Un salarié peut être déclaré inapte lors de la visite de reprise même si son contrat est suspendu
23/02/2026
Dans un arrêt du 10 décembre 2025, la Cour de cassation juge que le médecin du travail peut valablement constater l’inaptitude d’un salarié à l’occasion d’une visite médicale de reprise même si celle-ci a lieu pendant son arrêt de travail.
En l’espèce, un salarié est placé à plusieurs reprises en arrêt de travail, et en dernier lieu, pour la période du 12 janvier au 2 mars 2023. Le 8 février 2023 (pendant la période de suspension du contrat), son employeur organise une visite médicale de reprise fixée au 6 mars 2023 (date à laquelle le salarié devait avoir repris le travail). Par la suite, le salarié transmet à son employeur la prolongation de son arrêt de travail du 2 mars au 7 septembre 2023. Alors que son contrat est suspendu, le salarié se rend à la visite médicale de reprise au cours de laquelle le médecin du travail le déclare inapte à son poste.
Le salarié conteste son avis d’inaptitude. Il estime que la visite de reprise ne peut être organisée qu’à compter de la reprise effective du travail et non pendant une période de suspension du contrat de travail.
La cour d’appel saisie du litige lui donne tort. Pour elle, le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé dans le cadre d’une visite de reprise programmée à la demande de l’employeur. Et ce, peu importe qu’elle ait lieu pendant la suspension du contrat de travail. Le salarié forme un pourvoi en cassation.
L’avis d’inaptitude rendu au cours de la visite de reprise est régulier
Dès que l’employeur a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen médical le jour de la reprise effective du travail par le salarié, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise, conformément à l’article R.4624-31 du code du travail.
L’examen de reprise a notamment pour objet d’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude, en vertu de l’article R.4623-32 du même code.
La visite de reprise doit-elle impérativement avoir lieu au plus tôt au jour de la reprise effective du travail comme le soutient le salarié ? Ou peut-elle se tenir pendant la période de suspension du contrat de travail et donc avant la reprise effective du travail ?
Pour la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des articles L.4624-4, R.4624-31 et R.4624-32 du code du travail que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’une visite médicale de reprise, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et que le salarié ait envoyé de nouveaux arrêts de travail.
La Cour de cassation reprend les constats des juges du fond selon lesquels l’avis d’inaptitude visait l’article R.4624-31 du code du travail pour la visite de reprise et l’article L.4624-4 du code du travail pour l’avis d’inaptitude, et mentionnait qu’une étude de poste et des conditions de travail avait été réalisée, ainsi qu’un échange avec l’employeur en janvier 2023 et que la dernière actualisation de la fiche d’entreprise était datée de février 2017.
► Sous l’empire du droit antérieur à la loi du 8 août 2016 ayant réformé le régime de l’inaptitude, la Cour de cassation avait déjà jugé que le salarié peut être déclaré inapte au cours de la visite médicale de reprise ayant lieu pendant une période de suspension de son contrat de travail (arrêt du 19 mars 2024). En l’état actuel du droit, la Cour de cassation a adopté la même solution dans le cas où le salarié en arrêt de travail a demandé l’organisation de la visite médicale de reprise (arrêt du 24 mai 2023). Ici, elle étend la solution au cas où l’employeur est à l’initiative de cette visite.
Farah Nassiri
Trois fois plus d’entreprises transmettent leur document unique à leur service de santé au travail
24/02/2026
En 2024, 232 731 entreprises ont transmis leur document unique d’évaluation des risques professionnels (Duerp) à leur service de prévention et de santé au travail interentreprise (SPSTI) comme l’oblige la loi du 2 août 2021, selon le bilan 2024 des activités des SPST publié le 18 février. Soit 15,6 % des établissements suivis par les SPSTI. Ils n’étaient que 5 % en 2023 et 3 % en 2022. “Bien que l’on puisse constater une multiplication par trois du taux de transmission du DUERP, cette progression reste insuffisante au regard de l’obligation légale”, rappelle la direction générale du travail (DGT).
Comme dans les éditions précédentes, la DGT loue le taux de transmission élevé enregistré en Centre-Val de Loire “vraisemblablement en raison de la mise en œuvre par les SPSTI de cette région d’une politique volontariste (transmission du DUERP demandée par le SPST lors de l’adhésion d’une entreprise)”. Il a atteint 49,8 % en 2024, contre 22 % en 2023 et 18 % en 2022.
Dans un courrier daté du 18 décembre 2023, le directeur général du travail, Pierre Ramain, a demandé aux SPSTI d’exiger de leurs entreprises adhérentes la transmission de leur Duerp “au moment de l’adhésion et du renouvellement annuel de l’adhésion”. Une “incitation forte” qu’il souhaitait voir mise en œuvre “dans les meilleurs délais” pour notamment “repérer les entreprises à accompagner dans cette démarche”.
Selon lui, le faible taux de transmission de 3 % en 2022 s’expliquait notamment “par le fait qu’encore trop peu d’entreprises ont réalisé leur DUERP mais également par le caractère récent de l’obligation qui leur incombe d’en transmettre les versions successives à leur SPSTI d’adhésion”.
En 2024, le conseil à la rédaction du Duerp n’a représenté que près de 5 % de l’ensemble des actions en milieu de travail réalisées par les SPSTI, comme en 2023 et 2022. “Beaucoup reste à faire, souligne ainsi Pierre Ramain dans l’avant-propos du bilan 2024. Par exemple en ce qui concerne la pleine appropriation du DUERP des entreprises comme socle de leur politique de prévention. Je sais l’ensemble des SPST mobilisés pour encore progresser.”
Source : actuel CSE
TotalEnergies Raffinage France condamnée à une amende de 250 000 € pour la chute mortelle d’un travailleur
25/02/2026
La filiale de TotalEnergies, TotalEnergies Raffinage France (TERF), a été condamnée le 19 février dernier par le tribunal judiciaire du Havre à une amende de 250 000 € pour homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence et de plusieurs manquements à la sécurité du travail, rapporte l’AFP dans une dépêche. Le tribunal judiciaire du Havre est ainsi allé au-delà des réquisitions du parquet qui avait demandé 150 000 € lors de l’audience du 3 février.
Un sous-traitant de la société Bataille – qui a été condamnée à une amende de 50 000 € – est mort après une chute sur le site de Gonfreville-L’Orcher, près du Havre, en février 2019. La barrière de protection de la passerelle où il se trouvait s’était délogée pendant qu’il installait un tuyau entre un camion-benne et un conteneur.
L’avocate des parties civiles, Elisa Haussetête, s’est dit satisfaite que le tribunal ait “reconnu les six lacunes de sécurité retenues dans l’ordonnance de l’instruction”, parmi lesquelles, selon elle, un plan de travail non conforme, un protocole de sécurité imprécis et l’absence de plan de prévention spécifique. Elle déplorait à la barre le 3 février dernier “un festival d’irrégularités en termes de sécurité”.
L’avocat de TotalEnergies Raffinage, Jean-Benoît Lhomme, qui avait plaidé la relaxe le 3 février, affirmant que “toutes les mesures de prévention avaient été prises”, a déclaré le 19 février avoir “pris acte de la décision” du tribunal, précisant attendre de la recevoir “pour décider de la suite à donner”.
Source : actuel CSE
