Représentants de proximité : l’accord détermine librement les modalités de désignation par le CSE
21/10/2025
L’accord mettant en place des représentants de proximité (RP) peut prévoir que les sièges seront répartis en fonction de la représentativité syndicale de chaque organisation et que les désignations seront faites à la majorité des membres présents.
Notre affaire se déroule au sein de l’enseigne Fnac. L’accord du 18 septembre 2018, qui organise la représentation du personnel au sein de la Fnac, prévoit notamment :
- que les représentants de proximité (RP) sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site. Ainsi, pour les syndicats ayant participé aux élections du CSE, cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles ;
- que les RP sont désignés par le CSE “prioritairement parmi ses membres titulaires ou suppléants présents sur le site où les représentants de proximité peuvent être désignés” ou, à défaut, parmi les candidats à l’élection du CSE issus du site. A défaut de candidats présents dans un site, les RP peuvent être désignés parmi les salariés du site n’ayant pas été candidats;
- que dans le cas où le nombre de candidats au mandat de représentant de proximité sur un site est supérieur au nombre de RP à désigner, les mandats sont répartis entre les organisations syndicales ayant participé aux élections du comité social et économique en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site.
Le CSE pouvait bien désigner les RP de son choix dans le cadre conventionnel
Après l’élection des représentants de proximité de la Fnac, l’union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services conteste et demande l’annulation de la totalité des opérations électorales intervenues le 19 octobre 2023.
L’organisation syndicale estime que les dispositions de l’accord du 18 septembre 2018, en ce qu’elles permettent d’exclure des candidatures, prive le CSE de son pouvoir de désignation des représentants de proximité et sont contraires à l’article L. 2313-7 du code du travail.
| L’article L. 2313-7 du code du travail |
| Le code du travail ne prévoit quasiment rien à propos des représentants de proximité et laisse aux partenaires sociaux, qui s’entendraient pour que l’entreprise en soit dotée, le soin de tout définir par accord. À savoir essentiellement, le nombre de représentants de proximité, les règles de désignation, les modalités de fonctionnement, les missions et les moyens dont ils disposeront pour l’exercice de leur mandat. Il est par ailleurs prévu que ces représentants de proximité sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. |
La demande de la CGT est rejetée.
Pour les juges, les signataires de l’accord mettant en place des représentants de proximité “déterminent librement les modalités de désignation”. En conséquence, “la répartition des sièges de représentants de proximité fondée sur un critère de représentativité” n’était pas contraire aux dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail, “le comité social et économique pouvant désigner les représentants de proximité de son choix dans le cadre conventionnel”.
Le CSE devait désigner tous les représentants de proximité à la majorité des membres présents
La CGT obtient gain de cause sur un point et parvient à faire annuler l’élection d’un représentant de proximité ayant recueilli, lors de la réunion du CSE, “le plus grand nombre de voix favorables”.
Comme le prévoyait l’accord du 18 septembre 2018, la désignation des représentants de proximité ne pouvait se faire que par un vote du comité social et économique à la majorité des membres présents. Même si pour l’élection de ce candidat il avait été impossible de réunir la majorité des membres présents, le CSE ne pouvait pas s’affranchir de la disposition conventionnelle et se contenter de la majorité des voix favorables.
► Remarque : la majorité des membres présents se calcule en prenant en compte tous les présents, y compris abstentions, bulletins blancs ou nuls. Par exemple, s’il y a 8 présents, la majorité des membres présents est de 5, soit 4+1. C’est la moitié des voix, plus 1. La majorité des voix favorables du comité qui correspond au plus grand nombre de voix favorables.
Frédéric Aouate
