Demande d’autorisation de travail d’un ressortissant étranger (hors UE et EEE) : la liste des pièces à fournir est modifiée
14/01/2025
Sauf exceptions, les ressortissants d’un pays hors Union européenne, Espace économique européen (EEE), Suisse, Monaco, Andorre et San Marin ne peuvent travailler en France que s’ils disposent d’une autorisation de travail. Un arrêté précise les éléments demandés par l’administration.
Un arrêté du 3 janvier 2024, paru au Journal officiel le 11 janvier, modifie la liste des pièces devant être fournies à l’appui d’une demande d’autorisation de travail pour un ressortissant étranger hors UE/EEE, résidant ou non en France. Elle renforce notamment les exigences lorsque la situation de l’emploi peut être opposée à l’employeur. Celui-ci devra également fournir une attestation, datée de moins de six mois, prouvant qu’il est à jour de ses contributions et cotisations sociales. Dans le cadre de l’embauche de travailleurs saisonniers, il devra en outre justifier de l’existence d’un logement décent.
Cette liste était précédemment fixée par arrêté du 1er avril 2021.
La liste des cas dans lesquels une autorisation de travail n’est pas exigée est fixée par l’article R. 5221-2 du code du travail.
Le texte couvre plusieurs cas de figure :
- les travailleurs étrangers résidant à l’étranger et embauchés par contrat de travail (CDD ou CDI) par un employeur établi en France ;
- les travailleurs étrangers résidant à l’étranger et mis à disposition d’une entreprise établie en France dans le cadre d’un détachement (conformément à l’article L. 1262-1 du code du travail), d’une mission de travail temporaire (conformément à l’article L. 1262-2 du code du travail) ou d’un prêt de main-d’œuvre à but non lucratif (en vertu de l’article L. 8241-2 du code du travail) ;
- les travailleurs étrangers résidant en France et embauchés par contrat de travail (CDD ou CDI) par un employeur établi en France ;
- les travailleurs étrangers résidant en France et mis à disposition d’une entreprise établie en France dans le cadre d’un détachement, d’une mission de travail temporaire ou d’un prêt de main d’œuvre à but non lucratif ;
- les travailleurs étrangers en emploi saisonnier, qu’il s’agisse d’une demande initiale ou d’une demande concernant un travailleur bénéficiant déjà d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “Travailleur saisonnier” ;
- les étudiants étrangers bénéficiant d’un titre de séjour portant la mention “étudiant” ou “étudiant programme de mobilité” ;
- les demandeurs d’asile.
Travailleurs étrangers résidant à l’étranger
Embauche en CDD ou en CDI
La demande d’autorisation est déposée en ligne, par téléservice, à la Préfecture du lieu d’implantation du siège social de l’entreprise. L’employeur doit fournir :
- une copie des pages relatives à l’état-civil et aux dates de validité du passeport ou du recto et du verso de la carte d’identité du ressortissant étranger ;
- si la profession est réglementée, la ou les preuves du respect des conditions réglementaires d’exercice par l’employeur ou par le salarié ;
- si l’emploi est proposé par un particulier employeur, une copie de son dernier avis d’imposition ;
- si l’employeur se fait représenter pour effectuer la demande d’autorisation, une copie du mandat dûment rempli et signé ;
- une attestation de versement, par l’employeur, de ses cotisations et contributions sociales à l’organisme chargé de leur recouvrement, datant de moins de six mois.
La demande d’autorisation de travail est examinée à l’aune du poste à pourvoir et de la zone géographique considérée. Elle peut être rejetée si l’administration estime que le poste peut être pourvu par un demandeur d’emploi français, ressortissant d’un état de l’UE ou éventuellement hors UE mais disposant déjà d’une autorisation de travail. On dit dans ce cas que la situation de l’emploi est opposable à l’employeur. Pour “contrecarrer” cette opposabilité, celui-ci devra en outre fournir :
- une copie de l’offre d’emploi déposée auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi (France Travail) ;
- un document attestant du dépôt de l’offre d’emploi auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi (France Travail) et de sa publication pendant trois semaines consécutives dans les six mois précédant le dépôt de la demande ;
- un document établi par lui mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l’absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé.
► Certains secteurs d’activité rencontrant des difficultés particulières de recrutement bénéficient d’une dérogation pour recruter des salariés non européens sans se voir opposer la situation de l’emploi. La liste des métiers est fixée par arrêté et varie selon les régions. Le dernier arrêté en date (1er avril 2021) devrait être actualisé prochainement.
Mise à disposition d’une entreprise établie en France : détachement, travail temporaire ou prêt de main d’œuvre à but non lucratif
Pour le détachement, la mise à disposition dans le cadre d’une mission d’intérim ou le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif d’un ressortissant étranger ayant, au moment de la demande d’autorisation de travail, sa résidence habituelle hors de France, l’employeur, le cas échéant, le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice ou l’entreprise d’accueil, qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 5221-1 du code du travail, doit joindre les pièces suivantes à sa demande :
- une copie des pages relatives à l’état-civil et aux dates de validité du passeport ou des recto/verso de la carte d’identité du ressortissant étranger ;
- une copie de l’attestation de déclaration préalable de détachement, si elle est requise par la nature du détachement ;
- si la profession est réglementée, la ou les preuves du respect de ses conditions réglementaires d’exercice par l’employeur le cas échéant, le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice ou l’entreprise d’accueil, ou par le salarié ;
- si le détachement est réalisé pour le compte d’un particulier, une copie de son dernier avis d’imposition ;
- si l’employeur, le cas échéant, le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice ou l’entreprise d’accueil, se fait représenter pour demander l’autorisation de travail, une copie du mandat dûment rempli et signé ;
- une attestation de versement, par l’employeur, de ses cotisations et contributions sociales à l’organisme chargé de leur recouvrement, datant de moins de six mois.
Ressortissant étranger résidant en France
Embauche en CDD ou en CDI
L’employeur doit joindre à sa demande :
- une copie recto/verso du ou des documents en cours de validité justifiant de la régularité de séjour du ressortissant étranger ;
- si le projet de recrutement est soumis à l’opposabilité de la situation de l’emploi (voir supra) :
– une copie de l’offre d’emploi déposée auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi (France Travail);
– un document attestant du dépôt de l’offre d’emploi auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi (France Travail) et de sa publication pendant trois semaines consécutives dans les six mois précédant le dépôt de la demande ;
– un document établi par lui mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l’absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ;
- si la profession est réglementée, la ou les preuves du respect de ses conditions réglementaires d’exercice par l’employeur ou par le salarié ;
- s’il s’agit d’un renouvellement de CDD identique à celui en cours ou d’un avenant à celui-ci, une copie de l’autorisation de travail initialement accordée ;
- si le ressortissant étranger dont le recrutement est envisagé est titulaire d’un titre de séjour portant la mention “étudiant” ou “étudiant programme de mobilité” et a achevé son cursus en France, ou s’il possède un titre de séjour mention “Recherche d’emploi et création d’entreprise”, les documents justifiant de sa qualification et de son expérience pour occuper le poste à pourvoir : copie des diplômes obtenus en France et à l’étranger, copie des attestations d’activité professionnelle ou des bulletins de paie, et CV de l’intéressé ;
- si l’emploi est proposé par un employeur particulier, une copie de son dernier avis d’imposition ;
- si l’employeur se fait représenter pour effectuer la demande d’autorisation, le mandat dûment rempli et signé ;
- une attestation de versement, par l’employeur, de ses cotisations et contributions sociales à l’organisme chargé de leur recouvrement, datant de moins de six mois.
Mise à disposition d’une entreprise établie en France : détachement, travail temporaire, prêt de main d’œuvre à but non lucratif
Pour le renouvellement de l’autorisation de travail d’un ressortissant étranger résidant déjà en France pour une activité exercée dans le cadre d’un détachement, d’une mission de travail temporaire ou d’un prêt de main d’œuvre à but non lucratif, l’employeur ou, le cas échéant, le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice ou l’entreprise d’accueil, doit joindre à sa demande les pièces justificatives suivantes :
- une copie recto/verso du ou des documents en cours de validité justifiant de la régularité de séjour du ressortissant étranger ;
- une copie de l’attestation de déclaration préalable de détachement, si elle requise par la nature du détachement ;
- l’autorisation de travail initialement délivrée, en cas de prolongation de la mission ;
- si la profession est réglementée, la ou les preuves du respect des conditions réglementaires d’exercice par l’employeur, le cas échéant, le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice ou l’entreprise d’accueil, ou par le salarié ;
- si le détachement est réalisé pour le compte d’un particulier, une copie de son dernier avis d’imposition ;
- si l’employeur, le cas échéant, le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice ou l’entreprise d’accueil se fait représenter pour présenter la demande, une copie du mandat dûment rempli et signé ;
- une attestation de versement, par l’employeur, de ses cotisations et contributions sociales à l’organisme chargé de leur recouvrement, datant de moins de six mois.
Embauche d’un travailleur étranger en emploi saisonnier
Qu’elle concerne un travailleur étranger “en introduction” ou bénéficiant déjà d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “Travailleur saisonnier”, la demande d’autorisation de travail doit comporter les éléments suivants :
- s’il s’agit d’une demande en introduction : une copie des pages relatives à l’état-civil et aux dates de validité du passeport du ressortissant étranger ou la copie recto/verso de sa carte d’identité ;
- si l’étranger bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “travailleur saisonnier” en cours de validité, la copie du recto/ verso de ce titre ;
- si le projet de recrutement est soumis à l’opposabilité de la situation de l’emploi (hors renouvellement de l’autorisation de travail) :
– une copie de l’offre d’emploi déposée auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi (France Travail) ;
– un document attestant du dépôt de l’offre d’emploi auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi (France Travail) et de sa publication pendant trois semaines consécutives dans les six mois précédant le dépôt de la demande ;
– un document établi par l’employeur mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l’absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ;
- si la profession est réglementée, la ou les preuves du respect des conditions réglementaires d’exercice par l’employeur ou par le salarié ;
- si l’emploi est proposé par un employeur particulier, une copie de son dernier avis d’imposition ;
- si l’employeur se fait représenter pour présenter la demande d’autorisation, une copie du mandat dûment rempli et signé ;
- en cas de renouvellement d’un CDD identique à celui en cours, une copie de l’autorisation de travail initialement accordée ;
- une attestation de versement, par l’employeur, des cotisations et contributions sociales à l’organisme chargé de leur recouvrement, datant de moins de six mois.
Dans les deux cas (introduction ou carte de séjour en cours), l’employeur devra garantir que le salarié saisonnier est logé dans des conditions décentes. Il doit ainsi fournir :
- une attestation sur l’honneur selon laquelle le salarié disposera d’un logement décent conformément aux dispositions applicables à sa typologie, ainsi que l’adresse précise de ce logement ;
- une copie du recto/verso de la pièce d’identité de l’employeur : carte nationale d’identité (CNI) ou carte de séjour ;
- une copie du contrat de travail, signé par l’employeur et le salarié, et correspondant à l’emploi pour lequel l’autorisation est demandée.
Étranger disposant d’un titre de séjour mention “étudiant” ou “étudiant programme de mobilité”
L’employeur sollicitant une autorisation de travail pour recruter un ressortissant étranger bénéficiant d’un titre de séjour portant la mention “étudiant” ou “étudiant programme de mobilité”, n’ayant pas achevé son cursus au moment de la demande et dépassant la durée de travail autorisée par son titre du fait de l’activité salariée envisagée, doit joindre les pièces suivantes à sa demande :
- une copie recto/verso du titre de séjour du ressortissant étranger en cours de validité ;
- une copie du certificat de scolarité ou certificat d’inscription ou de la carte d’étudiant du ressortissant étranger en cours de validité ;
- en cas de renouvellement d’un CDD identique à celui en cours, une copie de l’autorisation de travail initialement accordée ;
- si la profession est réglementée, la ou les preuves du respect des conditions réglementaires d’exercice par l’employeur ou par le salarié ;
- si l’emploi est proposé par un employeur particulier, une copie de son dernier avis d’imposition ;
- si l’employeur se fait représenter pour effectuer la demande, une copie du mandat dûment rempli et signé.
Travailleur étranger demandeur d’asile
Pour recruter temporairement un ressortissant étranger demandeur d’asile en France relevant du 2° du II de l’article 5221-3 du code du travail, l’employeur qui sollicite une autorisation de travail doit fournir les justificatifs suivants :
- une copie de l’attestation de demande d’asile de plus de six mois ;
- si le projet de recrutement est soumis à l’opposabilité de la situation de l’emploi :
– une copie de l’offre d’emploi déposée auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi (France Travail) ;
– un document attestant du dépôt de l’offre d’emploi auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi (France Travail) et de sa publication pendant trois semaines consécutives dans les six mois précédant le dépôt de la demande ;
– un document établi par l’employeur mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l’absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ;
- s’il s’agit de renouveler un CDD identique à celui en cours, copie de l’autorisation de travail initialement accordée ;
- si la profession est réglementée, la ou les preuves du respect des conditions réglementaires d’exercice par l’employeur ou par le salarié ;
- si l’emploi est proposé par un particulier employeur, une copie de son dernier avis d’imposition ;
- si l’employeur se fait représenter pour effectuer la demande d’autorisation, une copie du mandat dûment rempli et signé ;
- une attestation de versement des cotisations et contributions sociales de l’employeur à l’organisme chargé de leur recouvrement, datant de moins de six mois.
Marie Excoffier
AGS, prise d’acte et résiliation judiciaire : la Cour de cassation se met en conformité avec le droit européen
14/01/2025
C’est un changement qui était attendu. Le 22 février 2024, la Cour de justice de l’Union européenne a décidé que les créances salariales d’un travailleur qui prend acte de la rupture de son contrat de travail pour des manquements graves de son employeur doivent pouvoir être prises en charge par l’Association pour la garantie des salaires (AGS). La Cour de cassation vient de s’aligner dans deux arrêts du 8 janvier 2025 relatifs à la prise d’acte et à la résiliation judiciaire.
Selon l’article L.3253-8. 2° du code du travail, la garantie de l’AGS (l’association de garantie des salaires) couvre “les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
- a) Pendant la période d’observation ;
- b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
- c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité”.
En application de cet article, la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé que la rupture ouvrant droit à garantie est celle qui est prononcée par l’administrateur judiciaire ou le liquidateur, excluant ainsi les situations où la rupture résulte de la demande formée par le salarié postérieurement à l’ouverture de la procédure judiciaire à de la demande de résiliation judiciaire (arrêt du 14 juin 2023) et de la prise d’acte (arrêt du 20 décembre 2017).
Mais la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est venue bouleverser cet équilibre jurisprudentiel le 22 février 2024.
Une décision de la CJUE qui s’impose au droit national
Dans sa décision du 22 février 2024 – saisie d’une question préjudicielle par la cour d’appel de Provence – la CJUE a décidé que l’AGS doit s’appliquer à ces créances salariales. “Il y a lieu de répondre aux questions posées que la directive 2008/94 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l’article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d’acte comme étant justifiée”.
La CJUE a estimé que ces salariés “se trouvent dans une situation comparable à celle dans laquelle se trouvent les travailleurs dont les contrats ont pris fin à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné”.
Une position de la Cour de cassation déjà contestée
La Cour de cassation ne pouvait dès lors pas passer outre le droit européen. D’autant que comme le rappelle dans son avis l’avocat général, la doctrine était déjà “partagée par l’interprétation restrictive de la Cour de cassation” :
“Une partie de la doctrine critique cette interprétation et estime que la Cour ajoute une condition relative à l’auteur de la rupture. Elle fait observer, à juste raison, que la solution adoptée est contraire à la lettre du texte lequel vise les périodes au cours desquelles la rupture doit intervenir mais n’exige pas que le contrat de travail soit rompu par l’administrateur ou le mandataire judiciaire. A la volonté de limiter la prise en charge des indemnités de licenciement en fonction de la date de la rupture prévue par le texte, la Cour ajoute une condition relative à l’auteur de la rupture alors même que l’article L.3253-8. 2° du code du travail fait seulement référence à la notion de rupture sans autre précision. Elle distingue là où la loi ne distingue pas. Une autre partie de la doctrine approuve la jurisprudence de la Cour. Tout en admettant que littéralement, l’article L.3253-8. 2° du code du travail, visé par la Cour, ne prescrit pas de distinguer en fonction de l’auteur de la rupture, ces auteurs soulignent l’influence des procédures collectives sur les contrats de travail et la nécessité de combiner les dispositions du code du travail avec celles du code de commerce qui soumettent les licenciements à des règles spéciales en cas de procédure collective”.
Un premier arrêt sur l’AGS et la prise d’acte
C’est chose faite désormais dans deux arrêts du 8 janvier 2025.
Le premier arrêt traite de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.
Dans cette affaire un livreur engagé par une entreprise de transports et de services prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur après que la société ait été mise en redressement judiciaire. Il saisit la juridiction prud’homale pour – notamment – obtenir le paiement de ses salaires impayés pour les années 2016 et 2017. La Cour de cassation est saisie, l’AGS et l’Unédic contestant la décision des juges du fond d’ordonner au liquidateur judiciaire d’inscrire sur le relevé de créances salariales de la société, au bénéfice du salarié.
Les deux institutions s’y opposent soutenant que la garantie de l’AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant notamment au cours de la période d’observation ou dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation lorsque ces créances résultent de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. Elles en concluent que les créances résultant de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et en l’absence de rupture du contrat de travail par l’administrateur judiciaire ne sont pas couvertes par la garantie des salaires.
La Cour de cassation rejette leur argumentation et modifie ainsi sa jurisprudence en s’alignant sur celle du droit européen du 22 février 2024. L’AGS doit couvrir “les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et intervenant pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2°, du même code”, décide-t-elle.
En l’espèce, la prise d’acte intervenue pendant la période d’observation ouverte par un jugement de redressement judiciaire était justifiée et s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, indique la Cour de cassation, les juges du fond ont eu raison d’ordonner au liquidateur judiciaire d’inscrire sur le relevé des créances salariales de l’employeur des sommes à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé.
Une seconde décision sur l’AGS et la résiliation judiciaire
Dans la seconde affaire, il est question cette fois d’une résiliation judiciaire du contrat de travail. Après le placement de société qui l’employait en redressement judiciaire, une responsable d’agence demande au conseil de prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, ainsi que la fixation au passif de la société de sommes au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat.
Dans un premier temps, les juges du fond refusent d’inscrire les créances résultant de la rupture du contrat de travail de la salariée sur la liste des sommes dues par l’AGS.
La salariée conteste cette décision et invoque la nouvelle jurisprudence de la CJUE. “La Cour de justice de l’Union européenne juge que la faculté reconnue au droit national, par la directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, de préciser les prestations à la charge de l’institution de garantie est soumise aux exigences découlant du principe général d’égalité et de non-discrimination qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée”. Elle soutient ainsi que “le salarié qui demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et dont la rupture intervient, antérieurement au prononcé de la résiliation, à l’initiative du liquidateur judiciaire dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation se trouve dans une situation identique à celle d’un salarié qui ne demande pas la résiliation judiciaire de son contrat de travail dont la rupture intervient à l’initiative du liquidateur judiciaire dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, dans la mesure où dans les deux cas, le juge peut condamner l’employeur au paiement d’indemnités de rupture et d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour licenciement nul, la cour d’appel a violé le principe général d’égalité et de non-discrimination”.
La Cour de cassation lui donne raison sur ce même fondement. Reprenant son argumentation développée dans l’affaire précédente, elle en conclut que les principes dégagés par la CJUE sont applicables à la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par la juridiction prud’homale en raison des manquements de l’employeur. “Il y a lieu de juger désormais que l’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L.3253-8 2° du même code”. En l’espèce, la rupture du contrat de travail avait pris effet à la date du licenciement notifié par le liquidateur dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation.
Florence Mehrez
Geoffroy de Vitry à nouveau directeur de cabinet d’Astrid Panosyan-Bouvet
14/01/2025
Par arrêté en date du 8 janvier 2025, Geoffroy de Vitry est reconduit à la direction du cabinet de la ministre du travail et de l’emploi, Astrid Panosyan-Bouvet, à compter du 24 décembre 2024. Il avait déjà occupé de telles fonctions au sein du cabinet d’Astrid Panosyan-Bouvet, d’octobre à décembre 2024, et au sein du cabinet d’Olivier Dussopt d’août 2023 à janvier 2024.
Diplômé de Sciences Po et d’HEC, il était auparavant Haut-commissaire à l’enseignement et à la formation professionnels.
Source : actuel CSE
Les contrats de professionnalisation en hausse pour les plus de 45 ans
14/01/2025
En 2023, les entrées en contrat de professionnalisation baissent de 3 % par rapport à 2022 (115 400), selon une étude de la Dares du 9 janvier. Dans le détail, les entrées des moins de 30 ans chutent de 6 %, alors qu’elles progressent de 6 % pour les plus de 45 ans.
Cette dernière classe d’âge représente 11 % des contrats commencés en 2023. L’âge moyen des bénéficiaires de ce dispositif continue d’augmenter pour atteindre 30 ans en 2023, contre 29 en 2022 et 25 ans en 2018.
Par ailleurs, les entrées des personnes en recherche d’emploi avant leur embauche en contrat de professionnalisation poursuivent leur hausse (+1 % en un an), et représentent une entrée sur deux en 2023.
À noter : les diplômes ou titres inscrits au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ont moins la cote (en recul de 6%) tandis que les qualifications reconnues par une convention collective nationale de branche ou les certificats de qualification professionnelle (CQP) connaissent un regain d’intérêt, respectivement + 6% et + 1%.
Source : actuel CSE
Les titres restaurant pourront bientôt être de nouveau utilisés pour acheter tout produit alimentaire
15/01/2025
Le Sénat a adopté le 14 janvier 2025 la proposition de loi visant à prolonger la dérogation d’usage des titres restaurant pour tout produit alimentaire dans les mêmes termes que l’Assemblée nationale. La proposition de loi est donc définitivement adoptée par le Parlement.
Les titres restaurant pourront donc de nouveau être utilisés pour acquitter, en totalité ou en partie, tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, comme cela était possible jusqu’au 31 décembre 2024. Cette possibilité s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2026.
► Cette dérogation à la réglementation prévue à l’origine par la loi “pouvoir d’achat” du 16 août 2022 avait été prolongée jusqu’au 31 décembre 2024 (auparavant, les titres restaurant ne permettaient l’acquisition que de préparations alimentaires directement consommables, à l’exception des fruits et légumes).
La ministre déléguée chargée du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire, Véronique Louwagie, s’est félicitée hier soir de cette prolongation. Elle a précisé que le dispositif entrera en vigueur dans les prochains jours, une fois que la loi sera promulguée par le président de la République.
Source : actuel CSE
Les précisions de François Bayrou et du gouvernement sur le budget, l’assurance maladie et les retraites
16/01/2025
En réponse aux réactions et questions des différents groupes parlementaires suite à son discours de politique générale, François Bayrou a donné dans la soirée du mardi 14 janvier quelques précisions aux députés sur ses projets concernant les retraites et les textes budgétaires, complétées hier au Sénat par le Premier ministre.
► Sur les retraites, François Bayrou a précisé qu’en cas d’accord des partenaires sociaux, “il y aura une loi déposée et examinée avant l’été à l’Assemblée nationale et au Sénat”. Mais en cas d’échec, c’est bien la réforme Borne qui continuera de s’appliquer. Toutefois, le Premier ministre a indiqué devant les sénateurs qu’en cas de consensus sur certaines parties avec “une zone de progrès identifiée par les participants”, même sans accord global, “alors nous préparerons un texte que nous soumettrons à l’Assemblée et au Sénat”.
Le ministère du travail a précisé hier que la première réunion de cette concertation de 3 mois aurait bien lieu ce vendredi 17 janvier, avec l’objectif de s’accorder sur une méthode. Les discussions seront animées par un expert ou un garant de la négociation ayant la confiance des partenaires sociaux.
Astrid Panosyan-Bouvet, la ministre déléguée en charge du travail, a expliqué sur France info : “C’est la première fois” qu’on dit que “la réforme de 2023 est perfectible”. Ce n’est pas la suspension mais on remet tous les sujets sur la table, y compris l’âge” à condition que soit respectée “une règle d’or, retour à l’équilibre dans un horizon raisonnable”.
► “A été votée au Sénat une taxe sur les hauts revenus mais elle ne peut pas être mise en place en 2025 car il ne peut pas y avoir de rétroactivité, a indiqué le Premier ministre. Nous sommes en train de travailler sur une taxe anti-optimisation pour les hauts-patrimoines (..) et notre analyse juridique montre que nous pourrons en discuter dans le budget 2025”. François Bayrou a également rappelé que le budget comprendrait une taxe sur les rachats d’actions et une taxe de 0,4 % sur les transactions financières.
► Sur l’assurance maladie, le Premier ministre a indiqué qu’une augmentation des dépenses de 3,3 % en 2025 sera inscrite dans le budget, au lieu de + 2,8 % prévue par le gouvernement Barnier pour l’Ondam (objectif national de dépenses d’assurance maladie). “Ce sont des milliards supplémentaires pour les hôpitaux et les Ephad”, s’est-il félicité.
“Sur les jours de carence (dans le public, Ndlr), la question s’est posée de renoncer aux 3 jours ou de toucher au pourcentage de remboursement avec 90 % au lieu de 100 %. Nous essayons de trouver un équilibre et il y aura un débat sur le sujet”, a poursuivi le Premier ministre.
► Concernant les minima sociaux et l’idée défendue par Laurent Wauquiez (Droite républicaine) d’une aide sociale unique, le Premier ministre a répondu : “Je suis d’accord avec cette idée mais j’ai un problème avec le fait qu’elle soit limitée à 70 % du Smic. Il n’est pas possible de limiter à 70 % les revenus d’une jeune femme qui perçoit une allocation sociale liée au handicap de 1 015€, et qui a deux enfants et donc des allocations familiales. Vous ne pouvez pas proposer à quelqu’un victime d’un handicap et qui a des enfants de voir baisser son revenu”.
Source : actuel CSE
La fatigue informationnelle au travail, une nouvelle forme de pénibilité ?
17/01/2025
La fondation Jean Jaurès s’est penchée sur les effets de la surinformation sur les actifs au travail. Trop de mails, de réunion, de sollicitations numériques qui entraînent une attention fragmentée et le risque – à terme – de dégrader la qualité de vie au travail.
Dans une étude publiée le 16 décembre 2024, la Fondation Jean Jaurès met en lumière ce qu’elle analyse comme une nouvelle forme de pénibilité : la fatigue informationnelle des salariés. Cette analyse est le fruit d’une enquête menée en ligne du 4 avril au 2 mai 2024, sur la base d’un échantillon de 4 000 personnes représentatif de la population de France métropolitaine âgée de 18 à 75 ans.
► Après un premier article général portant sur le rapport des Français à l’information et aux médias, nous vous en proposons un autre ciblé sur les résultats portant particulièrement sur le travail.
Une fatigue corrélée à l’utilisation d’outils informatiques
Près d’un actif sur quatre se déclare confronté à une forme de fatigue informationnelle au travail. Sans surprise, ce chiffre est corrélé à l’utilisation d’outils numériques dans son travail (boites mails, messagerie instantanée, visio-conférence…).
Ce sont donc les cadres et professions intellectuelles qui se trouvent les plus touchés (42 % d’entre eux) et davantage les managers (38 %) que les employés (21 %). En effet, il ressort de l’enquête que 91 % des cadres et 85 % des techniciens/agents de maîtrise utilisent une boîte mail professionnelle, pour 56 % des employés et 34 % des ouvriers. De même, 72 % des cadres utilisent des outils de visio-conférence pour 9 % des ouvriers.
Trop de mails et de réunions inutiles
Les actifs qui disposent d’une boîte mail professionnelle en reçoivent en moyenne 32 par jour, soit 160 par semaine et jusqu’à 225 pour les cadres. Or, près d’un mail sur deux ne concerne pas directement la personne qui en est destinataire (cf. graphique ci-dessous).
Les réunions accaparent également les actifs, qui participent à environ trois réunions par semaine, pour un total cumulé de 66 minutes de réunion chaque semaine, dont un tiers à distance. Les cadres et professions intellectuelles sont plus concernés que les autres avec 3h25 passées en réunion en moyenne chaque semaine. Or, 28 % des travailleurs les jugent trop nombreuses et 15 % les considèrent inutiles. Au total, un actif sur cinq déclare passer trop de temps en réunion et que cela affecte son travail. Au-delà de quatre réunions par mois, ils sont plus d’un tiers à considérer que cela affecte négativement leur travail (cf. graphique ci-dessous)..
Un travail fragmenté
Réunions et mails présentent le désavantage de déconcentrer les travailleurs. “Cette fragmentation du travail peut avoir des conséquences négatives pour les travailleurs : interruptions fréquentes, morcellement des tâches, rythme de travail dicté par les technologies de l’information et de la communication (TIC) et difficulté à planifier sa charge de travail, sentiment d’urgence permanent, difficulté de concentration… Et finalement, elle peut conduire à une perte d’efficacité, car le temps de « reconcentration » nécessaire pour se replonger dans une tâche après une interruption est souvent sous-estimé (au total sur une journée, il serait de l’ordre d’1 heure)”, constate l’étude.
Sans compter le sentiment désagréable d’être tenu par une “laisse électronique” pour 47 % des actifs (cf. graphique ci-dessous), terme utilisé par la professeure des universités en sciences de l’information et de la communication Valérie Carayol et ses collègues, qualifiant ainsi ce “sentiment d’être constamment connecté et sollicité par les outils numériques”.
Des conditions de travail dégradées
Cette “surcharge cognitive s’installe ainsi comme un facteur clé de mal-être au travail”, indique la Fondation Jaurès. Ainsi, “27 % des actifs pointent les difficultés qu’ils éprouvent à prendre de bonnes décisions au milieu de toutes les informations qu’ils reçoivent, tandis que 22 % éprouvent des difficultés à distinguer ce qui est urgent de ce qui ne l’est pas”.
Cette “fatigue informationnelle” a également “des impacts significatifs sur la santé mentale et physique des employés”. Ces actifs sont davantage sujets aux afflictions psychologiques par rapport à l’ensemble de la population active. “69 % de ceux touchés par la fatigue informationnelle déclarent ressentir du stress, pour 56 % de l’ensemble des actifs et 52 % de la population globale. De même, 55 % souffrent d’anxiété et 43 % de déprime, des taux nettement supérieurs à ceux observés dans la population générale. Cette surcharge cognitive peut aussi conduire à une situation de burnout professionnel : 28 % des personnes touchées par la fatigue informationnelle ont connu un épisode de burnout, pour 19 % de la population active globale”.
Des stratégies d’évitement
Comment ces travailleurs font-ils face à cet afflux d’informations ? Plusieurs stratégies sont à l’œuvre. 49 % mettent leur téléphone en mode avion de manière à se concentrer plus facilement. 36 % désactivent les notifications liées à leur travail au moins de temps en temps, 41 % mettent directement les mails de communication interne à la corbeille sans même les lire !
Le rôle des dirigeants et des managers
“Le défi pour les dirigeants et managers est ainsi double, prévient l’étude. Non seulement il s’agit de trouver des moyens de mesurer et d’atténuer la fatigue informationnelle chez leurs employés, mais ils doivent aussi faire face à leur propre surcharge cognitive. Un peu comme si les capitaines de navire, chargés de guider leur équipage à travers une tempête, étaient eux-mêmes les plus exposés aux éléments déchaînés”.
Les cinq profils de “connectés” en entreprise |
L’étude distingue cinq profils de travailleurs connectés : 1 – Les connectés solidaires qui représentant 10 % des salariés. Il s’agit d’urbains très diplômés, souvent cadres supérieurs et managers, avec des revenus élevés. Ces professionnels connectés utilisent intensivement les outils numériques au quotidien mais ont une forte capacité de résilience liée au soutien social qu’il rencontre en entreprise ; 2 – Les connectés solitaires qui composent 16 % de la population active. “Ce groupe ressemble fortement aux connectés solidaires dans une version plus jeune” et apparaissent solitaires car ils ne se sentent pas soutenus et peu entourés par leur hiérarchie. 3 – Les sereins qui représentant 12 % des actifs. Très satisfaits de leurs conditions de travail, ils ressentent peu de fatigue informationnelle. Ils se sentent écoutés et valorisés par leur hiérarchie. Actifs diplômés, aux revenus confortables, ils exercent rarement des fonctions de management ; 4 – Les invisibles qui représentant 25 % des actifs. Ce sont ceux qui utilisent le moins d’outils numériques. Leur organisation de travail reste “traditionnelle” avec peu de télétravail et de responsabilité d’encadrement. Ils souffrent d’un manque de considération et ne se sentent ni valorisés, ni écoutés dans leur travail ; 5 – Les vigilants enfin qui composent37 % des actifs. Satisfaits de leurs qualité de vie au travail, ils sont peu soumis à la fatigue informationnelle. Ils se déclarent bien entourés par leurs collègues et leur hiérarchie. Attention toutefois, car ce groupe estime que leur travail et leurs missions se dégradent et pourrait “basculer soit chez les connectés solitaires, si leurs usages des TIC venaient à s’intensifier, soit du côté des invisibles, si leurs hiérarchies ne prenaient pas la mesure de leurs angoisses à l’égard de leur avenir professionnel”. |
Florence Mehrez
[Veille JO] Les textes parus cette semaine : France Travail, nominations, Outre-Mer, protection sociale, santé sécurité, travailleurs étrangers
17/01/2025
Voici un récapitulatif des textes parus au Journal officiel (JO) du vendredi 10 janvier au jeudi 16 janvier inclus.
► Nous ne traitons pas ici les textes liés aux conventions collectives, car nous vous proposons tous les mois un baromètre des branches sur ces nouveautés.
France Travail
- Un arrêté du 3 janvier 2025 précise la mise en œuvre du système d’information France Travail
Nominations
- Un arrêté du 30 décembre 2024 porte nomination du responsable ministériel d’audit interne (inspection générale des affaires sociales)
- Un arrêté du 9 janvier 2025 précise la composition du cabinet du Premier ministre (nomination de Julie Leroy comme conseillère travail, emploi et formation professionnelle)
- Un arrêté du 15 janvier 2025 porte nomination au cabinet de la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations
- Un arrêté du 13 janvier 2025 porte nomination au cabinet de la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations
Outre Mer
- Un décret du 13 janvier 2025 porte adaptation de l’article D. 6323-8 du code du travail (apprentissage dit anticipé de la conduite éligible au compte personnel de formation) pour son application à Saint-Barthélemy et Saint-Martin
- Un décret du 14 janvier 2025 porte création d’une aide pour les entreprises touchées par les conséquences économiques résultant du cyclone Chido à Mayotte
Protection sociale
- Un arrêté du 6 janvier 2025 fixe la composition des comités de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation des déclarations préremplies de ressources pour l’attribution du revenu de solidarité active et de la prime d’activité
Santé sécurité
- Un arrêté du 16 décembre 2024 modifie l’arrêté du 29 mars 1999 modifié fixant en application de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 la liste des maladies professionnelles liées à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité à l’âge de cinquante ans
Travailleurs étrangers
- Un arrêté du 3 janvier 2025 modifie l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail (lire notre article)
- Un arrêté du 19 décembre 2024 modifie l’arrêté du 3 janvier 2019 fixant la cotisation forfaitaire à l’assurance maladie-maternité des assurés volontaires à l’étranger, adhérents à titre individuel à la Caisse des Français de l’étranger, et de la cotisation forfaitaire à l’assurance maladie-maternité et invalidité des employeurs agissant pour le compte des travailleurs salariés et collaborateurs assimilés qu’elles emploient à l’étranger
- Un arrêté du 9 janvier 2025 modifie l’arrêté du 13 mai 2022 pris en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Source : actuel CSE
Retraites et budget : les garanties apportées par François Bayrou aux groupes socialistes
17/01/2025
Dans un courrier envoyé hier aux présidents des groupes socialistes à l’Assemblée nationale et au Sénat, François Bayrou met noir sur blanc les engagements pris afin de dégager un minimum de consensus sur les sujets sociaux et éviter ainsi que les députés socialistes ne votent une motion de censure.
Au sujet des retraites, le Premier ministre affirme que la concertation de trois mois aura lieu “sans totem ni tabou, pas même l’âge légal d’ouverture des droits”. Les partenaires sociaux pourront aborder toutes les “pistes et questions”, à la condition de parvenir à “l’équilibre financier” des régimes. Un éventuel accord sera transposé dans un projet de loi. Mais même en cas d’échec, un projet de loi pourrait voir le jour, François Bayrou réitère à ce sujet ce qu’il a dit aux sénateurs : “Si le partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord global, nous présenterons néanmoins les avancées issues des travaux des partenaires sociaux, sous réserve d’un accord politique et d’un équilibre financier global maintenu”, et “nous présenterons sur cette base un nouveau projet de loi”.
Autres points présentés comme des avancées par le Premier ministre allant dans le sens des demandes de la gauche :
- pas de désindexation des pensions de retraite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) ;
- annulation des mesures de déremboursement des consultations médicales et des médicaments initialement prévues dans le PLFSS ;
- hausse de 3,3 % (au lieu de + 2,8 % prévue par le gouvernement Barnier) de l’objectif de dépenses d’assurance maladie (Ondam) ;
- hausse de 0,1 point de la taxe sur les transactions financières dans le projet de loi de finances ;
- taxation des rachats d’actions “à hauteur de 400 M€” ;
- surtaxe provisoire de l’imposition des grandes sociétés (8 milliards d’euros attendus) ;
- abandon de 2 jours de carence pour les agents publics ;
- annulation de la suppression annoncée de 500 postes au sein de France travail, etc.
Et le Premier ministre de souhaiter en conclusion que “le compromis ainsi défini nous conduise à des débats (..) empreints de responsabilité, sans surenchère, qui permette de doter enfin notre pays d’un budget”.
Source : actuel CSE
François Bayrou échappe à la censure
17/01/2025
La motion de censure déposée par le groupe de la France insoumise n’a pas été adoptée hier, seulement 131 députés ayant voté en sa faveur, alors qu’il fallait une majorité de 288 voix pour renverser le gouvernement de François Bayrou. Ce dernier échappe donc pour l’instant au sort de Michel Barnier, qui avait été censuré à l’occasion de l’examen du projet de financement de la sécurité sociale.
Le Premier ministre a bénéficié de l’abstention du groupe socialiste, auquel le Premier ministre avait apporté quelques précisions sur les retraites et le budget dans un courrier (lire notre brève dans cette même édition), le RN ayant également choisi de ne pas voter la censure.
La concertation sur les retraites annoncée par François Bayrou va donc pouvoir commencer aujourd’hui.
Source : actuel CSE