisionnelle. Quant à eux, les hommes sont davantage présents dans les métiers à fortes contraintes physiques.

Mais ces différences sont aussi significatives au sein même des professions. Y compris dans ce cas, “certaines lignes de partage sexuées se dessinent, en lien avec les caractéristiques du poste occupé”. Par exemple, dans la classe des métiers féminisés de bureau, les femmes exercent nettement plus souvent des fonctions de secrétariat que les hommes (33 % d’entre elles contre 9 % des hommes tous métiers de la classe confondus), lesquels exercent davantage des fonctions commerciales et de gestion, ce qui ne les expose pas aux mêmes conditions de travail.

Source : actuel CSE