Usure professionnelle : le Fipu est lancé… sans les branches

25/03/2024

La répartition des dépenses du Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle, officiellement lancé cette semaine, charrie encore des interrogations.

Le Fipu (fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle) a officiellement été lancé le 18 mars, a annoncé l’Assurance maladie le même jour. Le dispositif doit financer la prévention des risques liés aux manutentions manuelles de charge, postures pénibles et vibrations mécaniques.

Trois moyens sont retenus : le soutien à des projets de transition professionnelle via France compétences, celui aux organismes de prévention (il n’en existe qu’un, pour le BTP), et des aides directes aux entreprises. Celles-ci peuvent désormais faire leurs demandes directement sur le site net-entreprise (voir encadré). Cela dit, contrairement à ce qui était prévu, le Fipu se fait pour le moment sans les branches professionnelles, et la répartition des fonds charrie encore des interrogations.

Normalement, l’utilisation de ces financements est orientée par une cartographie de métiers et activités particulièrement exposées aux trois risques ergonomiques retenus. Cette cartographie doit être réalisée par les branches professionnelles elles-mêmes. Mais aujourd’hui, à notre connaissance, une seule branche a conclu un tel accord. Interrogés, ni DGT (Direction générale du travail), ni Coct (Conseil d’orientation des conditions de travail), contactés il y a plusieurs semaines, ni l’Assurance maladie, n’ont pu nous le confirmer ou nous citer des branches signataires.

Référentiel pénibilité

Pour le moment, l’exception est la BASSMS (branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif). Elle couvre plus d’un million de salariées (1) des Ehpad, Esat, instituts médico-éducatifs…. Si cette branche a décidé de négocier et est parvenue à un accord, c’est notamment parce qu’elle est particulièrement concernée par la pénibilité visée, et qu’elle était déjà dotée d’un référentiel pénibilité qui a intégré les 10 facteurs (et non les seuls six restés après les ordonnances dites Macron de 2017). “Il était évident pour nous qu’il fallait s’engager dans la négociation d’un texte, persuadés que l’implication des branches est un atout” dans la cartographie permettant de définir les priorités de financements du Fipu, nous raconte l’Axess, organisation professionnelle de la branche.

“Il y a une vraie volonté des partenaires sociaux de se diriger vers une politique de branche capable de compenser les atteintes à la santé”, explique Sonia Testud, secrétaire fédérale de la CFDT Santé sociaux. Elle indique : “Cette négociation n’a pas été si simple. Elle s’est ajoutée à toutes les autres en cours. Et si on s’en tenait au référentiel, 32 % des métiers étaient exclus du dispositif. Mais nous avions la volonté d’inclure tous les salariés donc nous sommes satisfaits”. La liste des métiers à risque a donc été élargie.

La CGT n’a pas signé cet accord. Pour Julie Massieu de la fédération Santé et action sociale de la confédération, il était impensable de cautionner un dispositif qui concerne que les trois facteurs ergonomiques et n’englobe pas la pénibilité psychique. “C’est inadmissible que l’ensemble des risques ne soit pas pris en compte. Si au moins les rythmes de travail avaient été considérés”. Pour rappel, dans l’accord national interprofessionnel AT-MP signé l’année dernière, les partenaires sociaux ont retenu la définition de l’usure professionnelle de l’Anact qui comprend l’usure psychique.

Indicateur d’usure

Julie Massieu, qui regrette que la négociation ait été très courte, assure qu’en face, “on nous a dit de négocier pour être sûrs de capter le fonds”. Un temps, certains ont en effet cru que le Fipu était un énorme gâteau de 200 millions d’euros annuels à se partager et que seules les branches dotées d’accord pourraient se servir. En réalité, les entreprises du médico-social et du BTP ne vont pas être seules à en profiter.

A défaut d’accord de branche, le décret du 10 août 2023 prévoit, de manière assez floue, que les orientations se fassent en fonction “des données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles”. Dans son communiqué, la Cnam, à peine plus précise, indique que dans l’attente des accords de branche, la CAT-MP “a choisi, dans ses orientations 2024, de s’appuyer sur un indicateur d’usure professionnelle regroupant les troubles musculosquelettiques et les lombalgies”. Interrogée sur la construction de cet indicateur, l’Assurance maladie n’a pas su nous répondre dans l’immédiat.

Si le gâteau ne leur est pas réservé, l’Assurance maladie indique quand même que les branches dotées d’un accord vont “bénéficier d’un meilleur taux de financement pour mettre en œuvre leurs actions de prévention”, sans plus de précision. Jusqu’au 30 mai, les orientations pour 2024 peuvent être modifiées en fonction des accords. Ceux qui seraient signés après cette date influeront les orientations pour 2025.

Rappelons que le Fipu a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

(1) Nous retenons le féminin parce que les postes de ce secteur sont dans leur grande majorité occupés par des femmes.

Les critères d’éligibilité des aides directes
  Les subventions s’adressent à toutes les entreprises relevant du régime général (et aux travailleurs indépendants ayant souscrit une assurance volontaire) et permettent de financer des aménagements de poste, de la formation, des équipements etc. Des critères d’éligibilité existent. Les entreprises doivent être à jour des cotisations Urssaf, avoir réalisé et mis à jour son DUERP depuis moins d’un an (comme la loi l’y oblige), ne pas bénéficier d’un contrat de prévention en cours (ni en avoir bénéficié les deux années précédentes), ne pas faire l’objet d’une injonction ou d’une cotisation supplémentaire, adhérer à un service de santé au travail et informer les instances représentatives du personnel des mesures envisagées. 

Pauline Chambost

Faire une chute en déneigeant sa voiture est un accident de trajet

25/03/2024

Cette décision facilite le jeu de la présomption d’imputabilité qui s’applique lorsque l’accident survient au temps et sur le trajet normal.

L’accident survenu alors que le salarié procédait au déneigement de sa voiture sur la voie publique en vue de se rendre sur son lieu de travail est un accident de trajet.

Un salarié tombe et se blesse alors qu’il est en train de déneiger et dégager son véhicule sur une place extérieure située devant son domicile. Deux problèmes se posent. Le salarié sort de chez lui, mais avant de prendre la route, il dégage sa voiture de la neige. De plus, pour tenir compte du temps de trajet rallongé au vu des conditions météo, il est en avance sur son horaire habituel. Ces éléments empêchent-ils la qualification d’accident de trajet à l’accident survenu au salarié ?

Quelle prise en charge de la chute ?

Dans un premier temps, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) lui refuse une prise en charge au titre de la législation professionnelle comme accident de trajet. Le salarié saisit alors d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Cette dernière reconnaît l’accident de trajet.

Est un accident du trajet, l’accident survenu à un salarié pendant le trajet aller et retour entre (article L.411-2 du code de la sécurité sociale) :

  • sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail : ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
  • le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le salarié prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou pour un motif indépendant de l’emploi.

Le trajet protégé commence ou se termine, à la limite de la résidence, point de départ du déplacement, et le lieu de travail que le salarié rejoint ou quitte.

Toutefois, la CPAM conteste cette reconnaissance :

  • elle estime que le trajet débute lorsque l’assuré quitte sa résidence et qu’il ne s’étend pas à des actes le précédant ou le préparant ;
  • elle reproche aux juges de ne pas avoir vérifié que le lieu de l’accident n’était pas en fait un lieu privé.

La cour d’appel relève que :

  • le salarié a déclaré avoir fait une chute, alors qu’il était sorti de son domicile, pour procéder au déneigement et au dégagement de son véhicule garé sur une place extérieure située devant celui-ci ;
  • l’heure de survenance des faits est compatible avec les nécessaires précautions prises par la victime pour anticiper les difficultés de circulation inévitables en cas d’intempéries et être en mesure de se présenter sur le lieu de son travail à son horaire habituel de prise de poste ;
  • les lésions de la victime, constatées le jour même et imputées à sa chute, sont compatibles avec ses déclarations ;
  • la victime n’a pas interrompu ou détourné son trajet entre la sortie de son domicile et le lieu de son travail pour un motif dicté par son intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante.

Reconnaissance de l’accident de trajet

La Cour de cassation réaffirme le pouvoir souverain des juges du fond en matière d’appréciation du trajet. La cour d’appel a fait ressortir que le salarié avait quitté sa résidence et ses dépendances lors de la survenance de l’accident. De sorte que l’accident est bien survenu alors qu’il se trouvait sur le trajet pour se rendre à son travail.
Ainsi, procéder au déneigement préalable et en avance sur son horaire habituel de son véhicule à l’extérieur de son domicile, afin de se rendre sur son lieu de travail n’interrompt pas le trajet.

Présomption d’imputabilité

Cette décision facilite le jeu de la présomption d’imputabilité qui s’applique lorsque l’accident survient au temps et sur le trajet normal.

Pour qu’elle joue, l’accident doit survenir dans un temps normal par rapport aux horaires, en tenant compte de la longueur du trajet, de sa difficulté, des moyens de transport utilisés. En cas de retard ou d’avance par rapport à l’horaire normal, le salarié devra établir que le trajet effectué reste en relation avec l’exécution de son travail.

En l’espèce, il est donc admis que le salarié, parti en avance de son domicile pour tenir compte des conditions météorologiques, puisse procéder, avant de prendre son véhicule au déneigement de celui-ci.

Dans une ancienne affaire, il avait d’ailleurs été jugé que l’accident intervenu alors que le salarié a quitté le chantier 20 minutes après la fin du travail, compte tenu du temps nécessaire pour un minimum de toilette, s’agissant d’un travail salissant, est un accident de trajet (arrêt du 31 mai 1972).

Virginie Guillemain

Les entreprises sont à la traîne en matière de prévention des risques psychosociaux

25/03/2024

En 2019, moins de la moitié des établissements (46 %) avaient un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) à jour, cette documentation des risques étant plus fréquente dans les entreprises où les salariés sont les plus exposés et dans les grandes structures. Mais l’étude de la Dares de ce 21 mars révèle surtout la grande disparité dans le recensement et la prévention des risques selon leur nature, physiques ou psychosociaux.

Dans les DUERP à jour, seuls 48 % intègrent les risques psychosociaux et à l’inverse, le DUERP n’est à jour que dans 51 % des établissements dans lesquels l’employeur identifie un ou plusieurs risques psychosociaux, contre 63 % pour les risques physiques. L’écart est aussi très significatif lorsqu’il s’agit de prévenir les risques. Lors de l’enquête, 52 % des établissements avaient effectué au moins une action de prévention contre les risques physiques au cours des 12 derniers mois, 33 % contre les risques psychosociaux sur les trois dernières années. Dans ce cas, la mesure principale est l’assistance de manière confidentielle aux salariés qui la réclament (16 %), suivie de l’aménagement des horaires de travail (11 %) et du signalement des salariés en situation de risque (7 %), la formation spécifique des salariés ou des encadrants à la gestion des risques psychosociaux n’étant effectuée que dans 5 % des structures.

Une différenciation de la prise en compte des risques assez inexplicable lorsque l’on sait, comme la Dares le rappelle, que les risques physiques et psychosociaux sont aussi fréquents les uns que les autres.

Source : actuel CSE

Interim : les modalités des actions expérimentales de prévention collective sont fixées

27/03/2024

L’article 24 de la loi du 2 août 2021 sur la santé au travail prévoit la réalisation d’actions de prévention collective par les services de prévention et de santé au travail au bénéfice des salariés d’entreprises de travail temporaire. Un arrêté paru hier au Journal Officiel fixe, dans un cahier des charges annexé, les modalités de réalisation et d’évaluation de ces actions de prévention collective, dans le cadre d’une expérimentation de trois ans. Le texte réglementaire donne en outre un modèle de convention relatif aux modalités de prévention des risques professionnels et de suivi en santé au travail des travailleurs indépendants, des salariés des entreprises extérieures et des travailleurs d’entreprises de travail temporaire.

Source : actuel CSE

AT/MP : panorama des derniers arrêts

28/03/2024

Les accidents du travail (AT) et les maladies professionnelles (MP) sont la source d’un contentieux important. Vous trouverez dans le tableau ci-après la solution des arrêts qui ont retenu notre attention au cours de ces derniers mois.

Dans cette sélection, nous traitons des nouvelles lésions survenues avant consolidation, de sursis à statuer en matière de tarification, de résiliation judiciaire suite à un AT causé par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, d’exemples de souffrances physiques et morales non-indemnisées par la rente ou l’indemnité en capital, des réserves émises par l’employeur ou encore de l’obligation d’information à l’égard de l’employeur au cours de la procédure d’instruction.

ThèmeSolution
Nouvelles lésionsEn cas de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’AT initial, la caisse n’est pas tenue à une obligation d’information au bénéfice de l’employeur. Ainsi, l’employeur ne peut pas obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de ces nouvelles lésions de la caisse en l’absence d’information de celle-ci (Ndlr : l’inopposabilité : se dit d’un acte juridique dont la validité n’est pas affectée mais dont les tiers peuvent écarter les effets)  Cass 2e civ., 11 janv. 2024, n° 22-13.133 F-B  
Sursis à statuer en matière de tarificationLorsque l’employeur a demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle, la juridiction saisie du contentieux de la tarification doit, dès lors, surseoir à statuer sur la demande aux fins d’inscription au compte spécial des conséquences de la maladie en question. Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n° 21-24.306 et n° 21-24.487 F-B  
Résiliation judiciaire suite à AT   (accident  du travail)Lorsque le salarié invoque à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant causé son accident, c’est à l’employeur de démontrer qu’il a bien pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. En la matière, il y a un renversement de la charge de la preuve au profit du salarié, qui n’est pas tenu d’établir la réalité des manquements qu’il fait valoir (Ndlr : constitue une faute inexcusable de l’employeur tout manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers son salarié l’obligation de sécurité). Cass. soc., 28 févr. 2024, n° 22-15.624 F-B  
Souffrances physiques et morales : exemplesDepuis un arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation estime que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un AT/MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janv. 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947). Il en résulte que la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser. Dans la suite, la deuxième chambre civile donne régulièrement des exemples de ces souffrances. Sont ainsi considérées comme :
♦ des souffrances physiques celles liées au suivi médical, à une hospitalisation pour une opération d’une tumeur vésicale, à des traitements complémentaires ayant causé des douleurs pelviennes suite à une récidive et à un épisode inflammatoire, et des souffrances morales celles liées à l’angoisse et au stress de la victime en raison des menaces pesant sur son pronostic vital et de la dégradation de son état ; Cass. 2e civ., 29 févr. 2024, n° 22-17.338  
♦ des souffrances physiques celles liées à la nécessité d’un suivi médical régulier du cancer diagnostiqué et à l’affaiblissement dû à la perte de capacité respiratoire et des souffrances morales celles liées à l’inquiétude de la victime en raison des menaces pesant sur son pronostic vital ainsi que de la dégradation de son état. Cass. 2e civ., 29 févr. 2024, n° 22-16.551  
Réserves de l’employeurLa Cour de cassation rappelle que constitue des réserves motivées de la part de l’employeur, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Ainsi :  
♦ les réserves formulées par l’employeur n’ont pas besoin d’être objectivement et précisément motivées par rapport aux faits survenus pour être qualifiées de réserves motivées ; Cass. 2e civ., 29 févr., 2024, n° 22-17.364  
♦ les réserves émises par l’employeur même de manière formelle, stéréotypée et non circonstanciée par rapport au jour des faits litigieux (les mêmes formulations accompagnant toutes les déclarations d’accident adressées à la caisse par l’employeur), constituent des réserves motivées. Cass. 2e civ., 29 févr. 2024, n° 22-17.809  
Obligation d’information de l’employeurLa caisse qui respecte le calendrier qu’elle a annoncé satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur. En l’espèce, la caisse, qui par lettre unique du 11 février 2020, avait, d’une part, informé l’employeur de la réception du dossier complet le 7 février 2020 et de ce qu’elle entendait procéder à des investigations, et, d’autre part, précisé que lorsque les investigations seraient terminées, l’employeur pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 20 avril au 4 mai 2020, et qu’au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 11 mai 2020. Cass. 2e civ., 29 févr. 2024, n° 22-16.818 F-B  

Virginie Guillemain

Santé des apprentis : publication d’un guide à destination des CFA

28/03/2024

Un guide intitulé “Promotion de la santé chez les apprentis” est publié par le ministère du travail. Ce document vise à sensibiliser et à accompagner les centres de formation des apprentis (CFA) vers une meilleure prise en compte des enjeux de santé de leurs apprentis. Il est présenté sous la forme de six fiches thématiques :

  • la santé mentale ; 
  • les substances psychoactives et les conduites addictives ; 
  • l’environnement (bruit, soleil et santé, allergies, produits chimiques…) ; 
  • l’alimentation et l’activité physique ; 
  • la prévention des maladies infectieuses ; 
  • la vie sexuelle et affective.

Chaque fiche thématique comprend des explications, des conseils et des liens vers des sources d’information pour le CFA et l’apprenti. 

Source : actuel CSE

Le rapport sur l’activité des services de prévention et de santé au travail en 2022 est publié

29/03/2024

Le décret du 15 novembre 2022 relatif à l’agrément et aux rapports d’activités des services de prévention et de santé au travail a prévu la mise en œuvre d’une enquête annuelle de la Direction générale du travail (DGT) pour remonter à l’administration les données relatives à l’activité et la gestion financière des services de prévention et de santé au travail (SPST). La première édition du rapport, issue de l’enquête menée pour 2022, vient de paraître.

L’enquête menée par la Direction générale du travail (DGT) entre avril et août 2022 auprès de tous les services de prévention et de santé au travail (SPST) en France a pour objectif de permettre à l’administration d’avoir une meilleure connaissance, consolidée au niveau national, de l’activité de ces services et de leur fonctionnement.

Cette enquête remplace désormais les rapports d’activité médicale et les rapports d’activité financière établis antérieurement par les SPST. Elle constitue une obligation réglementaire s’imposant à chacun d’eux, qui sera vérifiée lors de la délivrance de leur agrément. Les données issues de celle-ci, validées et collectées par la DGT jusqu’en octobre 2023, donnent lieu au rapport publié en février 2024, après sa présentation au Comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) en décembre 2023.

Sur les 17,3 millions de salariés suivis par les SPST, 93 % d’entre eux le sont par les SPTI (services de prévention et de santé au travail interentreprises) contre 7 % par les SPTA (service autonome de prévention et de santé au travail, créé au niveau de l’entreprise ou d’un établissement et administré par l’employeur).

Nous vous présentons donc ci-après principalement les enseignements du rapport concernant les SPSTI.

Qui sont les SPST en 2022 ?

Sur les 193 SPSTI et 383 SPSTA en France, 178 des premiers et 249 des seconds ont répondu à l’enquête, soit un taux de réponse de 92 % pour les SPSTI et de 65 % pour les SPSTA.

Agréments

La très grande majorité des SPST est agréée pour cinq ans (soit 88 % des SPSTI et 94 % des SPSTA contre 6 % pour les SPSTI et 4 % pour les SPSTA disposant d’un agrément conditionnel de deux ans). 

Compétences et offres proposées par les SPST

Si la plupart des SPSTI déclarent une compétence interprofessionnelle (88 %) ou être spécialisés dans un ou plusieurs secteurs professionnels (ex. : 72 % indiquent avoir une compétence dans le travail temporaire), seuls 18 % indique proposer une offre complémentaire à leurs adhérents, et seulement 16 000 entreprises y ont souscrit sur le territoire national.

La DGT souligne le fait que ce nouveau type d’offre étant entré en vigueur seulement depuis le 31 mars 2022 “ce chiffre devrait être amené à progresser dès l’année prochaine”.

De même, alors que 46 % des SPSTI proposent une offre spécifique pour les travailleurs indépendants, seulement 800 d’entre eux y ont souscrit à l’échelle nationale, alors que les indépendants “représentent une population de 4,1 millions de personnes au 31 décembre 2021 selon l’Urssaf” ajoute la DGT. De plus, la possibilité pour les SPSTI et les SPSTA de conclure des conventions partenariales entre eux est très peu utilisée, 98 % des SPSTI déclarent ne pas avoir de telles conventions, et seulement 6 % des SPSTA déclarent en avoir conclu une.

Répartition des établissements et des salariés dans les SPST

Les SPSTI répondants suivent plus de 1, 4 millions d’établissements du secteur privé, dont plus de 1 million d’entreprises de moins de 11 salariés (soit 71 %).
Le nombre de salariés suivis dans ces établissements est de l’ordre de 16,2 millions de salariés, soit une moyenne de l’ordre de 91 000 salariés par SPSTI.
64 % des salariés, soit plus de 10 millions d’entre eux, sont suivis dans des SPSTI de grande taille, suivant plus de 100 000 salariés (soit 40 % des SPSTI). 10 % des salariés sont quant à eux suivis dans des SPSTI de plus petite taille, suivant moins de 50 000 salariés. A noter que 675 000 salariés du secteur public sont suivis par les SPSTI (50 % d’entre eux sont de la fonction publique territoriale, 20 % de la fonction publique hospitalière).

Répartition des salariés par type de suivi de l’état de santé

Les trois quarts des salariés du secteur privé suivi par un SPSTI on un suivi individuel de l’état de santé, et 20 % disposent d’un suivi individuel renforcé.

Composition des SPST

Plus de 22 000 personnes travaillent dans un SPST, dont 80 % dans des SPSTI. La part des médecins du travail dans les SPSTI est de 19,2 % de l’ensemble des professionnels travaillant dans ces services (3 525 médecins du travail). Il y a donc en moyenne 20 médecins du travail par SPSTI. Cependant, les écarts sont importants entre les différents SPSTI : 39 % d’entre eux ont moins de 10 médecins du travail, et 68 % en ont moins de 20. A contrario, deux SPSTI ont plus de 130 médecins du travail.
Près des trois quarts des SPSTI font appel aux collaborateurs médecin, ce qui est plus important que les SPSTA, même si le nombre de collaborateurs reste faible (514, soit 2,8 % de l’ensemble des professionnels travaillant dans les services).

La part des intervenants en prévention des risques professionnels est comparable dans les SPSTI et les SPSTA et se situe respectivement à 12 % et 16 % de l’ensemble des professionnels des SPST.

La part des personnels de direction et de fonction support se situe autour des 15 % et est également comparable pour les deux types de SPST. Une différence s’observe cependant concernant la part des infirmiers qui représentent 16 % de l’ensemble des professionnels des SPSTI, alors qu’ils représentent 39 % en SPSTA. La DGT dénombre 2 930 infirmiers dans les SPSTI, soit entre 16 et 17 infirmiers par SPSTI, avec des écarts importants selon les SPSTI. A l’inverse, les assistants de services de santé au travail représentent 34 % des professionnels de SPSTI contre 9 % en SPSTA.

Collaboration avec les infirmiers d’entreprises

Les SPSTI ont collaboré avec 1 129 infirmiers d’entreprises en 2022. Aussi, 32 % des SPSTI collaborent avec plus de 5 infirmiers en entreprise. A l’inverse, 37 % des SPSTI ne collaborent avec aucun infirmiers d’entreprise.

Quelle est l’activité des SPST en 2022 ?

La DGT présente l’activité des SPST en matière d’offre socle de service mais aussi leur contribution à la mise en œuvre des politiques publiques de santé et de sécurité au travail. Voici les enseignements concernant l’offre socle.

La prévention des risques professionnels

Les SPST mènent des actions en milieu de travail et des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail. En 2022, les SPST ont déclaré avoir réalisé 817 360 actions en milieu de travail, dont 701 713 actions par des SPSTI, notamment :

  • 27 % d’analyse et études ;
  • 20 % de fiches d’entreprises ;
  • 19 % de conseils ;
  • 19 % d’autres tâches ;
  • 5 % de conseil à la rédaction du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).

En 2022, 43 687 entreprises ont transmis leur DUERP, ce qui représente seulement 3 % des établissements suivis par les SPSTI.
Concernant les actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, les SPSTI ont déclaré en avoir réalisé 288 277 en 2022. La majorité d’entre elles sont des dépistages (66 %) et des vaccinations (25 %).

Notons également que 9 986 actions de promotion de la pratique sportive et 5 109 actions de sensibilisation aux situations de handicap ont été réalisées.

Le suivi individuel de l’état de santé

7 300 000 visites ont été réalisées en 2022, dont :

  • 45 % de visites d’embauche ;
  • 25 % de visites périodiques ;
  • 12 % de visites de reprise ;
  • 12 % de visite à la demande ;
  • 6 % de visite de pré-reprise.

La répartition des visites par type de professionnels met en évidence la part significative du nombre de visites réalisées par les infirmiers en santé au travail : 2 644 455 visites, soit 36, 25 % du total des visites et 43 % du total des visites délégables aux infirmiers tel que prévu par le code du travail.

Dans les SPSTI, les infirmiers réalisent 67 % des visites périodiques. Le taux de réorientation vers le médecin du travail est faible : seulement 19 091 visites en ont fait l’objet dans les SPSTI (soit 0,73 % du total des VIP réalisées). Pour les visites périodiques, la part de délégation des visites intermédiaires du salarié en SIR vers les infirmiers est significative (61 %). Le taux de réorientation est également faible (moins de 1%). A contrario, la possibilité offerte par la loi Santé travail et son décret d’application d’avril 2022 de déléguer les visites de pré-reprise et reprise aux infirmiers de santé au travail a très peu été mobilisée : le taux de délégation de ces visites est inférieur à 1% du total pour chacune d’elle.

Peu de visites de mi-carrière, 21 303 dont 17 632 par les SPSTI. La DGT souligne que “le caractère récent de cette visite et le nécessaire temps d’appropriation qu’elle requiert pour les service expliquent largement ce constat”.

Un taux également faible de visites post-exposition (3 381) et post-professionnelles (6 223): “ce qui met en exergue les difficultés des services à mettre en œuvre cette nouvelle visite (…) et qui a été introduite récemment”, explique la DGT.

La prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l’emploi

Les SPST ont effectué 636 917 préconisations d’aménagement de poste pour l’ensemble des SPST à l’issue d’une visite. Ils ont par ailleurs participé à 2 681 rendez-vous de liaison.

75 % des SPSTI ont mis en place une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle en 2022.

Enfin, 134 375 inaptitudes ont été prononcées, dont 130 753 par les SPSTI, avec 38 % du total des inaptitudes déclarées avec dispense de reclassement (soit 51 566 travailleurs). 84 733 inaptitudes ont été délivrées après une visite de reprise. La DGT souligne donc que “cette donnée met en exergue les marges de progrès en matière de repérage précoce du risque professionnel et des moyens mobilisés pour y répondre”.

Claire Touffait

Santé des apprentis : publication d’un guide à destination des CFA

29/03/2024

Un guide intitulé “Promotion de la santé chez les apprentis” est publié par le ministère du travail. Ce document vise à sensibiliser et à accompagner les centres de formation des apprentis (CFA) vers une meilleure prise en compte des enjeux de santé de leurs apprentis. Il est présenté sous la forme de six fiches thématiques :

  • la santé mentale ; 
  • les substances psychoactives et les conduites addictives ; 
  • l’environnement (bruit, soleil et santé, allergies, produits chimiques…) ; 
  • l’alimentation et l’activité physique ; 
  • la prévention des maladies infectieuses ; 
  • la vie sexuelle et affective.

Chaque fiche thématique comprend des explications, des conseils et des liens vers des sources d’information pour le CFA et l’apprenti. 

Source : actuel CSE