Transparence salariale : la CPME dénonce une “surtransposition” du texte européen
20/01/2026
À l’issue de la cinquième séance de concertation, le 15 janvier, sur la transposition de la directive européenne transparence salariale, Éric Chevée, vice-président de l’organisation patronale en charge des affaires sociales et porte-parole de ces discussions, a critiqué une nouvelle fois une “surtransposition” du texte européen en droit français.
Parmi les points d’achoppement figure la question du périmètre d’application. Alors que la directive européenne vise principalement les entreprises de plus de 100 salariés, le gouvernement semble vouloir étendre certaines obligations aux structures de 50 à 100 employés. Autre problème soulevé : la difficulté à renseigner le critère 7 (G) qui n’est pas “calculable aujourd’hui”.
Le représentant patronal s’oppose également à des négociations obligatoires sur les grilles de classification, ou tout outil de comparaison, servant à établir des groupes ou catégories de salariés effectuant un travail de même valeur, comme l’impose la directive. A moyen terme, il s’inquiète également des futures négociations de branche sur les classifications, qui deviendront “maous costaud”, l’enjeu étant de pouvoir justifier via des critères objectifs l’existence même de ces différents niveaux hiérarchiques.
Source : actuel CSE
Le représentant syndical au comité de groupe conventionnel est protégé
22/01/2026
Le représentant syndical au comité de groupe créé par voie conventionnelle, en ce qu’il constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au comité social et économique prévu par le Code du travail, bénéficie du statut protecteur afférent.
Dans un arrêt destiné à être publié dans son Bulletin de ses chambres civiles, la Cour de cassation répond à la question de savoir si un représentant syndical au comité de groupe, institué par accord collectif, bénéficie du statut protecteur.
Pour cela, elle s’appuie sur une règle jurisprudentielle ancienne, mais constante et partagée par les juges judiciaire et administratif, selon laquelle les institutions représentatives créées par voie conventionnelle doivent, pour pouvoir bénéficier du statut de salarié protégé, être de même nature que celles prévues par le Code du travail (Cass. soc. 9-7-1976 n° 76-60.056 P ; CE 31-10-1980 n° 12767).
Le représentant syndical au comité de groupe est licencié sans l’aval de l’inspection du travail
Dans cette affaire, un salarié, engagé au sein de l’entreprise en 2017, a été désigné représentant syndical au comité de groupe, institué par accord collectif, par une organisation syndicale, le 25 octobre de l’année suivante, avant d’être licencié pour cause réelle et sérieuse le 30 novembre 2018, sans que l’employeur ne demande à l’inspection du travail l’autorisation de rompre le contrat de travail. S’estimant protégé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes en vue d’obtenir la condamnation de l’employeur, notamment au titre de la violation du statut protecteur attaché à son mandat syndical.
La cour d’appel de Versailles a entendu ses arguments et, déclarant l’employeur coupable de violation du statut protecteur, a condamné ce dernier à verser des dommages-intérêts au salarié protégé pour licenciement nul.
Le comité de groupe conventionnel est-il de même nature qu’une instance du personnel légale ?
Telle est la question essentielle qui doit être tranchée dans ce litige afin de déterminer si le salarié bénéficie effectivement de la protection contre la rupture de son contrat de travail.
Pour l’employeur, la réponse est nécessairement négative, pour les raisons suivantes :
- premièrement, aucune disposition légale ou réglementaire ne reconnaît aux membres du comité de groupe d’origine légale le bénéfice du statut protecteur, de sorte que les membres du comité de groupe conventionnel ne peuvent pas davantage bénéficier de cette protection exorbitante du droit commun ;
- deuxièmement, la loi ne prévoit pas l’existence de représentants syndicaux au comité de groupe ;
- troisièmement, le mandat de représentant syndical au comité de groupe n’est pas de même nature que le mandat de délégué syndical ou de représentant syndical au CSE, contrairement à ce qu’estime la cour d’appel pour qui la fonction de représentant syndical au comité de groupe n’est pas d’une nature différente de celle du mandat de délégué syndical, seul leur champ de compétence étant différent.
Pour aboutir à la solution inverse, la chambre sociale, qui ne répond pas directement aux arguments de l’employeur, s’attache à lister tous les éléments juridiques permettant de démontrer que le comité de groupe institué par voie d’accord collectif a la même nature qu’une instance représentative du personnel légale.
Le comité de groupe exerce certaines prérogatives dévolues au CSE
La Cour de cassation relève tout d’abord que, conformément aux articles L. 2332-1 et L. 2332-2 du code du travail, le comité de groupe reçoit un certain nombre d’informations relatives notamment à la situation financière et à l’évolution des emplois au sein du groupe et, surtout, en cas d’offre publique d’acquisition portant sur l’entreprise dominante d’un groupe, exerce les prérogatives normalement dévolues aux CSE des sociétés appartenant au groupe.
Dans le même ordre d’idée, elle rappelle aussi que le comité de groupe peut être sollicité, si un accord de groupe le prévoit, pour réaliser certaines consultations, récurrentes ou ponctuelles, relevant du CSE, notamment celles sur les orientations stratégiques de l’entreprise (C. trav. art. L. 2312-20 et L. 2312-56).
Le représentant syndical au comité de groupe peut être assimilé au représentant syndical au CSE
La Haute Juridiction fait ensuite un parallèle avec le représentant syndical au CSE, qui bénéficie, en vertu de l’article L. 2411-1 du code du travail, de la protection contre le licenciement.
Rien n’empêche en effet, en application de l’article L. 2141-10 du même code, de prévoir par accord collectif d’instituer ces représentants dans tous les cas où les dispositions légales n’ont pas rendu obligatoire cette institution, par exemple dans les entreprises de moins de 300 salariés. Et ceux-ci sont dotés de la même manière du statut protecteur. Or, s’il est vrai que la désignation d’un représentant syndical au comité de groupe n’est pas prévue par la loi, la chambre sociale a déjà admis qu’une telle désignation puisse avoir lieu lorsqu’un accord collectif le prévoit (Cass. soc. 13-5-2003 n° 00-19.035 FS-PBRI).
Et c’est donc naturellement que, dans cette affaire, la Cour de cassation accorde à ce représentant la même protection contre le licenciement.
Le licenciement sans autorisation du représentant syndical au comité de groupe conventionnel est nul
Ce faisant, la chambre sociale adopte la même logique que celle qu’elle a déjà retenue dans un arrêt rendu en 2007 dans lequel elle a conféré au délégue syndical (DS) désigné au niveau du groupe, chargé de fonctions similaires à celles du délégué syndical d’entreprise, le statut protecteur attaché à ce mandat (Cass. soc. 23-10-2007 n° 06-44.438 FS-PB).
Outre le délégué syndical de groupe, ont également été considérés comme étant de même nature que les institutions prévues par le code du travail :
- le DS national désigné en sus du DS d’établissement et du DS central (CE 15-12-2010 n° 333646) ;
- le membre d’une commissionparitaire instituée au sein d’une chambre départementale d’agriculture (Cass. soc. 9-10-2012 n° 11-22.350 FS-PB) ;
- ou encore le membre d’une commission paritaire professionnelle ou interprofessionnelle locale (Cass. soc. 1-2-2017 n° 15-24.310 FS-PBRI).
En revanche, ne bénéficient pas du statut protecteur le membre :
- d’un conseil de discipline (Cass.soc. 19-6-1991 n° 90-43.215 PF) ;
- d’un fonds paritaire d’assurance formation (Cass. soc. 1-12-1993n° 92-40.072 PBS) ;
- d’un comité inter établissements chargé de la gestion des réalisations et œuvres sociales (Cass. soc. 12-7-2006 n° 04-45.893 F-PB).
En accordant ainsi au représentant syndical au comité de groupe institué par voie conventionnelle la même protection exorbitante de droit commun que celle dont bénéficie le représentant syndical au CSE, la Cour de cassation ne peut donc qu’approuver la cour d’appel d’avoir jugé que le licenciement sans autorisation administrative du salarié était nul en raison de la violation de son statut protecteur.
Guilhem Possamaï
