Les salariés français mal préparés face aux défaillances d’entreprises
26/08/2025
Alors que 67 000 défaillances d’entreprises sont attendues d’ici fin 2025, les salariés français restent largement démunis face à cette réalité, révèle un sondage Ipsos-BVA pour l’AGS publié hier. Près de deux tiers des salariés (64 %) ne comprennent pas précisément ce qu’implique une défaillance d’entreprise, un pourcentage qui grimpe à 70 % dans les TPE-PME. Plus préoccupant encore : 53 % d’entre eux ne sauraient pas vers qui se tourner en cas de difficultés financières de leur employeur.
L’expérience ne semble pas combler ces lacunes : même parmi ceux ayant déjà vécu une défaillance, seulement 36 % savent précisément à qui s’adresser. Si 57 % se disent bien informés par leur employeur pendant cette épreuve, ce taux chute à 45 % dans les très petites entreprises.
Face à cette situation, les salariés identifient principalement trois recours : les avocats spécialisés en droit du travail (70 %), les associations d’aide (64 %) et les représentants du personnel (63 %).
Source : actuel CSE
Élections professionnelles et CSE : panorama de jurisprudence récente (mars à juin 2025)
27/08/2025
Plusieurs arrêts rendus ces derniers mois apportent des précisions ou rappellent des règles relatives aux élections professionnelles et au CSE (listes de candidats, expertise, représentant syndical au CSE…). Tableau récapitulatif de jurisprudence.
La représentation du personnel est un sujet qui donne lieu à de nombreuses décisions de jurisprudence. Certaines de ces décisions ne tranchent pas une incertitude ou n’élaborent pas une règle, mais rappellent le droit applicable, précisent certains cas particuliers ou encore fournissent des illustrations intéressantes. Nous vous présentons sous forme de tableau une sélection de ces arrêts des mois de mars à juin 2025 concernant les élections professionnelles et le CSE.
Thème | Contexte | Solution |
Élections professionnelles | ||
Liste commune | Lorsqu’une liste commune a été établie par au moins deux organisations syndicales habilitées à présenter des listes au premier tour, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées (C. trav., art. L. 2122-3) | L’indication de la base de répartition permettant de déterminer le nombre d’élus de chaque syndicat peut résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l’un ou l’autre des syndicats de la liste. Il en résulte que lorsqu’une clé de répartition a été indiquée lors du dépôt de la liste, elle sert de base au calcul du nombre d’élus obtenu par chaque syndicat composant la liste commune (Cass. soc., 6 mai 2025, n° 24-13.260). Précision. |
Parité des listes de candidats | Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes (C. trav., art. L. 2314-30). | La règle de l’alternance posée par l’article L. 2314-30 du code du travail n’impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors l’exception du cas particulier du « sexe ultra-minoritaire ». Ainsi, lorsque l’application des règles de représentation équilibrée conduit à exclure totalement l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté, mais dans ce cas, ce candidat ne peut être en première position sur la liste (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 24-13.825). Confirmation. |
Vote électronique | Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante (C. trav., art. R. 2314-9).Il n’est pas nécessaire qu’une expertise soit diligentée avant chaque scrutin, en l’absence de modification substantielle du système de vote électronique (jurisprudence). | Est validé le scrutin dont le système de vote électronique utilisé avait fait l’objet d’expertises indépendantes pour ses 3 versions précédentes, et alors qu’est utilisée une version plus récente du même système, n’ayant pas fait l’objet de modification substantielle de sa conception (Cass. soc., 26 mars 2025, n° 24-12.607). Illustration. |
CSE | ||
CSE central | Les membres suppléants du CSE central d’entreprise ont vocation à remplacer les membres titulaires qui, pour une raison ou une autre, cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions. Le code du travail est muet sur les modalités de remplacement. | En l’absence de suppléant appartenant au même établissement que le titulaire du comité central, le remplacement est assuré par un suppléant d’un autre établissement appartenant à la liste du même syndicat et relevant de la même catégorie (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 24-16.286). Confirmation. |
Révocation du mandat | Tout membre du CSE peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l’organisation syndicale qui l’a présenté et approuvé au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient (C. trav., art. L. 2314-36) | Le tribunal judiciaire ne statue en dernier ressort que sur les contestations relatives à l’élection des membres du comité et non sur les contestations de la régularité de la consultation portant sur l’approbation de leur révocation en cours de mandat. Il en résulte que le jugement est rendu en premier ressort et que le pourvoi en cassation est irrecevable (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 24-60.184). Confirmation. |
Représentant syndical au CSE | Pour pouvoir être désigné comme représentant syndical au CSE, le salarié doit remplir les conditions d’éligibilité exigées pour l’élection des membres du CSE (C. trav., art. L. 2314-2). A ce titre, un représentant de l’employeur à la présidence du comité est exclu du mandat de représentant syndical. | Peut être désigné comme représentant syndical au CSE, un salarié qui ayant disposé de deux délégations temporaires pour représenter l’employeur lors d’entretiens disciplinaires, ne disposait plus d’une telle délégation écrite d’autorité en matière disciplinaire lors de sa désignation. En outre, il ressortait des PV du CSE que l’intéressé n’y était intervenu que pour exposer des projets organisationnels relatifs au service dont il avait la charge : il ne représentait donc pas effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel (Cass. soc., 4 juin 2025, n° 24-15.662). Illustration. |
Orientations stratégiques | Le code du travail ne prévoit aucune information spécifique dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques (contrairement aux deux autres consultations récurrentes). Seul l’article R. 2312-7 précise que la BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes, l’ensemble de ces informations contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise | Le code du travail ne prévoit aucune information spécifique dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques (contrairement aux deux autres consultations récurrentes). Seul l’article R. 2312-7 précise que la BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes, l’ensemble de ces informations contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise |
Expert du CSE | Dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, le président du tribunal judiciaire, saisi par l’employeur d’une contestation de la nécessité d’une expertise en cas de mise en œuvre du droit d’alerte économique par le CSE, peut estimer que ladite expertise n’est pas nécessaire car elle a un caractère abusif (jurisprudence). | Pour déterminer si l’expertise est nécessaire, le juge doit rechercher si le CSE dispose, ou non, d’informations suffisantes quant à la situation économique et financière de l’entreprise, l’employeur soutenant avoir répondu à l’ensemble des questions posées par le CSE, ce dernier disposant par ailleurs des informations issues des dernières expertises comptables en matière de consultation sur la situation économique et financière ordonnées la même année (Cass. soc., 4 juin 2025, n° 24-11.511). Illustration. |
L’expert-comptable ne peut pas exiger de la société la production de documents dont elle ne dispose pas et qu’elle n’est pas tenue d’établir (jurisprudence). | C’est par exemple le cas de l’évaluation de la charge de travail de chaque poste, dans la future organisation sur laquelle le CSE est consulté. Les textes qui régissent la procédure de consultation du CSE ne prévoient en effet pas la communication systématique d’un tel document d’évaluation (Cass. soc., 4 juin 2025, n° 23-23.832). Illustration. | |
Concernant les contestations en justice de l’expertise votée par le CSE, hormis pour la contestation de la notification à l’employeur du coût final de l’expertise, le juge statue, suivant la procédure accélérée au fond, en premier et dernier ressort, dans les 10 jours suivant sa saisine (C. trav., art. L. 2315-86, R. 2315-49 et R. 2315-50). | La demande en justice devant le tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s’entend de celle de l’assignation (Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-12.816 ; Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-15.352). Confirmation. |
Séverine Baudouin
Nouveau contrat stratégique pour relancer la filière nucléaire
28/08/2025
En février 2022, le président de la République, lors de son discours de Belfort, a exprimé l’ambition de relancer le nucléaire en France avec la prolongation des réacteurs nucléaires existants au-delà de 50 ans, puis 60 ans ; la construction de six réacteurs EPR2 sur les sites de Penly, Gravelines et Bugey ; le lancement d’une étude pour la construction de huit réacteurs EPR2 supplémentaires à l’horizon 2050.
Pour répondre à ce virage stratégique, le gouvernement a signé, en juin dernier, avec les principaux acteurs du nucléaire (exploitants, industriels, syndicats), un nouveau contrat stratégique de relance de la filière nucléaire pour la période 2025-2028. L’objectif est de garantir la souveraineté énergétique de la France, de renforcer sa compétitivité industrielle et d’accélérer la lutte contre le changement climatique.
Ce contrat de filière nucléaire 2025-2028 mis en ligne le 9 juin se décline en quatre axes stratégiques et 17 projets transverses :
- renforcer la performance industrielle, afin de produire dans les délais et les coûts attendus, tout en garantissant un haut niveau de sûreté et de sécurité. Cela passe par la modernisation des outils de production et la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement ;
- développer l’attractivité et les compétences : la filière aura besoin de 100 000 recrutements dans les dix prochaines années pour accompagner la relance du nucléaire ;
- stimuler la recherche et l’innovation pour permettre la poursuite de l’exploitation du parc nucléaire existant, favoriser l’émergence de petits réacteurs modulaires (SMR) et de réacteurs innovants, mais aussi développer des usages non-électrogènes du nucléaire (fourniture de chaleur et d’hydrogène, médecine nucléaire, exploration spatiale et sous-marine…) ;
- répondre aux enjeux climatiques : si l’énergie nucléaire joue un rôle clé dans la décarbonation de l’économie, la filière doit encore progresser pour limiter son impact environnemental (améliorer la gestion des déchets nucléaires et le recyclage des combustibles usés, réduire la consommation d’eau pour refroidir les réacteurs, adapter les centrales au réchauffement climatique…).
Le Comité stratégique de la filière nucléaire (CSFN) assurera l’animation du contrat et le suivi opérationnel de son déploiement en lien avec l’ensemble des acteurs.
Source : actuel CSE