Assurance chômage : le Conseil d’État rejette les recours syndicaux contre la lettre de cadrage de François Bayrou
20/10/2025
Malgré le discours initial de Sébastien Lecornu aux syndicats, selon lequel il n’envisageait pas de nouvelle réforme de l’assurance chômage, celle-ci pourrait bien voir le jour. Vendredi 17 octobre, le Conseil d’État a rejeté les recours syndicaux contre la lettre de cadrage imposée par François Bayrou pendant l’été 2025. Selon l’AFP, la juridiction administrative a jugé que le document “a le caractère d’un acte préparatoire et ne constitue pas, par lui-même, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir”.
Du fait de cette décision, la lettre de cadrage demeurerait valable malgré le changement de gouvernement. Elle impose ainsi un délai de fin de négociation d’ici le 15 novembre, presque impossible à respecter par les partenaires sociaux. Si le délai n’est pas rallongé, ou si la négociation échoue, le gouvernement pourrait donc adopter une nouvelle réforme par décret alors qu’il cherche des fonds pour compenser la “suspension” de la réforme des retraites (si celle-ci est bien votée dans le PLFSS 2026). Selon Olivier Guivarch (CFDT), une nouvelle contestation en justice contre la future lettre de cadrage reste possible dans le cadre de la future négociation.
Rappelons également qu’une proposition de loi de réforme a par ailleurs été déposée en vue d’une réforme par la Ensemble Stéphanie Rist, aujourd’hui ministre de la Santé.
Source : actuel CSE
Pas de revalorisation pour les retraites complémentaires
20/10/2025
Selon un communiqué de l’Agirc-Arrco tombé vendredi soir, les partenaires sociaux réunis en Conseil d’administration puis en commission paritaire ne sont pas parvenus à un accord fixant le pourcentage de revalorisation des retraites complémentaires. En conséquence, les pensions ne seront pas revalorisées au 1er novembre et la valeur d’achat du point Agirc-Arrco ne sera pas modifiée au 1er janvier 2026 (comme l’exige l’accord national interprofessionnel de 2023). Les partenaires sociaux étudiaient depuis plusieurs jours une hypothèse de revalorisation entre 0,2 % (qui avait la préférence du patronat) et 1 % (fourchette préférée par les syndicats).
La note risque donc d’être salée pour 14 millions de retraités déjà exposés à “l’année blanche” prévue dans le PLFSS 2026 sur leur pension, suivie de plusieurs années de sous-indexation ainsi que la transformation de leur abattement de 10 % en forfait de 2 000 euros.
En réaction, la CFDT a immédiatement pointé, au regard de la hauteur suffisante des réserves financières, “la responsabilité du patronat” dans l’échec des négociations et a renvoyé à la fin difficile du conclave organisé par François Bayrou : “Au moment où il est question de confier plus de responsabilités aux partenaires sociaux dans la gestion des retraites, le patronat fait après le conclave et, pour la seconde fois en 2025, la démonstration qu’il n’en est pas à la hauteur”.
À FO, le secrétaire confédéral Michel Beaugas précise que son organisation a défendu une revalorisation de 0,8 % et dénonce “l’obstruction des organisations patronales pour la revalorisation de la valeur du point Agirc-Arrco”. Il conclut lui aussi sur les retraites : “Les organisations patronales laissent entendre que les prochaines négociations sur les retraites s’annoncent particulièrement difficiles !”.
Côté patronat, le Medef, la CPME et l’U2P ont diffusé un communiqué commun qui justifie ainsi leur position : “Si la situation financière du régime est aujourd’hui solide, l’annonce par le Premier ministre d’une suspension des réformes Touraine et Borne crée une incertitude forte sur l’équilibre à moyen terme de l’Agirc-Arrco. (…) Les organisations syndicales ont refusé cette proposition (+0,2 %) et ont demandé une revalorisation de +1 %, cela alors même que le contexte de forte dégradation des finances publiques appelle à des mesures de maîtrise de la dépense sociale”.
Pour mémoire, les retraites complémentaires sont en principe revalorisées au 1er novembre selon l’indice des prix en moyenne annuelle hors tabac prévu par l’Insee pour l’année en cours (1 % selon l’Insee), moins un coefficient de soutenabilité de 0,4 point. En 2024, les retraites complémentaires avaient été revalorisées de 1,6 %, après 4,9 % en 2023, année de négociation un nouvel accord national interprofessionnel.
Source : actuel CSE
Définir les catégories objectives de salariés en fonction des accords collectifs de branche : attention danger !
22/10/2025

Dans un arrêt du 16 octobre 2025, la Cour de cassation se prononce sur la distinction entre les critères n° 3 et n° 4 servant à définir, sur la base des classifications professionnelles et sous-catégories des accords de branche, les catégories objectives de salariés bénéficiaires d’un régime de prévoyance/frais de santé.
Pour bénéficier des régimes social et fiscal de faveur, un régime de prévoyance/frais de santé d’entreprise doit être collectif (code de la sécurité sociale, art. L. 242-1, al. 6).
Les garanties proposées par le régime doivent, en effet, bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise ou, du moins, à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une ou plusieurs catégories objectives de salariés.
Cinq critères réglementaires permettent de définir ces catégories objectives. Mais il est parfois difficile de distinguer certains d’entre eux. Cette distinction est pourtant fondamentale parce que les critères n’offrent pas tous le même niveau de sécurité juridique à l’employeur. Certains d’entre eux instaurent, au profit de l’employeur, une présomption du caractère collectif du régime mis en place ; les autres non.
Un arrêt du 16 octobre 2025 offre à la Cour de cassation l’occasion de mieux appréhender la distinction faite entre le critère n° 3 et le critère n° 4, qui s’appuient, tous deux, sur les textes conventionnels de branche.
Bref rappel des critères réglementaires
Les catégories objectives de salariés peuvent être définies par référence aux critères suivants (CSS, art. R. 242-1-1) :
- critère n° 1 : l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres (résultant aujourd’hui des définitions de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres mais, à l’époque des faits, des définitions de la convention collective nationale de retraite de prévoyance des cadres de 1947 et de son annexe I) ;
- critère n° 2 : un seuil de rémunération déterminé à partir du plafond de la sécurité sociale (à l’époque des faits, ce seuil était déterminé à partir de l’une des limites inférieures aux tranches Agirc-Arrco des retraites complémentaires) ;
- critère n° 3 : la place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels ;
- critère n° 4 : le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées parles conventions ou les accords susvisés ;
- critère n° 5 : l’appartenance aux catégories définies à partir des usages en vigueur dans la profession.
Les critères susvisés peuvent être combinés entre eux ou être appliqués de manière alternative.
L’utilisation des critères n° 1, n° 2 et n° 3 (ou leur combinaison) laisse présumer que les garanties de prévoyance lourde offertes aux salariés relevant d’une même catégorie les placent dans une situation identique et que le régime mis en place revêt un caractère collectif à même d’ouvrir droit aux exonérations sociales.
L’utilisation des seuls critères n° 1 et n° 2 (ou leur combinaison) permet le bénéfice de cette présomption pour les garanties “frais de santé” (CSS, art. R. 242-1-2). Le jeu de cette présomption fait perdre à l’Urssaf tout droit d’appréciation sur le caractère objectif des catégories retenues et le caractère collectif du régime mis en place.
► Remarque : pour bénéficier de cette présomption, en ce qui concerne le critère n° 3 pour la prévoyance et les critères n° 1 et n° 2 pour les frais de santé, il faut aussi que l’ensemble des salariés de l’entreprise soit couvert au titre du même risque.
En revanche, le recours aux critères n° 4 (catégories de salariés selon les sous-catégories fixées par les conventions collectives) et/ou n° 5 ne fait pas jouer la présomption.
L’employeur doit être en mesure de justifier que les catégories retenues selon ces critères permettent de couvrir les salariés de façon identique.
Distinguer les critères n° 3 et n° 4 est donc un enjeu fondamental pour la sécurité juridique du régime. Or, cette distinction n’est pas aisée, comme en témoigne cette affaire.
Quand l’option pour le critère 3 est source de contentieux
En l’espèce, une entreprise appartenant au secteur de la métallurgie a mis en place un régime de prévoyance collectif au bénéfice de quatre catégories de salariés :
- catégorie 1 : le personnel « ouvriers » de niveau I à IV (coefficient 140 à 285) et« employés » de niveau I à V (coefficient 140 à 365) ;
- catégorie 2 : le personnel « agents de maîtrise » de niveau III à V (coefficient 215 à305) ;
- catégorie 3 : le personnel « assimilé cadres – article 36 » de niveau V (coefficient 335 à365) et « cadres » de position I et IIIB ;
- catégorie 4 : le personnel « cadres » de position IIIC.
► Remarque : à l’époque des faits, existaient effectivement des accords collectifs de branche différents pour les non-cadres et les ingénieurs et cadres. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Une nouvelle convention collective du 7 février 2022 regroupe 25 accords nationaux, 76 conventions collectives territoriales, la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ainsi que la convention collective de la sidérurgie.
L’entreprise est contrôlée par l’Urssaf pour l’année 2016. Pour l’organisme de recouvrement, les contributions patronales finançant le régime de prévoyance ne peuvent pas bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales dans la mesure où le régime ne respecte pas le caractère collectif des garanties mises en œuvre.
L’entreprise conteste le redressement en justice.
Elle soutient que les catégories de salariés retenues procédaient à la fois :
- d’une distinction “cadres/non-cadres” au titre du critère n° 1 ;
- et d’une distinction en fonction de la place dans les classifications professionnelles définies par les accords nationaux de la métallurgie pour les non-cadres et de la CCN des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour les cadres, conformément au critère n°3.
Le caractère collectif des garanties couvertes par le régime de prévoyance est selon elle, de ce fait, présumé.
Mais les juges du fond ne sont pas du même avis et le redressement est confirmé.
Constatant que les accords nationaux relatifs à la classification des emplois de la métallurgie distinguent quatre catégories de personnel différentes de celles retenues par le régime (à savoir, les ouvriers, les administratifs et techniciens, les agents de maîtrise et, dernière catégorie, les ingénieurs et cadres), ils considèrent que l’entreprise a procédé à une distinction à l’intérieur de la catégorie des ingénieurs et cadres. Elle n’a donc pas appliqué le critère n° 3 mais bien le critère n° 4 qui ne lui permet pas de se prévaloir de la présomption prévue à l’article R. 242-1-2. Et comme elle ne justifie pas du caractère collectif du régime, le redressement est justifié.
L’entreprise se pourvoit en cassation.
Le critère n° 3 correspond au premier niveau de classification défini par la branche
Dans son arrêt du 16 octobre 2025, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Pour elle, “dès lors qu’il contient une distinction des grands ensembles d’emploi qui y sont identifiés”, le critère réglementaire n° 3 « doit s’entendre du premier niveau de classification des salariés défini par les conventions de branche (ou les accords professionnels et interprofessionnels)”.
“Tous les niveaux inférieurs, situés immédiatement après ce premier niveau, doivent être considérés comme des sous-catégories relevant du critère n° 4”.
Notons qu’à l’appui de son pourvoi, l’entreprise arguait d’une modification textuelle de la réglementation pouvant laisser penser que la prise en compte systématique du premier niveau de la grille de classification ne s’imposait plus. En effet, l’article, dans sa version antérieure au décret du 8 juillet 2014, visait à son 3°, “l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels”.
Depuis le 11 juillet 2014 (date d’entrée en vigueur du décret du 8 juillet 2014), le 3° de l’article R. 242-1-1 vise “la place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels”.
Pour les juges du fond comme pour l’administration, la modification rédactionnelle de cet article ne visait nullement à permettre de définir, au-delà des grands ensembles d’emplois identifiés dans la classification, une catégorie objective de salariés en s’appuyant sur les subdivisions des accords conventionnels fondées sur le niveau de responsabilité, le type de fonction ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés.
► Remarque : en son temps, l’Acoss (caisse centrale de la sécurité sociale) considérait que les catégories objectives de salariés définis sur la base du critère n° 3 doivent renvoyer à des ensembles de métiers ou de fonctions “structurantes” pour la branche et les entreprises (Lettre-circ. Acoss n° 2014-0000002, 4 févr. 2014 ; Lettre-circ. Acoss n° 2015-0000045, 12 août 2015). Cette position a été reprise par le BOSS (Bulletin officiel de la sécurité sociale) : seuls les niveaux de classification permettant d’identifier une catégorie professionnelle peuvent être retenus. Si au sein d’une convention ou d’un accord professionnel, le premier niveau de subdivision relatif à la classification ne permet pas de constituer une catégorie car il ne repose pas sur une distinction des fonctions exercées par les salariés, il faut rechercher dans la convention ou l’accord l’existence d’une distinction plus structurante (BOSS-PSC-1130). Tout en reprenant la position de l’Acoss, le BOSS fait à nouveau référence au premier niveau de classification des salariés. L’arrêt du 16 octobre 2025 conforte donc la position administrative.
Une position validée par la Cour de cassation.
L’entreprise n’aurait pas dû créer une catégorie regroupant les salariés assimilés cadres de niveau V et les cadres de position I à IIIB et une catégorie particulière pour les cadres de position IIIC. Pour se prévaloir du critère n° 3, elle aurait dû regrouper tous les salariés cadres au sein d’une seule catégorie.
Géraldine Anstett
Suspension de la réforme des retraites : le gouvernement a transmis une lettre rectificative au Conseil d’Etat
22/10/2025
Interrogé mardi 21 octobre 2025, lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, sur la suspension de la réforme des retraites, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a indiqué en réponse à Boris Vallaud, président du groupe Socialistes et apparentés, que “le Conseil d’Etat a été saisi cette nuit d’une lettre rectificative et qu’un Conseil des ministres aura lieu jeudi pour l’adopter”.
Rappelons que l’adoption d’une lettre rectificative permet au gouvernement de modifier ou de compléter un projet de loi déjà déposé devant le Parlement, avant son examen par la première assemblée saisie. La lettre rectificative est soumise à la même procédure que le projet de loi initial : elle doit être accompagnée d’une étude d’impact et être soumise à l’avis du Conseil d’Etat puis délibérée en Conseil des ministres avant d’être transmise à l’Assemblée saisie du projet de loi.
Ainsi, comme l’affirme le constitutionnaliste Benjamin Morel, contrairement à un simple amendement, cette lettre rectificative permettrait d’inclure la suspension de la réforme des retraites dans le texte final, y compris si le gouvernement devait le faire adopter par ordonnances.
En réponse à une question de Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national, le Premier ministre a également confirmé que seraient suspendues non seulement la mesure d’âge mais également “l’accélération de la loi Touraine sur le nombre des trimestres”.
Le Premier ministre a également rappelé le rôle du dialogue social sur le sujet. “Quoi qu’il arrive ici à l’Assemblée nationale, quoi qu’il arrive avec les partenaires sociaux, parce que c’est un des éléments que vous n’avez pas cités, mais si j’ai pris aussi cette décision, et si le gouvernement propose justement cette suspension, c’est pour permettre un dialogue social entre les représentants du patronat et les représentants des syndicats salariés”.
Source : actuel CSE
Retraites : la réforme “décalée” selon Emmanuel Macron qui ouvre la voie à un référendum
22/10/2025
Lors de sa visite à Ljubljana (Slovénie), Emmanuel Macron a tenu une conférence de presse lors de laquelle il a affirmé que “les perspectives de référendum sont possibles”sur les retraites, avant d’ajouter “Je pense donc que le plus important, c’est qu’il y ait un moment de stabilité” et des “discussions sur le budget”. Le Président de la République a également indiqué qu’après le budget, il laisserait libre cours aux discussions entre partenaires sociaux sur le travail et les retraites. Et qu’ensuite, “sur cette base nous verrons quels sont les chemins qui pourront être suivis”.
Interrogé par la Commission des affaires sociales, le ministre du travail Jean-Pierre Farandou a confirmé cette perspective : “Peut-être qu’un accord est possible entre les partenaires sociaux, je ne l’écarte pas. Il faut le jouer ! Sinon il faudra que les Français tranchent”.
Enfin, alors que Sébastien Lecornu a tenté de rassurer grâce à sa lettre rectificative au Conseil d’État (lire notre brève dans cette édition), Emmanuel Macron a contredit son Premier ministre en affirmant que la réforme de 2023 n’était pas suspendue mais seulement décalée : “Le premier ministre a fait un choix, pour apaiser le débat actuel, qui a consisté à proposer le décalage d’une échéance – ce n’est ni l’abrogation ni la suspension, c’est le décalage d’une échéance”. Il a ajouté que le débat parlementaire donnera l’issue de ce sujet.
Source : actuel CSE
Retraites : la Commission des finances supprime la transformation de l’abattement de 10 %
22/10/2025
La Commission des finances de l’Assemblée qui examine en ce moment le projet de loi de finances pour 2026 a adopté plusieurs amendements (n° I-CF1770, I-CF1572, I-CF522 ou encore I-CF293) supprimant l’article 6 du texte gouvernemental. Cet article 6 prévoyait la transformation de l’abattement de 10 % pour frais professionnels sur les pensions de retraites en forfait de 2 000 euros.
La Commission a également adopté deux amendements relatifs au plan épargne retraite :
- le n° 541 (Socialistes) qui vise à rendre obligatoire le dénouement du PER lorsque le détenteur atteint l’âge de la retraite. Jusqu’à présent, un porteur de PER peut le conserver jusqu’à son décès. Transmis en héritage à ses successeurs, le plan était donc exonéré d’impôt sur le revenu. L’amendement, en obligeant au dénouement du plan à la liquidation de la retraite, entend mettre fin à cette “optimisation fiscale” ;
- le n° 1135 (Liot) qui étend de 3 à 5 ans la période de référence permettant à un contribuable de recourir à la fraction non utilisée du plafond de déduction des versements volontaires réalisés sur un plan. Selon l’exposé des motifs, cette réforme augmenterait la capacité de déduction à l’entrée des contribuables qui souscrivent tardivement un PER, par exemple lorsqu’ils ne disposent pas des marges de manœuvre suffisantes pour épargner à un plus jeune âge.
Source : actuel CSE
La conférence sur les retraites et le travail devrait se tenir fin novembre
23/10/2025
Lors de son audition devant la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, le 21 octobre 2025, le ministre du travail, Jean-Pierre Farandou, a annoncé qu’il souhaitait que la conférence sur les retraites et le travail soit “ouverte et démarrée certainement fin novembre”.
Il désire que les discussions soient élargies au travail, aux conditions de travail, à la valorisation du travail, à la pénibilité au travail, tous ces sujets “qui impactent le débat sur les retraites”. Il souhaite également que s’ouvre “un débat serein sur les régimes par répartition” : quid de leur pérennité ? Quelles sont les autres alternatives possibles ? Quid de la capitalisation, un sujet qui n’est pas “tabou” pour le ministre.
Patrick Martin, le président du Medef, a d’ores et déjà fait part de son scepticisme sur TF1, le 20 octobre. “On y participera probablement mais si les dés ne sont pas pipés comme ça a pu être le cas dans le conclave. C’est assez curieux de voir que le politique redécouvre les partenaires sociaux quand ça l’arrange et les oublie quand ça ne l’arrange pas”. Il se dit donc “circonspect quant à une manipulation des partenaires sociaux”.
Source : actuel CSE
“Décalage” ou “suspension” de la réforme des retraites ?
23/10/2025
Alors que le conseil des ministres doit adopter aujourd’hui une lettre rectificative afin d’intégrer au projet de loi de financement de la sécurité sociale la suspension de la réforme des retraites, revenons sur les déclarations d’Emmanuelle Macron évoquant un simple “décalage” de la réforme des retraites et un éventuel référendum sur le sujet.
En optant pour “décalage”, le président de la République cherche à l’évidence à minimiser la concession qu’ont dû faire son Premier ministre et sa majorité très relative (on fige 62 ans et 9 mois comme âge légal de départ en 2026 et 2027, avec 170 trimestres pour une pension à taux plein). Et il donne à penser que la réforme ne sera pas durablement remise en cause. Qu’en est-il ?
- Si la réforme est “suspendue”, cela signifie que ses effets (relèvement progressif, chaque année, de l’âge de départ et de la durée de cotisation) ne jouent pas pendant un certain temps (2026-2027 selon la déclaration du PM), mais qu’ils pourraient reprendre ensuite à partir de 2028.
- Si la réforme est simplement “décalée”, et bien, c’est… la même chose !
Dans les deux cas, il faudra :
- voir précisément comment est écrite cette disposition dans la saisine rectificative ;
- si cette disposition sera votée, modifiée ou non dans le PLFSS (en l’absence de 49.3), ou promulguée par ordonnance ;
- si cette parenthèse suspensive sera ou non remise en cause par la suite, soit dans le sens d’une abrogation de la réforme (arrêt définitif du relèvement jusqu’à 64 ans et 173 trimestres, et retour à 62 ans ou 62 ans et 9 mois ?) ou au contraire d’un rétablissement voire d’une accélération du rythme de la réforme, voire son remplacement par une autre réforme, etc.
Bref, les aléas sont donc nombreux : incertitude des textes soumis à l’Assemblée, échéance de l’élection présidentielle de 2027, sans oublier la nouvelle conférence des retraites qui devrait s’ouvrir cet automne….
Source : actuel CSE
Le Centre des institutions de prévoyance vent debout contre le PLFSS pour 2026
23/10/2025
Le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) dénonce dans un communiqué publié mardi 21 octobre 2025 “la mesure de taxation et les nouvelles charges imposées aux complémentaires santé contenues dans le PLFSS 2026”.
Le CTIP s’oppose à la taxe exceptionnelle de 2,05 %, “soit 1 milliard d’euros, sur les cotisations des complémentaires santé (…) Cette taxe est un impôt déguisé à la charge des entreprises et des salariés. Rien ne justifie cette nouvelle taxe, et surtout pas les évolutions prétendument excessives des tarifs”, s’insurge le CTIP.
“Les partenaires sociaux du CTIP rappellent que les tarifs reflètent l’évolution des dépenses de santé. Or, celles-ci, malheureusement, ne cessent de progresser du fait d’une organisation structurellement inadaptée de notre système de soins. Ces augmentations sont également la conséquence des transferts de charges multiples de l’Assurance maladie obligatoire vers les complémentaires effectués ces dernières années”.
Source : actuel CSE
La dégradation des comptes de l’Unédic continue, l’Etat poursuit ses prélèvements
23/10/2025
“Depuis plusieurs années, on alerte sur l’importance du désendettement du régime”, regrette Patricia Ferrand (CFDT), vice-présidente de l’Unédic, mercredi 22 octobre. Les dirigeants de l’organisme paritaire de gestion de l’assurance chômage ont en effet présenté leur nouvelle mouture des “prévisions financières”. Les ponctions répétées de l’État, que l’Unédic nomme aussi avec élégance les “décisions exogènes”, continuent de produire des effets pervers. L’endettement s’établirait à – 59,8 milliards en 2025, puis – 60,3 milliards en 2026.
Plusieurs raisons expliquent cette dégradation : tout d’abord une moindre compensation d’exonérations de cotisations par l’Etat, ces moindres compensations représentant 3,35 Mds€ en 2025 et 4,1 Mds€ en 2026 dans le projet de loi de finances (article 40). Les deux amendements déposés devant la Commission des finances contre cet article ont été rejetés cette nuit. Le président de l’Unédic, Jean-Eudes Tesson (Medef) se sent “légitime” à interpeller sur les risques qui pèsent à terme sur l’assurance chômage. Il relève cependant que les amendements doivent prévoir des recettes équivalentes afin de financer une suppression de l’article 40.
Du fait de ces prélèvements de l’État dans les caisses, l’Unédic doit emprunter sur les marchés financiers pour assurer le paiement des allocations chômage. Se présente alors une autre raison de la dégradation de ses comptes : la hausse des taux d’intérêts. Selon Christophe Valentie, directeur général de l’Unédic, “si ces taux étaient proches de zéro il n’y a pas si longtemps, nous devons aujourd’hui rembourser à 3 ou 3,5 %, entraînant un poids d’intérêts de 800 millions en 2027”.
L’Unédic attaque par ailleurs une phase de “remboursement de la dette Covid”. À ce titre, selon l’organisme “au total, les décisions étatiques (…) diminuent de 13 Md€ les capacités de l’Unédic à rembourser la dette de l’Assurance chômage”. Enfin, l’organisme subit les effets de la modification de l’assiette de CSG (contribution sociale généralisées) des travailleurs indépendants, ajoutée à une croissance atone et une dégradation de l’emploi.
Interrogé sur les effets des mesures assurance chômage figurant dans le projet de loi sur la fraude fiscale et sociale, Christophe Valentie les juge “marginaux” et se limitant à une “intention”.
Enfin, l’Unédic redoute les décisions ministérielles à venir sur la lettre de cadrage remise aux partenaires sociaux par François Bayrou et dont le sort n’a pas été tranché par le gouvernement Lecornu. Jean-Eudes Tesson anticipe plusieurs scénarios possibles :
- un maintien de la lettre de cadrage et de son échéance au 15 novembre pour que les partenaires sociaux parviennent à un accord ;
- un maintien de la lettre avec report de cette échéance ;
- un retrait de la lettre de cadrage ;
- un retrait avec nouvelle lettre de cadrage.
Source : actuel CSE